2019 QCCQ 933, 2019 QCCQ 933
Opinion
Graveline c. Thibault (Mère et monde) 2019 QCCQ 933 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-155404-165 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANIE GRAVELINE Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
SYLVIE THIBAULT faisant affaire sous le nom de MÈRE ET MONDE Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve et, plus particulièrement, le témoignage de la demanderesse, du représentant de la défenderesse Massimo Chiaradia et de Sébastien Bourassa et les pièces P-1 à P-9 et D-1 à D-12; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU ’un contrat de service à exécution successive intitulé « Entente de formation » est intervenu entre les parties le 10 septembre 2016 (contrat, pièce P-2); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse s’engageait à fournir une formation « pour devenir accompagnante à la naissance » à la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la formation comprenait 7 « cours », des « cahiers de cours numériques complémentaires » et un examen, pour le prix de 1 450,00 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a acquitté ledit montant en entier, avant que la formation ne débute (reçu, pièce P-2); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE selon l’ art. 192 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : « 192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux.
Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. » [ 7 ] CONSIDÉRANT QU ’après deux sessions de formation, tenues les 10 et 11 septembre 2016, la demanderesse s’est rendu compte qu’être accompagnante à la naissance « n’était pas un genre de métier qu’elle aimerait faire »; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, le 21 septembre 2016, la demanderesse a donc résilié le contrat (avis écrit, pièce P-1) ; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a exigé le remboursement d’une somme de 1 092,86 $, représentant une
partie des frais payés, le tout conformément au calcul ventilé dans son avis écrit, pièce P-1; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a refusé de lui rembourser ladite somme ; selon elle, elle ne lui devait que 250,00 $, et ce pour les motifs qu’elle explique dans sa lettre du 8 octobre 2016 (courriel, pièce P-3);
[ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a fait parvenir un chèque à la demanderesse, au montant de 250,00 $, chèque que la demanderesse n’a pas encaissé (chèque, pièce P-4); [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE la demande en justice initiale datée du 31 octobre 2016 s’élevait à 1 115,86 $; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE , le 26 juillet 2018, la défenderesse a déposé une demande reconventionnelle au montant de 5 000,00 $, où elle allègue : « En demande reconventionnelle, nous réclamons à la
partie demanderesse la somme totale de cinq mille dollars (5 000, 00 $) détaillé comme suit : trois mille cinq cents (3 500,00 $) pour mauvaise foi et mille cinq cents (1 500,00 $) pour dommages monétaires, préjudices, frais, troubles et inconvénients. » (sic) (demande reconventionnelle du 26 juillet 2018) [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE , le 4 décembre 2018, la demanderesse a augmenté le montant de sa réclamation à 4 502,84 $: « La
partie demanderesse demande la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat. À la somme réclamée, la
partie demanderesse ajoute : 76,98 $ intérêts occasionés par le prêt du montant demandé (1 115,86 $) et 16,00 $ pour la perte de revenus, 105,00 $ stationnement, 105,00 $ pour la gardienne et 1 500,00 $ pour stress et inconvénients. La
partie demanderesse réclame un montant de 3 386,98 $ + 1 115,86 $ pour un montant total de 4 502,84 $. » (sic) («
annexe à la demande modifiée ») [ 15 ] VU l’article 189 de la Loi : « 189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b) d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b . » [ 16 ] VU l’article 193 de la Loi : « 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis. » [ 17 ] VU l’article 195 de la Loi : « 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. » [ 18 ] VU l’article 196 de la Loi : « 196.
Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier. » [ 19 ] VU , de plus, les arts. 206 à 213 de la Loi ; [ 20 ] CONSIDÉRANT QUE la Loi est une loi d’ordre public, et les parties ne peuvent y déroger par convention privée; [ 21 ] CONSIDÉRANT QU ’en vertu de la Loi , le montant du remboursement réclamé et ventilé par la demanderesse dans son avis de résiliation P-1, est bien fondé; [ 22 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse est donc redevable envers la demanderesse des montants réclamés de 1 092,86 $ et 23,00 $; [ 23 ] CONSIDÉRANT QUE , cependant, la demanderesse n’a pas droit aux « intérêts occasionnés par le prêt… demandé » ni aux dommages pour la « perte de revenus » alléguée, car ils ne constituent pas de dommages directs et prévisibles au sens des arts. 1607 et 1613 du Code civil du Québec ;
[ 24 ] CONSIDÉRANT QUE , quant aux autres dommages réclamés essentiellement pour stress, troubles et inconvénients, le Tribunal les arbitre à 500,00 $ (art. 272 de la Loi ); [ 25 ] CONSIDÉRANT QUE , quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée, faute de preuve; [ 26 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n’a commis aucune faute à l’égard de la défenderesse ; d’ailleurs, lors de son témoignage, Chiaradia a admis que la demanderesse « n’a causé aucun dommage » à la défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en
partie ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 615,86 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er octobre 2016 et les frais de justice de 100,00 $; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 22 janvier 2019 [1]
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40-1, art. 192 (« la Loi »).
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