2021 QCCQ 940, 2021 QCCQ 940
Opinion
Protection de la jeunesse — 21480 2021 QCCQ 940 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 460-41-002058-204 DATE : 15 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ce jeune X, âgé de 9 ans, sont compromis pour les motifs de risque sérieux d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le risque sérieux d’abus physiques est doublement présent, selon la Directrice, en raison d’antécédents de violence non résolus de la part du conjoint de la mère et aussi de la part du père. [ 3 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère avec des conditions de nature à préserver la sécurité et le développement de l’enfant que l’on retrouvera dans les conclusions à la fin de la présente décision. [ 4 ] Le signalement a été retenu le 12 mars 2020 et après évaluation, la Directrice a déposé sa demande en protection datée du 16 juin 2020. [ 5 ] À l’époque du signalement du 12 mars 2020, ce jeune vivait avec sa mère qui en a la garde, ainsi qu’avec le conjoint de celle- ci. [ 6 ] La séparation des parents date de plusieurs années et le père bénéficie de droits d’accès d’une fin de semaine sur deux qu’il a exercés d’une façon irrégulière. [ 7 ] De sa naissance jusqu’à 2 ans et demi, cet enfant a été sous ordonnance de la Chambre de la jeunesse pour des motifs de négligence et d’abus physiques.
Les motifs d’intervention à cette époque étaient aussi pour de la négligence et de l’abus physique. [ 8 ] Le dossier a été fermé en 2013, car la mère détenait la garde de l’enfant et elle avait suffisamment cheminé pour que la Directrice en arrive à la conclusion qu’elle avait de son côté corrigé la situation.
Quant au père, il avait très peu cheminé, ne s’impliquait pas, mais il n’avait que très peu de contacts avec son fils. [ 9 ] En plus, une évaluation psychologique du père en 2012 recommandait une extrême prudence quant au rôle du père auprès de son fils vu que diverses caractéristiques de sa personnalité étaient préoccupantes et questionnables. [ 10 ] D’ailleurs, rappelant cette expertise, la Cour supérieure avait confié la garde légale de l’enfant à sa mère le [...] 2018 et elle accordait encore des droits d’accès au père une fin de semaine sur deux, qu’il a encore exercés de façon sporadique. [ 11 ] En plus du risque que représente le père, la Directrice soumet qu’il y a risque d’abus physiques aussi de la part du conjoint de la mère en raison de sa santé mentale.
Plusieurs diagnostics présentent un potentiel d’agressivité et d’impulsivité et d’ailleurs, le conjoint de la mère a reconnu avoir commis des gestes d’abus physiques sur son propre fils. Notre jeune X a été témoin de gestes d’agressivité du conjoint de la mère, par exemple, hurler, frapper dans les murs et lancer des objets. [ 12 ] L’enquête multisectorielle a été déclenchée et il en ressort que X a été exposé à des comportements inadéquats de la part du conjoint de la mère tels que de l’impatience et de l’agressivité. Au cours d’un épisode, le conjoint l’aurait tiré par le bras.
Il a d’ailleurs admis l’avoir fait, mais soumet qu’il a utilisé une force raisonnable.
Habituellement, il monte le ton lorsque l’enfant n’écoute pas. [ 13 ] Afin de corriger sa situation, le conjoint de la mère a fait des démarches pour régler son problème d’impulsivité et travailler sur la gestion de ses émotions. [ 14 ] Il y a aussi, au sein de ce couple mère-conjoint, des difficultés de communication et il arrive que la violence verbale soit utilisée. [ 15 ] En ce qui concerne notre jeune, il a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il reçoit une médication et il a aussi des difficultés d’apprentissage et de développement cognitif. [ 16 ] En plus, il éprouve des difficultés de gestion des émotions et il fait des crises d’anxiété. [ 17 ] Il y a eu une table d’orientation le 20 mai 2020 et le père désirait que son fils soit retiré du milieu de la mère vu les antécédents de violence de son conjoint.
Depuis cette table d’orientation, la Directrice allègue que le père n’a pas actualisé de contacts, malgré que ce dernier avait des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 18 ] À l’audience du 18 décembre 2020, la Directrice demande de confier l’enfant à sa mère et d’autoriser des contacts avec le père selon les modalités qui sont convenues entre les parties. [ 19 ] Le père demande carrément le retrait de la DPJ de sa vie et il n’est pas en accord avec la demande de la Directrice. Il veut que la garde de l’enfant lui soit confiée ou bien que le conjoint de la mère quitte le domicile maternel.
Question en litige 1. Faut-il maintenir l’enfant auprès de sa mère tel que recommandé par la Directrice ou bien le confier à son père tel que ce dernier l’exige? [ 20 ] Le Tribunal a pris la situation en délibéré. [ 21 ] Après révision de l’ensemble de la preuve et réflexion, le Tribunal décide d’accorder les conclusions de la Directrice, non sans
avoir tout de même une inquiétude. Nous y reviendrons plus loin dans la présente décision. [ 22 ] Voici pourquoi le Tribunal se range du côté de l’analyse de la Directrice.
Preuve et analyse [ 23 ] La Directrice n’a pas eu de difficulté à se décharger de son fardeau de preuve puisque la mère n’a pas contesté les motifs de compromission. [ 24 ] Elle a admis le motif de négligence sur le plan éducatif ainsi que le risque sérieux d’abus physiques en raison de la situation de santé mentale de son conjoint. [ 25 ] Quant aux mesures applicables, la mère était, encore là, d’accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 26 ] Le Tribunal ne peut pas accorder la demande du père de lui confier la responsabilité de son fils à plein temps, et ce, en raison de l’absence de preuve qu’il serait davantage dans l’intérêt de l’enfant de le retirer à la mère pour le lui confier. [ 27 ] La preuve du père est désordonnée, vague, confuse et repose sur son propre témoignage basé sur ses questionnements, ses impressions, ses opinions, desquels ressortent des contradictions. [ 28 ] Il dit souvent qu’il ne comprend pas et se demande sur quoi l’intervenante et la Directrice se basent pour écarter sa demande d’avoir son fils. [ 29 ] Pourtant, il a reçu les rapports à l’avance et l’orientation de la Directrice aussi.
Il a pu entendre la présentation de l’avocate de la Directrice et le témoignage de l’intervenante. [ 30 ] Quand le dossier est venu pour la première fois devant le Tribunal le 9 novembre 2020 et qu’il a dû être reporté pour encombrement du rôle, déjà là, le père posait des questions et disait ne pas comprendre pourquoi la DPJ revenait sur sa situation à lui, disant qu’il avait fait son temps et que la Directrice n’avait pas d’affaire à revenir en arrière concernant sa situation personnelle. [ 31 ] Voyant son questionnement et son incompréhension, le Tribunal l’a informé qu’il avait le droit d’être assisté d’un avocat et le lui a recommandé. [ 32 ] S’il faut respecter sa décision d’agir seul devant la Cour, il a eu tout de même le loisir d’appeler l’intervenante afin d’obtenir des réponses à ses questions avant l’audience du 18 décembre.
Il a choisi de ne pas le faire. [ 33 ] Bien plus, l’intervenante a voulu le rencontrer ou lui parler et il n’a pas collaboré, prétextant que sa situation personnelle ne concerne plus la Directrice vu que le dossier antérieur avait été fermé. C’était du passé. [ 34 ] Malheureusement, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne et avant de retirer un enfant à sa mère et le confier au père, il faut regarder dans quelle situation le père se trouve aujourd’hui.
Et s’il y a eu des difficultés dans le passé, il faut voir si la situation s’est améliorée et même corrigée. [ 35 ] Surtout dans une situation où un enfant est victime d’abus physiques de la part de son père, comme ce fut le cas ici pour son fils X. [ 36 ] Le père nie avoir commis des gestes abusifs sur son fils.
Pourtant, il a plaidé coupable en Chambre criminelle pour voies de fait sur son fils. [ 37 ] À l’audience du 18 décembre 2020, il amène son père comme témoin et celui-ci mentionne que son fils, le père de X, n’a rien fait de répréhensible sur l’enfant et que c’est lui le coupable. [ 38 ] En fait, de ses explications, c’est en essayant d’attraper son petit-fils en chute qu’il lui a causé accidentellement des marques. [ 39 ] Il est clair qu’il y en a un des deux qui ment et probablement les deux : si c’est le père qui a causé les gestes comme il l’a dit à l’époque, en plaidant coupable, il a menti le 18 décembre 2020 en disant n’avoir rien fait et en amenant son père pour dire que c’est lui, le grand-père, le responsable. [ 40 ] Et si cette dernière explication est vraie, le grand-père a laissé le père plaider coupable et c’est un mensonge par omission de ne pas avoir dit la vérité sur les évènements. [ 41 ] Le père dit avoir fait deux suivis dont l’un a été complété et que pour l’autre, on lui aurait dit de ne plus venir. [ 42 ] L’avocate de la Directrice lui demande si ça ne serait pas plutôt parce qu’il a dit n’avoir rien à travailler : il répond avoir dit qu’il était agressif envers lui-même, mais jamais sur son enfant. [ 43 ] Il faut rappeler que le père a déjà passé une évaluation psychologique et il est important d’en citer les conclusions : « Monsieur B revendique le retour de son garçon auprès de lui, désavouant la pertinence d’un suivi social à cette fin.
Son besoin de se protéger de l'intervention d'autrui, perçue sur un mode paranoïde comme une intrusion très menaçante ne le prédispose pas à accueillir une aide extérieure. Ses défenses semblent mobilisées pour soutenir un narcissisme fragile et le conduire à une position égocentrique où l'autre et ses besoins propres sont déconsidérés sinon ignorés par lui. Monsieur B n’est pas parvenu à envisager ce que pourrait être son implication envers l’enfant.
Ces diverses caractéristiques de sa personnalité sont préoccupantes et questionnent sa capacité de représenter une figure significative pour un enfant. Il rejette les divers membres de son entourage familial, sévèrement désavoués par lui. Il se montre (et il se veut) isolé, ce qui ne peut que le laisser davantage démuni, sachant qu’il refuse l’intervention d’autrui (d’autrui qui ne serait pas semblable à lui-même). En aucun moment durant la présente rencontre monsieur B ne s’est montré préoccupé par son enfant, son état et ses besoins.
Ainsi, à la lumière des éléments dégagés de ses propos lors de l’évaluation apparaissent de nombreuses craintes quant à sa capacité de jouer un rôle significatif envers l’enfant . Son rejet d'une intervention extérieure, quant à lui-même et à son rôle parental, rend difficile d’envisager la mise en place d’un suivi social/médical/éducatif significatif.
Dans un tel contexte, une extrême prudence devrait être de mise dans les décisions à être rendues concernant le rôle qui serait confié à monsieur B envers son garçon. » [1] (nos soulignés) [ 44 ] Quand le psychologue écrit : « Son rejet d'une intervention extérieure, quant à lui-même et à son rôle parental, rend difficile d’envisager la mise en place d’un suivi social/médical/éducatif significatif. », le Tribunal constate que cela ressemble beaucoup, encore une fois, à la position prise par le père aujourd’hui quand il ne voit pas la pertinence de la Directrice dans sa vie et qu’il demande la fermeture du dossier.
Il n’a pas beaucoup évolué. [ 45 ] Le père a eu l’opportunité de faire réviser cette évaluation psychologique qui date de 2012 en février 2017. Voici ce que monsieur le juge Claude Villeneuve de la Cour supérieure écrit dans sa décision du [...] 2018 [2] : « [37] Le 8 février 2017, l’Honorable juge François Tôth rend une ordonnant d’expertise psychosociale afin d’obtenir l’éclairage d’un expert au sujet de la capacité parentale des parties.
Monsieur fait défaut de collaborer et il refuse de se déplacer pour rencontrer l’experte 22 . [22] Lettre du Service d’expertise psychosociale datée du 20 septembre 2017 (séquence #39) » [ 46 ] Plus loin dans sa décision, monsieur le juge Villeneuve va tirer une référence négative du fait que le père ait refusé de rencontrer l’experte, contrevenant ainsi à l’ordonnance de son collègue, monsieur le juge François Tôth, de participer à une expertise psychosociale. [ 47 ] Dans cette décision du [...] 2018, monsieur le juge Villeneuve va déclarer et écrire que « […] considérant la façon dont monsieur prend soin de l’enfant, il est même impératif qu’un changement de garde soit ordonné [3] . » [ 48 ] Le Tribunal considère important de citer certains paragraphes de cette décision où monsieur le juge Villeneuve justifie de confier la garde de l’enfant à la mère : « [59] Premièrement, le comportement agressif du père est inquiétant.
Il ne se rend pas compte à quel point son impulsivité et son agressivité peuvent lui nuire et il ne prend pas les moyens pour régler ce problème. Le grand-père paternel est aussi une source du problème. […] [61] Le soussigné a même été en mesure de remarquer ce trait de caractère de la part de Monsieur qui a su, à au moins deux reprises, manquer de respect au Tribunal, et ce, sans même s’en rendre compte. [62] L’enfant est beaucoup plus exposé à un climat de violence chez Monsieur que chez Madame 39 . Tant le père que le grand-père paternel semblent avoir des problèmes d’impulsivité.
L’enfant n’a pas à vivre dans un tel milieu. [39] L’épisode des menaces de voies de fait proférées à Monsieur par C, le frère de Madame, semble isolé, mais celle-ci doit absolument éviter d’exposer l’enfant à de tels événements. [63] Deuxièmement, la capacité parentale de chacune des parties est jugée minimale, surtout celle de Monsieur. Ce dernier a fait défaut de respecter les termes de l’ordonnance d’expertise psychosociale en refusant de se déplacer pour rencontrer l’experte.
Dès lors, le Tribunal peut tirer une inférence négative face au fait que Monsieur néglige de collaborer aux fins d’évaluation de ses capacités parentales . [64] Il est même révélateur que la grand-mère paternelle doute des capacités parentales de Monsieur 40 . [40] Pièce P-10, p. 3. [65] Il apparaît au Tribunal que les deux parents sont immatures et font souvent passer leur intérêt personnel avant celui de l’enfant. [66] Par contre, Madame démontre de façon concrète qu’elle est en mesure de se prendre en main en travaillant depuis un an et demi, tandis que Monsieur continue d’avoir de vagues projets de retour aux études qui ne semblent pas se concrétiser 41 .
Madame est également plus stable depuis la dernière année que Monsieur. [41] Dans sa première demande en justice datée du 6 décembre 2016, il annonce un retour aux études en septembre 2017, mais il n’a
même pas encore fait d’inscription. [67] Troisièmement, et il s’agit de manquements majeurs, Monsieur a omis à plusieurs reprises de voir aux besoins élémentaires de son fils au niveau de ses soins, son éducation et son bien-être alors qu’il en avait la garde. [68] Les nombreuses absences non motivées de l’enfant à l’école (il y en a plus de 40 au cours d’une même anné
e) démontrent que le père se préoccupe très peu de l’éducation de son fils. Ses explications selon lesquelles l’enfant est souvent malade ou encore que l’autobus scolaire n’avait pas été en mesure de reconduire l’enfant à l’école ne tiennent pas la route. [69] D’une part, si l’enfant est fréquemment malade, il est du devoir de Monsieur de consulter un intervenant du milieu de la santé pour en connaître la cause. Il ne l’a pas fait.
Cette omission de sa part démontre ainsi une lacune dans les soins qu’il doit apporter à l’enfant. [70] D’autre part, l’école ne considérerait certainement pas que les absences ou les retards sont « non motivés » si la cause était liée à une problématique de transport scolaire. [71] Monsieur a même continué de faire manquer l’école à son fils malgré la mise en garde du Tribunal en date du 15 novembre 2017. [72] Au surplus, Monsieur avait l’obligation élémentaire de voir à ce que son enfant puisse manger.
Or, il a fait défaut de remplir cette obligation durant plusieurs mois au cours de la dernière année scolaire. » [4] [ 49 ] Bref, en plus d’une évaluation psychologique aux conclusions inquiétantes, Monsieur le juge Claude Villeneuve a considéré dans sa décision que les explications données par le père ne tenaient pas la route.
Il a clairement écrit qu’au cours de la période où le père aurait eu l’opportunité d’avoir son fils à plein temps, il ne s’en est pas bien occupé. [ 50 ] Et depuis ce temps, le père, qui avait des droits d’accès à son fils, ne les a pas exercés avec constance et régularité. [ 51 ] La preuve démontre que lorsqu’il actualise un contact avec son fils, de façon générale, il est capable de faire vivre de bons moments à son fils et ce dernier est content de voir son père.
Mais de là à s’occuper de cet enfant à plein temps, il y a une différence importante et le père n’a pas fait une preuve prépondérante à l’effet que sa situation avait changé au point qu’il serait capable d’y parvenir. [ 52 ] Un autre argument du père, c’est qu’il ne comprend pas pourquoi le conjoint de la mère peut voir son fils X alors que lui n’a pas pu voir son propre fils à une certaine époque pendant trois ans sans aucune preuve de la DPJ. [ 53 ] Premièrement, cette affirmation que la DPJ n’avait pas de preuve est fausse et il suffit de lire les rapports de l’époque dans le dossier de protection et surtout la décision de madame la juge Nancy Moreau, le dossier étant déposé sous la cote D-2, pour s’en rendre compte. [ 54 ] Deuxièmement, l’avocat de l’enfant a clairement répondu à la question du père dans son argumentation : en effet, l’avocat de l’enfant s’est dit rassuré par le fait qu’il y a beaucoup d’interventions dans le milieu de la mère et de son conjoint. [ 55 ] Mais surtout rassuré, par le fait que la mère et son conjoint ont été transparents et qu’ils collaborent bien tous les deux avec les intervenants de la Directrice.
La mère a des suivis, le conjoint également, et l’avocat a ajouté : « C’est ça que le père devrait faire. » [ 56 ] L’intervenante avait témoigné également sur la différence d’implication et de collaboration entre le père et le conjoint de la mère et de la mère elle-même. Elle a mentionné qu’au niveau de la négligence éducative, la situation s’était nettement améliorée parce que la mère a fait des démarches et elle collabore bien avec l’intervenante à l’application des mesures.
Elle est ouverte aux services du Centre local de services communautaires (CLSC) et elle est allée à la Maison A pour apprendre les signes précurseurs de la violence. Elle ne cache pas les difficultés de son conjoint, est d’accord avec ses démarches et veut qu’il continue. [ 57 ] L’intervenante mentionne aussi qu’il y une intensité de services dans ce milieu et qu’elle est en contact avec le milieu au moins une fois par semaine. [ 58 ] Ses visites surprises n’ont pas amené de faits pouvant l’inquiéter. Elle n’a pas vu de violence dans le milieu, mais plutôt un problème de communication.
Ils apprennent tous les deux à identifier les signes précurseurs de la colère avant que celle-ci n’explose. [ 59 ] Par contre, elle décrit la collaboration du père comme difficile parce qu’il n’a aucune reconnaissance de ses lacunes. Même si la médication est prescrite pour son fils, il prétend qu’elle n’est pas nécessaire. Il est arrivé que l’enfant ne reçoive pas sa médication lorsqu’il est chez son père. [ 60 ] Cette intervenante mentionne que l’enfant veut voir son père, mais qu’il ne comprend pourquoi il peut le voir certaines semaines et qu’après, il peut y avoir trois semaines avant qu'il ne le revoit.
Elle a expliqué au père l’importance d’être régulier et que s’il ne peut le voir seulement que toutes les trois semaines, ce sera ça, mais il faut que ce soit prévisible pour son fils.
Il ne faut pas le déranger dans sa routine. [ 61 ] L’intervenante mentionne que le père a peu de routine et il prétexte le fait que lorsqu’il l’avait, c’était strict et clair, mais là, puisqu’il ne l’a pas souvent, il ne veut pas établir de routine avec son fils. [ 62 ] Tout cela étant dit, le Tribunal trouve que le père n’a pas tort de s’inquiéter des risques que peut représenter le conjoint de la mère pour son fils en raison de ses problèmes de santé mentale. [ 63 ] Toutefois, le fait que le conjoint de la mère ait des problèmes de santé mentale et qu’il ait posé des gestes répréhensibles, comme le père lui-même l’a déjà fait dans le passé, ne rend pas automatiquement le père plus compétent et apte à s’occuper de son fils.
En l’absence de démarches sérieuses depuis plusieurs années, surtout après ce qui a été dit à son sujet dans l’expertise psychologique, la décision de madame la juge Nancy Moreau et la décision de monsieur le juge Claude Villeneuve, le père représente encore un certain risque lui aussi. [ 64 ] Les fautes du conjoint de la mère n’entrainent pas automatiquement une hausse des capacités parentales du père. [ 65 ] Le Tribunal l’a mentionné au début, il est lui aussi inquiet du risque que peut représenter le conjoint en raison de ses problèmes de santé mentale.
Cependant, la différence, comme on a pu le constater, c’est que ce conjoint reconnait ses difficultés et veut s’améliorer en collaborant et en faisant les suivis qui lui sont recommandés. Cette collaboration et les démarches qu’il fait représentent un filet de sécurité pour l’enfant dans son entourage. [ 66 ] La mère aussi de son côté fait des suivis et elle est très consciente des difficultés de son conjoint. L’intervenante a mentionné qu’elle prenait bien soin de son fils et qu’elle était protégeante.
En plus, elle collabore et est transparente. [ 67 ] Selon l’intervenante, tout en étant consciente du risque pour lequel elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis, elle considère que ce risque est gérable compte tenu des filets de sécurité et de la collaboration qu’elle reçoit de la mère et de son conjoint. [ 68 ] L’avocat de l’enfant s’est dit lui-même rassuré par l’intensité de services qu’il y a autour de l’enfant et des nombreuses interventions dans le milieu de la mère. [ 69 ] C’est dans ce sens que la prépondérance de la preuve se trouve et le Tribunal considère qu’il doit maintenir l’enfant auprès de sa mère étant donné qu’elle lui offre une bonne réponse à tous ses besoins. [ 70 ] Bien sûr, ce serait beaucoup plus rassurant si la mère vivait seule ou avec un conjoint qui n’a pas de problème de santé mentale, mais ce n’est pas la situation de fait dans laquelle elle se trouve. [ 71 ] On pourrait penser à une famille d'accueil également pour l’enfant.
Mais, comme son avocat le disait, cet enfant a vécu beaucoup de choses pour son âge.
Compte tenu de ses difficultés particulières, de son diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et du fait qu’il a réponse à ses besoins auprès de sa mère ainsi que de l’intensité de services dans le milieu, le Tribunal préfère miser sur le milieu de la mère, car il y a aussi des risques à sortir encore une fois cet enfant de son milieu familial pour le placer dans un milieu neutre. [ 72 ] Un placement, dans de telles circonstances, peut aussi être générateur de grandes difficultés sur le développement. [ 73 ] Alors, compte tenu de la preuve prépondérante, le Tribunal accorde les conclusions recherchées par la Directrice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de risque sérieux d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif; CONFIE l’enfant à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Christine Loubier
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras Avocat de l’enfant M e Maryse Pinsonneault Avocate de la mère Le père est présent, mais non représenté par avocat. Date d’audience : 18 décembre 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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