2014 QCCQ 9108, 2014 QCCQ 9108
Opinion
Chalaye c. Tzvi 2014 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129285-112 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY CHALAYE […] Montréal (QC) […]
Partie demanderesse c. KANNER TZVI […] Montréal (QC) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Audrey Chalaye est travailleuse autonome et réclame des dommages de 7 000,00 $ causés par des inconvénients déraisonnables découlant de travaux effectués à l'extérieur et à l'intérieur d'un immeuble voisin, propriété de Kanner Tzvi.
La preuve [ 2 ] Mme Chalaye reconnaît que les travaux majeurs (de plus de 150 000,00 $) sur l'immeuble appartenant à Kanner Tzvi ont fait l'objet d'approbation des autorités de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal en 2010 et 2011. [ 3 ] Néanmoins, elle souligne les inconvénients importants causés par le bruit et la durée des travaux. L'ampleur des bruits réduisait son efficacité au travail et lui occasionne une perte de revenus. Cependant, elle ne fournit au Tribunal aucune preuve concrète des dommages. [ 4 ] M.
Tzvi et l'entrepreneur général Carl Kleyn estime à quelques semaines tout au plus la durée des travaux majeurs d'excavation et de creusage. Analyse [ 5 ] Mme Chalaye invite le Tribunal à appliquer les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent [1] .
La Cour suprême établit alors que le droit d'un voisin de ne pas être troublé peut être affecté sans égard à la faute et du seul fait de l'existence d'un inconvénient déraisonnable [2] . [ 6 ] Le Tribunal souscrit à ces principes mais encore faut-il que la preuve démontre des inconvénients déraisonnables. [ 7 ] Ici, Mme Chalaye reconnaît d'emblée, que son immeuble est âgé et est très mal insonorisé. Par ailleurs, l'entrepreneur général évalue la période d'excavation à environ 3 mois et conteste la période horaire de déroulement des travaux estimée par Mme Chalaye.
En outre, rien ne prouve que Mme Chalaye a cherché à minimiser ses dommages comme l'
article 1479 du Code Civil du Québec lui en fait l'obligation : 1479 . La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 1991, c. 64, a. 1479.
[ 8 ] Les travaux ont certes causé des inconvénients mais dans le contexte, ils n'étaient pas déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande ; Sans frais. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date d’audience : 16 septembre 2014
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