2013 QCCA 760, 2013 QCCA 760
Opinion
Trottier c. R. 2013 QCCA 760 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002759-129 (240-01-007676-117) DATE : 24 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) DAVID TROTTIER APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 20 décembre 2011, l'appelant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Charlevoix (l'honorable Pierre L. Rousseau), d’avoir suivi une personne associée au système judiciaire de façon répétée, dans l’intention de provoquer chez elle la peur en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions (art. 423.1(1)
b) et 423.1(2)
c) C.cr .). Le juge de première instance a ordonné un arrêt conditionnel des procédures sur un chef d’accusation de harcèlement criminel (264(1) C.cr .) et condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de 12 mois. L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité et la peine infligée.
LE VERDICT [ 2 ] L'appelant soulève trois moyens d'appel. [ 3 ] Il plaide d'abord que les éléments essentiels de l'infraction reprochée n'ont pas été établis hors de tout doute raisonnable. [ 4 ] Pour déterminer si l'appelant a commis l'infraction, l'intimée devait établir qu'il a suivi une personne associée au système judiciaire de façon répétée, et ce, dans le but de provoquer la peur et de nuire à l'exercice de ses attributions. La preuve présentée lors du procès était essentiellement testimoniale et contradictoire.
Le juge a trouvé les explications de l'appelant invraisemblables et la preuve en défense n'a soulevé aucun doute raisonnable. Le juge a par ailleurs conclu que l'intimée s'était acquittée de son fardeau d'établir la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable. [ 5 ] Sur la question d'avoir suivi de façon répétée la victime, le policier Éric Savoie, la preuve révèle plusieurs événements impliquant l'appelant. Il s'est arrêté à 5 reprises devant la maison où habite le policier Savoie. Le juge ne fait d'ailleurs pas erreur en mentionnant qu'elle est située dans un secteur cul-de-sac.
En effet, on ne peut traverser ce quartier résidentiel pour atteindre un autre quartier. Pour visiter ses amis à cet endroit, l'appelant n'avait pas à se rendre près de la résidence du policier Savoie. On ne retrouve aucun chemin menant à l'extérieur du quartier dans ce secteur. Quant à la portée de chiots que l'appelant souhaitait retrouver, son témoignage à cet égard est peu crédible. Il croyait pouvoir les repérer sans savoir dans quelle résidence ils se trouvaient.
Le juge n'a pas retenu les explications données par l'appelant et sa conjointe sur les raisons de leur présence à plusieurs reprises en face de la résidence du policier Savoie. Il a considéré que l'intimée avait établi l' actus reus de l'infraction. [ 6 ] La Cour est d'avis que le juge n'a pas commis d'erreur révisable sur cette question. [ 7 ] Quant à l'intention spécifique de provoquer la peur en vue de nuire à l'exercice des attributions du policier Savoie, le juge a considéré qu'elle a été démontrée.
Il ressort de la preuve que le policier Savoie a enquêté, à partir de novembre 2011, dans des dossiers concernant l'appelant. Ces dossiers se sont terminés par des acquittements le 6 juin 2011 et le 6 janvier 2012. Le juge a retenu que le policier Savoie a eu peur de l'appelant. Il le connaissait. Son désarroi a d'ailleurs été constaté par un collègue.
À une autre occasion, il a confié son téléphone portable à sa conjointe avant de se diriger vers la voiture de l'appelant et il lui a demandé d'appeler le 911 au besoin. [ 8 ] Le juge n'a donc pas commis d'erreur non plus à cet égard. [ 9 ] L'appelant soutient par ailleurs que le verdict prononcé est déraisonnable. [ 10 ] Pour qu'un tribunal d'appel accueille un appel en vertu de l'article 686 (1)a)(
i) C.cr. , le verdict doit être un de ceux qu'un juge
bien avisé n'aurait pu rendre à la lumière de la preuve [1] . Pour qu'une interprétation erronée de la preuve justifie l'intervention d'un tribunal d'appel, les erreurs doivent avoir joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais également dans le raisonnement du juge à l'origine de la déclaration de culpabilité [2] . La Cour suprême a précisé, dans R . c. Sinclair [3] qu'un verdict de culpabilité auquel un juge de première instance parvient de façon illogique ou irrationnelle est déraisonnable.
La Cour conclut que ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 11 ] Le verdict de culpabilité repose sur une interprétation raisonnable de la preuve. Le juge a apprécié la crédibilité des témoins. Il explique pourquoi il ne croit pas l'appelant. En outre, il ne commet pas d'erreur en parlant d'un cul-de-sac puisqu'il fait référence au quartier et non à la rue où habite le policier Savoie. [ 12 ] En ce qui concerne le fait que le juge rejette le témoignage de la conjointe de l'appelant, Cindy Lajoie en mentionnant qu'elle est trop liée à ce dernier, cela ne peut permettre une intervention de la Cour.
Il aurait été préférable que le juge explique plus clairement ses motifs à cet égard. Toutefois, considérant que Mme Lajoie a repris les propos de l'appelant sur les raisons de leur présence dans le quartier, on peut comprendre de ses motifs que le juge ne retient pas ses explications puisqu'il les considère invraisemblables, tout comme celles de l'appelant. [ 13 ] Enfin, l'appelant soutient que le juge n'a pas suffisamment motivé son jugement. À cet égard, la Cour est d'avis que le jugement est raisonnablement intelligible et permettait une révision en appel. Les motifs ont été prononcés séance tenante.
Le juge s'est limité à l'essentiel, mais a statué sur les questions fondamentales à la résolution du litige [4] . [ 14 ] L'appel sur le verdict de culpabilité est donc rejeté.
LA PEINE [ 15 ] Il est bien établi que «sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée» [5] . [ 16 ] En l'espèce, le juge a indiqué que la suggestion de purger la peine dans la collectivité ne pouvait être retenue en raison du fait que les gestes reprochés avaient été commis à l'égard d'un policier de la Sûreté du Québec.
Il s'exprime ainsi: Alors, est-ce que le placer dans la collectivité, alors qu'on commet de tels gestes à l'égard d'un policier de la Sûreté du Québec qui fait honnêtement son travail professionnellement, ça ne rencontrerait sûrement pas ce critère-là. [ 17 ] Toutefois, le juge qualifie d'étourderie ou d'insouciance les gestes posés par l'appelant. Il croit à une éventuelle réhabilitation, mais est d'avis qu'il doit comprendre que ce qu'il a fait ne s'excuse pas.
Les policiers sont là pour faire respecter l'ordre et se faire respecter des citoyens. [ 18 ] La Cour est d'avis que le juge a commis une erreur de principe en laissant entendre que l'appelant ne pouvait pas bénéficier d'un emprisonnement dans la collectivité en raison du fait que le crime a été commis contre un agent de la paix. Comme le soulignait le juge Lamer dans R. c. Proulx [6] , en dehors des exceptions prévues à l'article 742.1 C.cr ., toutes les autres infractions sont admissibles à ce type d'emprisonnement.
Un juge doit analyser cette possibilité. [ 19 ] L'appelant est maintenant âgé de 25 ans et il s'est repris en main. Il a une conjointe depuis 3 ans. Son père explique que son fils a beaucoup changé et qu'il est prêt à l'aider en lui donnant un emploi.
Une peine dans la collectivité permettra d'atteindre les objectifs de dénonciation et d'exemplarité tout en donnant à l'appelant toutes les chances de poursuivre sa réhabilitation. [ 20 ] La Cour conclut donc qu'il y a lieu d'intervenir en ce qui concerne la peine et de la modifier pour qu'elle soit purgée dans la collectivité, pour une période de 12 mois, aux conditions énumérées dans les conclusions du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel contre le verdict de culpabilité; [ 22 ] ACCUEILLE l'appel sur la peine; [ 23 ] MODIFIE la peine de 12 mois d'emprisonnement pour qu'elle soit purgée dans la collectivité pour une période de 11 mois à compter du présent arrêt, afin de tenir compte de l'emprisonnement déjà purgé entre le 20 décembre 2011 et le 19 janvier 2012, et ce, aux conditions suivantes : ▪ Pour les 5 premiers mois, l'appelant devra être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf : - pour exécuter un travail légitime; - entre 12 heures et 17 heures le samedi pour effectuer des courses; - pour raisons médicales; - pour rencontrer son agent de surveillance; - sur permission écrite de son agent de surveillance; ▪ Pour les 6 mois suivants, l'appelant devra être à son domicile entre 21 heures et 7 heures, sauf pour les exceptions ci-haut mentionnées; ▪ Se présenter à un agent de surveillance au palais de justice de La Malbaie dans un délai de 24 heures, et par la suite, selon les
modalités de temps et de forme fixées par celui-ci; ▪ Suivre toutes les directives de l'agent de surveillance relatives à l'application de l'ordonnance, notamment celles visant à contrôler sa surveillance, et respecter toute entente signée avec l'agent de surveillance; ▪ Se munir d'une ligne téléphonique terrestre et en fournir le numéro à l'agent de surveillance dans un délai de 24 heures et interdiction de mettre une fonction de renvoi d'appel sur un téléphone cellulaire ou une autre ligne terrestre; ▪ Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; ▪ Répondre aux convocations du tribunal; ▪ Rester dans le ressort du tribunal, sauf avec permission écrite d'en sortir par le tribunal ou l'agent de surveillance; ▪ Prévenir le tribunal ou l'agent de son changement d'adresse ou de nom et les aviser en cas de changement d'emploi ou d'occupation; ▪ Interdiction de consommer ou d'avoir en sa possession de l'alcool; ▪ Interdiction de se trouver dans les bars, discothèque, ou autre endroit possédant un permis d'alcool, y compris les restaurants, sauf pour y consommer un repas; ▪ Interdiction de faire usage ou d'avoir en sa possession toutes drogues ou autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ▪ Interdiction de porter, posséder et d'acquérir des armes, munitions, pistolets à plomb, pistolets de départ, arbalètes, armes blanches, munitions, substances explosives et des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); ▪ Ne pas se rendre dans le quartier Tremsim; ▪ Les autres ordonnances, y compris l'ordonnance de probation, prononcées en première instance, demeurent en vigueur.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) Me Enrico Théberge Dumas, Gagné Pour l'appelant Mes Sébastien Émond et Régis Boisvert Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 22 et 24 avril 2013
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