2013 QCCA 431, 2013 QCCA 431
Opinion
R. c. Lauzon 2013 QCCA 431 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005031-115 (450-01-057773-082) DATE : LE 12 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
CLAUDE-HENRI LAUZON INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du 17 mai 2011 (l'honorable Michel Beauchemin) décidant de surseoir au prononcé de la peine, mais omettant de rendre les ordonnances prévues aux paragr. 487.051(1) et 109(1) C.cr. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale, de sorte que l'appel procède sans audience.
Elles conviennent de l'issue du pourvoi. [ 3 ] Le 27 octobre 2010, l'intimé a plaidé coupable à des accusations de menaces de mort et de voies de fait causant des lésions corporelles, infractions portées par voie de mise en accusation. L'infliction de lésions corporelles constitue une infraction inscrite au paragr. 487.04 a)(ix) C.cr.
Il est en conséquence requis de prononcer l'ordonnance prévue au paragr. 487.051(1) C.cr. [ 4 ] Par ailleurs, vu la nature de cette infraction et la peine maximale de dix ans d'emprisonnement, l'ordonnance prévue au paragr. 109(1) C.cr. doit aussi être rendue, l'intimé ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 113 C.cr. [ 5 ] Il faut préciser que les parties n'ont aucunement soulevé ces questions au moment des représentations sur la peine. [ 6 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] REND l'ordonnance prévue au paragr. 487.051(1) C.cr. , rédigée selon la formule 5.03, autorisant le prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intimé jugé nécessaire pour analyse génétique et, à cette fin, ORDONNE à l'intimé de se présenter à la Sûreté municipale de Sherbrooke dans les 15 jours du présent arrêt; [ 10 ] REND l'ordonnance prévue au paragr. 109(1)
a) C.cr. , à perpétuité, en ce qui a trait au paragr. 109(2)
b) et, en ce qui a trait au paragr. 109(2)
a) C.cr. , pour la période commençant ce jour et se terminant dix ans après la déclaration de culpabilité; [ 11 ] ORDONNE à l'intimé de se présenter au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Sherbrooke dans les 15 jours du présent arrêt pour signer cette ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE que les autres modalités de la peine demeurent en vigueur. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Michel Dussault Dussault, Raymond, Poliquin avocats Pour l'intimé
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