2010 QCCQ 3413, 2010 QCCQ 3413
Opinion
Tremblay c. Perreault 2010 QCCQ 3413 JR 0876 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP Chambre civile N° : 250-32-004213-090 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY RINGUET J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me Maurice Tremblay ,
Partie demanderesse, c. Dr. René Perreault ,
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 2, 20, 46, 168 et 976 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse saisit le Tribunal d'une demande de précisions et communication de documents. 1) La demande introductive d'instance : [ 2 ] Le 23 avril 2009, la
partie demanderesse produit au greffe de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances , une demande contre la
partie défenderesse. [ 3 ] La
partie demanderesse allègue dans sa demande écrite introductive d'instance que: « Éthique médicale et dommages. Réf. Mise-en demeure ci-jointe ». [ 4 ] La
partie demanderesse demande que la
partie défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 6 995 $. [ 5 ] La
partie demanderesse a produit au greffe de la Cour du Québec les pièces suivantes : →P-1 : Mise en demeure datée du 31 mars 2009; →P-2 : Observations écrites, datées du 31 mai 2006; →P-3 : Consultations externes datées du : • 25 septembre 2006 et • 28 septembre 2006;
→P-4 : Formule de consentement datée du 13 septembre 2006; →P-5 : Les documents suivants : • Acceptation des conditions de l'anesthésie, datée du 11 septembre 2006 ; • Notes liées à l'anesthésie, datées du 13 septembre 2006; →P-6 : Notes d'évolution; →P-7 : Compte rendu opératoire daté du 13 septembre 2006; →P-8 : Pathologie, la date de prélèvement est le 13 septembre 2006; →P-9 : Un écrit, daté du 15 janvier 2009, de madame Nicole Beaulieu et →P-10 : Le formulaire DSI 95, daté du 13 septembre 2006. [ 6 ] La
partie demanderesse, dans sa demande écrite introductive d'instance, réfère à la mise en demeure, afin de décrire « les faits à l'origine de cette demande ». Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de cette mise en demeure : « En date du 30 mai 2006, je vous consultais, à votre bureau, à propos d'une chirurgie à faire au niveau du « petit doigt » de la main gauche qui présentait une courbe devenue embarrassante. Nous avions convenu alors d'une chirurgie « Dupuytren » en septembre suivant. Vous me signaliez aussi une éventuelle chirurgie à faire à la main droite atteinte du même problème.
Le 13 septembre 2006, je me suis présenté à l'hôpital afin de procéder à cette intervention. Une infirmière m'informe alors que la chirurgie portait aussi sur l'index et le doigt suivant de la main gauche. J'étais alors confondu. À la porte de la salle d'opération j'ai fait part de mon étonnement au médecin anesthésiste venu m'informer de sa participation lui faisant voir l'état de mon index de la main gauche qui m'apparaissait dans un état tout à fait satisfaisant et lui demandant d'en faire part au chirurgien.
Une fois installé sur la table d'opération, vous este venu me faire remarquer que la chirurgie allait aussi porté sur les doigts 2, 3, 4, et 5 de la main gauche. J'ai à nouveau demandé que l'intervention se limite au « petit doigt » de la main gauche. Je redoutais un handicap compte tenu du fait que je suis gaucher. À nouveau, vous me disiez avec insistance qu'il valait mieux tout faire maintenant plutôt que de revenir dans un an… Ni le moment ni l'endroit n'était approprié à une décision libre et éclairée de ma part. Je vous ai fait part de mes réserves mais, devant votre insistance j'ai alors consenti.
Depuis ce 13 septembre 2006, et malgré quelques traitements, l'index de ma main gauche demeure insensible dans la
partie extérieure au point que cela constitue un handicap important pour un gaucher [1] . Vous avez agi par abus d'autorité d'une façon outrageuse faisant fi de mes craintes, et de ma demande de limiter l'intervention au petit doigt de la main gauche. Les circonstances dans lesquelles je me trouvais me plaçaient dans une situation de dépendance et de soumission dont vous avez nettement abusées. Aussi, la présente vous met en demeure de payer la somme de 6 995,00 $ dans les quinze jours de la réception des présentes, pour pertes de jouissance de mon index de la main gauche et pour dommages exemplaires [2] .
À défaut de ce faire, des procédures seront engagées contre vous sans autre avis ni délais. ». 2) La contestation écrite de la demande introductive d'instance : [ 7 ] La
partie défenderesse a produit une contestation écrite de la demande introductive d'instance. La
partie défenderesse allègue notamment qu'elle : →n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité; →a agi en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l'art;
→était soumis à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat; →se réserve le droit d'amender la présente Contestation et de déposer au dossier de la Cour toute pièce connexe, incluant tout rapport d'expertise ainsi que les dossiers médicaux du demandeur, à obtenir. 3) La requête de la
partie défenderesse pour obtention de précisions et communication de documents : [ 8 ] La
partie défenderesse a produit une requête pour obtention de précisions et communication de documents.
a) L'audition du 9 septembre 2009 : [ 9 ] Le 9 septembre 2009, la
partie demanderesse s'engage à amender sa demande introductive d'instance afin de circonscrire et préciser sa demande en vertu des articles 961 et 962 C.p.c. [ 10 ]
L'article 961 du Code de procédure civile énonce que : « La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature, le montant de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées. Elle indique aussi les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur.
Si le demandeur est une personne morale, une société ou une association, la demande doit comporter une déclaration qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède sa demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à lui par contrat de travail ». [ 11 ] La requête pour obtention de précisions et communication de documents est remise afin de permettre à la
partie demanderesse d'amender sa demande introductive d'instance.
b) La demande introductive d'instance amendée : [ 12 ] La
partie demanderesse a produit une demande introductive d'instance amendée. Elle réitère dans sa demande introductive d'instance amendée, la majorité du contenu de la mise en demeure datée du 31 mars 2009. Elle n'a pas reproduit le paragraphe suivant de la mise en demeure : « Aussi, la présente vous met en demeure de payer la somme de 6 995,00 $ dans les quinze jours de la réception des présentes, pour pertes de jouissance de mon index de la main gauche et pour dommages exemplaires ».
c) Nouvel avis de présentation de la requête de la
partie défenderesse pour obtention de précisions et communication de documents : [ 13 ] La
partie défenderesse produit un nouvel avis de présentation de la requête pour obtention de précisions et communication de documents.
d) L'audition de la requête de la
partie défenderesse pour obtention de précisions et communication de documents : [ 14 ] La
partie défenderesse représente au Tribunal que la demande introductive d'instance amendée de la
partie demanderesse est identique à la demande introductive d'instance d'origine. La
partie défenderesse allègue qu'il n'y a rien de préciser dans la demande de la
partie demanderesse. [ 15 ] La
partie défenderesse soumet que la
partie demanderesse allègue que « Depuis le 13 septembre 2006, et malgré quelques traitements , l'index de ma main gauche demeure insensible dans la
partie extérieure…» . La
partie défenderesse soumet que Me Maurice Tremblay ne précise pas : →Quels traitements il a reçus au niveau de son index gauche depuis le 13 septembre 2006; →Dans quelle(
s) institutions(
s) de santé il a reçu ces traitements; →Quel(
s) professionnel(
s) de la santé il a rencontré en lien avec ces traitements. [ 16 ] La
partie défenderesse représente au Tribunal que la
partie demanderesse a produit des extraits de dossier médicaux sans produire le dossier médical complet lié à ces extraits. Elle considère que le dossier médical de la
partie demanderesse auprès du (des) professionnel(
s) et établissement(
s) de la santé consulté(
s) en lien avec les traitements que la
partie demanderesse affirme avoir reçus à son index de la main gauche depuis le 13 septembre 2006 est pertinent au présent litige en ce qu'il peut contenir des informations utiles à la préparation de la défense. [ 17 ] La
partie défenderesse soumet que le dossier médical de la
partie demanderesse auprès de son médecin de famille en lien avec sa (ses) consultations(
s) pour sa maladie de Dupuytren est pertinent au présent litige en ce qu'il peut contenir des informations utiles à la préparation de la défense. [ 18 ] La
partie défenderesse soumet que : « 18. Le 15 avril et 2 juin 2009, j'ai demandé au demandeur, par l'entremise de mes procureurs, l'autorisation d'accéder à ses dossiers médicaux qui son en lien avec la présente affaire, le tout tel qu'il appert d'une copie des correspondances datées du 15 avril et 2 juin 2009 ainsi que des formulaires d'autorisation médicale produites en liasse comme Pièce R-1; 9. Selon ces correspondances, il a été demandé au demandeur d'identifier tous les établissements et professionnels de la santé qu'il a consultés en lien avec cette affaire; 10.
Or, le demandeur refuse ou néglige de me fournir les autorisations médicales demandées; 11. Ces autorisations médicales, dûment remplies et signées par le demandeur, me sont nécessaires afin d'accéder (directement auprès des établissements et professionnels concernées) à ses dossiers médicaux pertinents au présent litige et afin de préparer ma défense à l'action qu'il a entreprise à mon endroit ». [ 19 ] La
partie défenderesse représente également au Tribunal que la
partie demanderesse n'a pas précisé les dommages allégués et les postes de réclamation liés aux dommages allégués. [ 20 ] La
partie demanderesse réitère les représentations qui avaient amené la remise de la requête de la
partie défenderesse pour obtention de précisions et communication de documents. La
partie demanderesse devait amender sa demande introductive d'instance afin de circonscrire sa demande. Or, cet exercice n'ayant pas entièrement été fait, la
partie défenderesse présente sa requête. [ 21 ] La
partie demanderesse représente au Tribunal que son recours n'est pas fondé en vertu de la responsabilité civile médicale. Elle soumet au Tribunal qu'elle ne remet pas en cause la compétence de la
partie défenderesse. [ 22 ] La
partie demanderesse représente au Tribunal qu'il ne sera pas question de responsabilité médicale ou de faute médicale. Cette déclaration de la
partie demanderesse soulève des interrogations, qu'ils seraient prématurées d'aborder, sur le lien de causalité en droit civil , selon le système propre de la causalité. Il appartiendra au juge du fond de faire l'examen en fonction d'un test objectif ou d'un test subjectif ou en fonction de la combinaison des deux (qualifié de test de « subjectivité rationnelle » ou de « rationalité subjective » ).
[ 23 ] La
partie demanderesse demande de faire une distinction entre l'administration du traitement et l'obligation d'information. Elle circonscrit la faute en regard de l'obligation d'information et non de l'administration du traitement. [ 24 ] La
partie demanderesse représente au Tribunal qu'elle allègue notamment : →une faute d'éthique; →un abus de pouvoir; →une faute de comportement; →un manquement à l'obligation d'information; →l'absence d'un consentement éclairé et →l'absence de précaution avant toute intervention chirurgicale. [ 25 ] La
partie demanderesse allègue avoir été privé de son libre choix d'accepter l'intervention avec les risques qu'elle comportait ou de la refuser. [ 26 ] Quant aux dommages, la
partie demanderesse représente au Tribunal qu'elle va, au moment de l'audition sur le fond, en parler. Elle va préciser ses dommages lors de l'audition sur le fond. 4) Analyse et conclusion : [ 27 ] Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure [3] .
L'article 4.1 C.p.c. consacre la notion de contrat judiciaire. Les parties ont, en saisissant la justice de leur litige, créé pour elles un lien juridique d'instance en vertu duquel elles ont, en principe, la responsabilité d'avancer des moyens de faits et de droit. [ 28 ] Les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis correspondent à la nature et à la finalité de la demande. Aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, les parties doivent circonscrire le litige. Le Tribunal considère approprié dans le présent cas d'espèce de réitérer les balises juridiques suivantes.
a) Certaines balises juridiques : [ 29 ]
L'article 961 C.p.c. énonce notamment que la
partie demanderesse doit circonscrire la demande en indiquant les faits sur lesquels elle est fondée, la nature , le montant de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées. [ 30 ] Le droit d'être entendu, souvent évoqué par la maxime latine audi alteram partem ou encore par le principe du débat contradictoire, constitue un principe fondamental de justice. [ 31 ] Le droit d'être entendu inclut notamment le droit d'exiger que la procédure écrite permette de circonscrire le débat. [ 32 ] Une
partie doit expressément énoncer tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la
partie adverse ou qui pourrait soulever un débat que n'autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier. Il s'agit d'un principe fondamental. [ 33 ] La
partie qui exerce un recours en responsabilité civile contractuelle doit préciser [4] :
→la faute contractuelle; →le préjudice et →le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 34 ] Il faut une concomitance de ces principes fondamentaux. [ 35 ] La procédure écrite doit notamment permettre de circonscrire dans le cas où une
partie allègue la responsabilité personnelle du médecin la catégorie d'obligations que ce dernier n'aurait pas respecté à l'endroit de son patient. Il est également important de pouvoir circonscrire le lien de causalité. [ 36 ] La
partie doit également exposer dans son acte de procédure les conclusions qu'elles recherchent, soit les conclusions qui doivent se déduire logiquement des faits allégués. [ 37 ] La
partie doit préciser le préjudice corporel, moral ou matériel et le lien de causalité. [ 38 ] Lorsqu'une
partie demande des dommages exemplaires, soit des dommages-intérêts punitifs, elle doit notamment en préciser la source [5] , alléguer les faits pertinents et en préciser le montant, soit ce qui est suffisant pour en assurer leur fonction préventive. [ 39 ] La
partie doit s'assurer que le jugement qu'elle veut obtenir apporte une solution complète au litige. Le Tribunal ne peut pas accorder plus que ce qui lui a été demandé. [ 40 ] L'auteur Charles Belleau souligne que [6] : « Par conséquent, si une
partie tentait, lors de l'instruction de la cause de prouver un fait qu'elle n'a pas allégué dans ses actes de procédure, toute
partie ayant des intérêts opposés pourrait s'opposer à cette tentative en se fondant sur ce principe fondamental ». [ 41 ] L'exposé des faits doit être précis. Lorsqu'une
partie allègue dans l'acte de procédure l'existence de documents destinés à soutenir certaines de ses allégations, elle doit s'assurer que le document est complet et le transmettre à l'autre partie. [ 42 ] Une demande de précisions constitue la sanction d'une rédaction de la demande qui ne permettrait pas à la
partie adverse d'être en mesure de répondre convenablement et de préparer sa défense à l'action. [ 43 ] Au surplus, le Tribunal doit être en mesure de déterminer sa compétence d'attribution. Le recours de la
partie demanderesse doit se qualifier de « petites créances » en vertu de Livre VIII « Des Demandes Relatives à des Petites Créances ». Un litige circonscrit à une question purement d'éthique n'est pas une « petite créance » au sens de la loi.
b) L'application de ces balises juridiques au présent cas d'espèce : [ 44 ] Dans le présent cas d'espèce, la
partie demanderesse allègue, dans sa procédure écrite, notamment que : →elle n'a pas pris une décision libre et éclairée; →l'index de sa main gauche lui apparaissait, avant la chirurgie, dans un état tout à fait satisfaisant et →depuis le 13 septembre 2006, l'index de sa main gauche demeure insensible dans la
partie extérieure au point que cela constitue un handicap important pour un gaucher.
[ 45 ] La
partie demanderesse allègue les grandes catégories d'obligations du médecin, à l'endroit du patient, soit : →Obtenir son consentement libre et éclairé, soit le devoir d'information sur la nature de l'intervention proposée et les conséquences de sa réalisation ( Notamment les options thérapeutiques et les modalités de transmission de l'information ); →Poser un diagnostic juste sur la condition du patient et →Prescrire et administrer un traitement adéquat. [ 46 ] La
partie demanderesse ne précise pas, dans sa demande introductive d'instance amendée, le préjudice. Elle demande que la
partie défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 6 995 $. Or, le Code civil du Québec consacre une division tripartite du préjudice, soit : →le préjudice corporel; →le préjudice moral et →le préjudice matériel. [ 47 ] L'existence d'un préjudice effectivement subi est une condition sine qua non de la responsabilité civile. Au surplus, tout préjudice, quel qu'il soit, ne donne pas droit à compensation. La loi et les décisions des tribunaux ont élaboré certains critères d'admissibilité. [ 48 ] La
partie demanderesse allègue, dans sa mise en demeure datée du 31 mars 2009, notamment que : « Aussi, la présente vous met en demeure de payer la somme de 6 995,00 $ dans les quinze jours de la réception des présentes, pour pertes de jouissance de mon index de la main gauche et pour dommages exemplaires ». [ 49 ] La
partie demanderesse n'a pas reproduit cette précision dans sa demande introductive d'instance amendée. Par contre, lors des représentations de la
partie demanderesse, cette dernière soumet qu'elle sera plus précise lors de l'audition sur le fond. Elle alléguait également la demande de dommages exemplaires. [ 50 ] La
partie demanderesse n'a pas précisé la source liée à sa demande de dommages exemplaires ni le montant. [ 51 ] La
partie demanderesse allègue, dans sa demande introductive d'instance amendée, notamment que : « Depuis ce 13 septembre 2006, et malgré quelques traitements , l'index de ma main gauche demeure insensible dans la
partie extérieure au point que cela constitue un handicap important pour un gaucher ». [ 52 ] Le Tribunal note que, malgré l'ajournement du 9 septembre 2009 de la requête de la
partie défenderesse pour obtention de précisions et communication de documents, la
partie demanderesse n'a pas circonscrit sa demande introductive d'instance écrite à ses représentations faites devant le Tribunal. C'est d'ailleurs ce qui a amené le nouvel avis de présentation de la
partie défenderesse. [ 53 ] Le Tribunal doit rendre jugement en considérant notamment la procédure écrite et les pièces produites. [ 54 ] Au surplus, la
partie demanderesse allègue qu'elle demande des dommages exemplaires. [ 55 ] Or, les balises liées aux dommages-intérêts punitifs sont fixées notamment à l'
article 1621 C.c.Q. Ce concept de dommages- intérêts punitifs est étranger au droit civil traditionnel pour lequel, en principe, la responsabilité civile a uniquement une fonction réparatrice. Les dommages-intérêts punitifs sont encadrés par l'
article 1621 C.c.Q. Cet
article balise les modalités d'évaluation. [ 56 ] L'
article 1621 C.c.Q. impose aux tribunaux l'obligation de fonder la condamnation à des dommages punitifs sur un texte législatif précis. Au surplus, l'attribution de dommages-intérêts punitifs est liée à leur fonction préventive.
[ 57 ] La demande de précisions liée aux traitements que la
partie demanderesse a reçus au niveau de son index gauche depuis le 13 septembre 2006 est justifiée. [ 58 ] La communication du dossier médical de la
partie demanderesse en lien avec sa (ses) consultations(
s) pour sa maladie de Dupuytren est justifiée dans les circonstances du présent cas d'espèce. L'identification des professionnels de la santé et des établissements en lien avec la maladie de Dupuytren est justifiée [7] . [ 59 ] La demande de la
partie défenderesse est présentée dans un contexte judiciaire. La règle fondamentale de la pertinence de la preuve demeure applicable au contrôle discrétionnaire du Tribunal. Le Tribunal considère notamment : →La demande écrite introductive d'instance; →Le recours en vertu de la responsabilité personnelle du médecin; →La production par la
partie demanderesse de plusieurs extraits de son dossier médical; →Les dispositions pertinentes de la loi [8] ; →Le fait que la
partie demanderesse invoque son état de santé au soutien de ses prétentions.
La pertinence apparente à la nécessité de la divulgation [9] ; →Le fait que les notes prises par le personnel médical et consignées au dossier du patient sont d'une importance capitale relativement à la preuve d'une conduite fautive ou non fautive [10] ; →La distinction en cette matière entre la causalité scientifique et la causalité juridique [11] ; →L'examen, quant au consentement, de la causalité suivant notamment le test de la « subjectivité rationnelle » ou de « rationalité subjective »; →L'ensemble complexe de relations juridiques mettant en cause le patient, les préposés de l'hôpital et les professionnels de la santé; →Les principes énoncés dans certaines décisions des tribunaux [12] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE partiellement la Requête de la
partie défenderesse pour obtention de précisions et communication de documents; [ 61 ] ORDONNE à la
partie demanderesse, Me Maurice Tremblay, de communiquer à la
partie défenderesse, dans les 20 jours du présent jugement, les précisions suivantes : →Quels traitements il a reçus au niveau de son index gauche depuis le 13 septembre 2006; →Dans quel(
s) établissement(
s) de santé il a reçu ces traitements; →Quel(
s) professionnel(
s) de la santé il a rencontré en lien avec ces traitements; →Quel(
s) préjudice(
s) il allègue (corporel, moral, ou matériel); →Quel(
s) montant(
s) il attribue au(
x) préjudice(s); →Quel est le montant qu'il demande au poste des dommages-intérêts punitifs. [ 62 ] ORDONNE à la
partie demanderesse, Me Maurice Tremblay, de communiquer à la
partie défenderesse ou d'autoriser cette dernière à obtenir, dans les 20 jours du présent jugement : →la copie du dossier médical de Me Maurice Tremblay auprès du (des) professionnel(
s) et établissement(
s) de la santé consulté(
s) en lien avec les traitements qu'il affirme avoir reçus à son index de la main gauche depuis le 13 septembre 2006; →la copie du dossier médical de Me Maurice Tremblay auprès de son médecin de famille le docteur Michel Nadeau en lien avec sa (ses) consultation(
s) pour sa maladie de Dupuytren;
→les copies des dossiers médicaux pertinents de Me Maurice Tremblay auprès du (des) professionnel(
s) et établissement(
s) de la santé qui sont en lien avec le présent litige dont notamment les dossiers d'où proviennent les pièces P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 et P-10, soit la
partie du ou des dossiers en lien avec la maladie de Dupuytren. [ 63 ] LE TOUT frais à suivre l'issue du procès. __________________ GUY RINGUET j.C.Q.
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