2011 QCCA 80, 2011 QCCA 80
Opinion
Promutuel Bagot c. Lévesque 2011 QCCA 80 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019107-085 (750-17-000896-062) DATE : Le 12 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PROMUTUEL BAGOT APPELANTE - Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle c.
JOSÉE LÉVESQUE INTIMÉE – Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] LA COUR: - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2008 par la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe (l'honorable Jean-Guy Dubois) qui a condamné Promutuel Bagot à payer à Josée Lévesque une somme totale de 129 558,02 $ avec intérêts plus l'indemnité additionnelle, déduction à faire d'une somme de 46 006,77 $ à compter du 2 mars 2006, avec dépens incluant les frais d'experts fixés à la somme de 1 028,75 $; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrit le juge Morin; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 6 ] DÉBOUTE l'intimée de son recours, avec dépens; [ 7 ] De son côté, pour d'autres motifs, la juge Duval Hesler aurait rejeté l'appel.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Me Frédéric Sylvestre Sylvestre & associés Poiur l'appelante Me Éric Cloutier Dessaints & Cloutier Pour l'intimée Date d’audience : 16 septembre 2010
MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 8 ] L'intimée raconte que, voulant aller cueillir des fougères dans un boisé, elle a dû passer au travers d'un champ de maïs. Elle y a découvert des plants de marihuana. En prenant bien soin de ne pas être vue, elle en a pris dix ou douze qu'elle a apportés dans la cave de sa maison qui était assurée contre les incendies par l'appelante. [ 9 ] Dans quel but a-t-elle fait cela ?
Elle s'exprime comme suit : […] j'ai vu une opportunité de peut-être me faire un petit peu de sous, puis c'est pour ça que je les ai apportés chez moi. [ 10 ] Elle nous dit qu'elle avait entendu à la télé qu'un plant valait 1 000 $. [ 11 ] Donc, lorsque l'intimée a fait entrer les plants de marihuana dans sa maison, elle commettait l'acte criminel qui consiste à posséder de la marihuana aux fins de trafic. [ 12 ] À la vue des plants, le conjoint de l'intimée n'était pas du tout content.
Malgré cela, l'intimée allait garder et faire sécher les plants durant une période indéfinie, période qui, à cause d'un incendie de la maison, allait s'étendre jusqu'à quinze jours, mais qui aurait pu durer plus longtemps n'eût été l'incendie. L'intimée décrit comme suit sa conversation avec son conjoint : Pour le moment lui il laissait planer des grosses menaces de toute foutre ça dans le poêle à bois. […] et puis c'est ça, là, moi j'y ai dit d'attendre un peu, là, qu'on verrait plus tard. Mais on connaissait pas personne, ni l'un ni l'autre, pour s'en débarrasser si on veut, là. Q.
Mais quand vous dîtes s'en débarrasser, c'est un euphémisme, on parle de le vendre , en réalité, là ? R. Oui , mais on ne connaissait pas personne. [ 13 ] Par la suite, elle s'exprime comme suit : R. Oui, tu sais, je cherchais quelqu'un pour m'en débarrasser. Q. Et quand vous dîtes le mot débarrasser là, pour moi … est-ce que ça veut dire que vous vendiez votre produit que vous aviez ramassé, c'est ça que ça veut dire ? R. Oui je lui aurais vendu , oui. [ 14 ] Donc, même après les avertissements de son conjoint, l'intimée conserve toujours son idée de vendre la marihuana.
Elle semble avoir convaincu son conjoint de participer à son projet puisque, par la suite, il l'a aidée à installer des cordes dans la cave afin d'y suspendre les plants qui devaient sécher. [ 15 ] À mesure que les plants séchaient, et lorsque l'intimée en avait le temps, elle coupait les têtes des plants qu'elle mettait dans des sachets qu'elle plaçait dans son congélateur. [ 16 ] Elle aurait consacré plusieurs heures à faire ces « cocottes » et, durant tout ce temps, elle possédait la drogue aux fins de trafic. [ 17 ] Bien plus, elle a effectivement tenté de vendre la drogue à quatre ou cinq personnes, amis ou proches.
Elle ne voulait pas traiter avec les milieux criminalisés puisqu'elle avait volé les dix plants et que, s'il avait fallu qu'elle s'adresse au propriétaire de ces plants … [ 18 ] On peut donc dire que non seulement l'intimée a possédé de la marihuana aux fins de trafic, mais qu'elle a fait le trafic de cette drogue. [ 19 ] À la fin du contre-interrogatoire de l'intimée par l'avocat de l'appelante, l'avocat de l'intimée a concédé que sa cliente avait possédé de la marihuana aux fins de trafic; il a cependant fait dire à sa cliente qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser sa maison pour vendre la drogue au détail. [ 20 ] La police d'assurance établie par l'appelante comportait une stipulation qui excluait certains biens de la garantie : Il existe certains biens que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS :
a) les constructions : i) … ii) Occupées par l'assuré, utilisées en tout ou en partie, pour des activités illégales ou criminelles. [ 21 ] Au paragraphe 73 de son jugement, le juge écrit : La preuve par prépondérance à l'effet qu'elle avait l'intention ou qu'elle a fait le trafic n'apparaît pas convaincante pour le présent tribunal. [ 22 ] Il s'agit d'une erreur manifeste puisque, comme je viens de le dire, non seulement l'intimée possédait de la marihuana avec
l'intention de la vendre, mais elle l'a même offerte en vente à différentes personnes, ce qui constituait du trafic. [ 23 ] Le juge a tout de même concédé que la possession de la marihuana constituait une activité illégale. [ 24 ] Puis le juge s'est demandé si une infraction hybride est une activité criminelle au sens de l'exclusion; il n'a cependant pas répondu à la question. [ 25 ] Au bout du compte, il a rejeté l'argument de l'appelante au motif que l'intimée n'avait pas vendu la marihuana dont elle avait la possession et qu'il avait « de la difficulté à concevoir l'aspect intention définitive de la part de la demanderesse pour se débarrasser de cette matière qu'est la marihuana ». [ 26 ] Bref, pour le juge, étant donné que l'incendie est survenu avant que l'intimée ne réussisse à vendre la drogue et sans qu'on sache si éventuellement elle l'aurait vendue ou l'aurait fait brûler, nous ne sommes pas en présence d'une intention « définitive ». [ 27 ] Il s'agit ici d'une erreur de droit puisque, si nous ne pouvons savoir ce qui ce serait produit, n'eût été l'incendie, nous savons que durant approximativement quinze jours l'intimée a possédé de la marihuana aux fins de trafic et qu'elle a même offert la drogue en vente, ce qui constitue du trafic.
Ce que l'intimée aurait éventuellement fait avec la marihuana n'a pas d'importance. Ce qui est pertinent c'est la nature de l'occupation ou de l'utilisation de la maison lors de l'incendie. [ 28 ] À mon humble avis, la possession de marihuana aux fins de trafic, sans parler du trafic lui-même, constituait une activité criminelle au sens de l'exclusion citée plus haut et la maison de l'intimée était en
partie utilisée aux fins de cette activité. [ 29 ] Notons que la clause n'exclut pas la garantie seulement lorsque le sinistre est causé par une activité criminelle.
Ce qui n'est pas assuré, ce n'est pas un risque, c'est la maison elle-même lorsqu'elle est utilisée pour des activités criminelles. [ 30 ] En conséquence, il n'est pas pertinent de savoir ici si l'incendie résulte ou ne résulte pas de la possession de la marihuana. [ 31 ] Notons aussi que la clause n'exige pas que toute la construction soit utilisée pour des activités criminelles; il suffit que la construction soit utilisée en partie. [ 32 ] Notons aussi que, en la matière, un assureur peut prouver l'activité criminelle par prépondérance de preuve et que l'exclusion trouve application même si l'assuré n'a pas été condamné par un tribunal pénal ou a fait l'objet d'une poursuite
sommaire plutôt que d'une poursuite par acte d'accusation. [ 33 ] Il est certain qu'une activité criminelle peut être conduite dans une maison sans que cette maison soit occupée ou utilisée, en tout ou en partie, pour cette activité. En l'espèce, la maison de l'intimée n'était pas seulement un lieu où, sans que cela fût nécessaire, les plants de marihuana ont été apportés pour y demeurer d'une façon temporaire.
Même si, selon l'intimée, les quelques appareils d'éclairage au néon qui se trouvaient dans la cave ne servaient pas à assécher les plants mais à donner de la lumière aux fleurs qui se trouvaient dans une serre aménagée dans la cave, et même si, toujours selon l'intimée, les ventilateurs qui se trouvaient dans la cave ne servaient qu'à sécher la peinture qui venait d'être appliquée sur le sol en béton, il reste que l'intimée, avec l'aide de son conjoint, a installé des cordes auxquelles elle a suspendu les plants aux fins de séchage et qu'elle a travaillé plusieurs heures pour couper les têtes des plants et les mettre dans des sachets.
Soit dit en passant, il ne s'agit pas d'un cas où l'intimée était en possession d'une quantité relativement minime de marihuana pour ses fins personnelles.
Selon l'élément de preuve le plus probant, la valeur de la marihuana dépassait les 20 000 $. [ 34 ] Donc il est difficile de conclure que l'appelante a tort en plaidant que la maison de l'intimée a été littéralement et en réalité utilisée pour une activité criminelle. [ 35 ] On peut penser que l'appelante se montre plutôt stricte, mais il ne nous appartient pas de lui nier ses droits au motif que les conséquences de la conduite criminelle de l'intimée lui sont très préjudiciables. [ 36 ] Je n'arrive pas à me convaincre de rejeter le moyen de l'appelante au motif d'une disproportion trop grande entre la gravité relative du crime en cause et le préjudice énorme résultant de l'absence de garantie. [ 37 ] Arrivant à cette conclusion, je ne trouve pas nécessaire d'étudier le deuxième argument de l'appelante selon lequel, indépendamment de l'application de l'exclusion, la résiliation a eu lieu lorsqu'il y a eu aggravation du risque. [ 38 ] Sans conclure qu'il y a eu aggravation du risque, le juge a rejeté l'argument de l'appelante à cet égard au motif que, si l'intimée avait avisé l'appelante de la situation dès qu'elle a fait entrer les plants de marihuana dans sa maison, la police n'aurait pas pu être résiliée avant l'expiration des quinze jours mentionnée à l'
article 2477 C.c.Q. [ 39 ] Il est évident qu'un assuré ne viendra jamais aviser son assureur que, dans la maison assurée, il est en possession de dix ou douze plants de marihuana aux fins de trafic. Mais, si cela se produisait, il est manifeste que l'assureur pourrait résilier sa police sur-le- champ et ne serait pas lié par le délai de quinze jours mentionné à l'
article 2477 C.c.Q. [ 40 ] Je propose donc d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de débouter l'intimée de son recours, le tout avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE DUVAL HESLER [ 41 ] Le juge de première instance a accueilli l'action de l'intimée et condamné son assureur, l'appelante, à lui verser les indemnités prévues au contrat d'assurance par suite de l'incendie de sa maison. [ 42 ] L'appelante a basé son refus d'indemniser sur la présence de deux ou trois plants de marijuana séchés au sous-sol, ainsi que de « cocottes » de marijuana dans des sacs de plastique qui se trouvaient dans le congélateur. [ 43 ] Je précise immédiatement qu'il n'est aucunement question ici de culture de marijuana dans la résidence de l'assurée, et que l'incendie n'est nullement attribuable à une telle culture.
Il s'agit d'un incendie non intentionnel causé par un court-circuit dans le réseau électrique permanent.
Le juge de première instance décrit ainsi la cause de l'incendie : [11] De plus, la cause réelle de l'incendie était la mauvaise fonction d'une barre à prises multiples munie d'un disjoncteur qui n'aurait vraisemblablement pas fonctionné. [ 44 ] Pour les fins de cette opinion, je prends pour vraie la version des faits retenue par le juge de première instance, puisqu'il est acquis que le rôle d'une cour d'appel n'est pas de substituer sa propre analyse de la preuve à celle du juge de première instance, et qu'on ne nous a pas démontré d'erreur manifeste et dominante dans cette analyse. [ 45 ] La police d'assurance concernée existait depuis sept ans. [ 46 ] Voici les circonstances qui expliquent la présence de marijuana sur les lieux. [ 47 ] L'intimée est férue d'horticulture et possède, dans son sous-sol, de l'équipement qui lui sert à ces fins. [ 48 ] La fin de semaine de l'Action de grâces 2005, quelques jours avant l'incendie de sa demeure, elle découvre, en promenade dans un boisé à proximité de la résidence de ses parents, dix plants de marijuana à pleine maturité qu'elle met dans des poches et apporte chez elle.
Elle les fait sécher comme ses fines herbes, en les suspendant, à l'envers, à une corde à linge installée au sous-sol. Au fur et à mesure que sèchent les plants, elle recueille les cocottes, les met dans des sacs de plastique et les place dans son congélateur. Elle composte le résidu des plants. [ 49 ] Le juge de première instance a accepté le témoignage de l'intimée selon lequel elle n'avait jamais pris de décision finale sur ce qu'elle allait faire de cette marijuana. Elle se demandait quelle en était la valeur.
Elle consomme très sporadiquement de la marijuana et songeait à la conserver pour elle-même ou possiblement à s'en débarrasser moyennant considération si elle trouvait preneur. [ 50 ] Peu de jours après sa découverte des plants, soit le 13 octobre 2005, un incendie détruit la maison de l'intimée pendant que celle-ci est au travail. Dès son arrivée sur place, elle informe les policiers qui sont sur les lieux de la présence de marijuana dans sa maison. Les pompiers en avaient d'ailleurs fait la découverte.
Elle rapporte le sinistre à l'appelante, laquelle refuse éventuellement de l'indemniser en raison de la présence de cannabis au sous-sol. [ 51 ] Les expertises réalisées pour le compte des deux parties sont formelles : la présence de cannabis au sous-sol de la demeure de l'intimée n'a rien eu à voir avec l'incendie, qui a été causé, comme déjà mentionné, par une défaillance électrique permanente.
Le juge de première instance a d'ailleurs tiré des faits la constatation suivante : [29] Dans le dernier paragraphe de cette expertise on mentionne: « Par ailleurs, en vertu des informations obtenues auprès des policiers et de notre examen des lieux, la cause de l'incendie n'est pas reliée à une culture de marijuana.» (Soulignements ajoutés) [ 52 ] Selon l'appelante, la possession de la quantité de marijuana retrouvée dans la maison de l'intimée est une activité criminelle qui constitue un risque à la fois physique (en raison de représailles appréhendées de la part des personnes qui cultivaient cette marijuana) et moral (posséder de la marijuana chez soi peut être illégal, selon la quantité, et l'assureur ne veut pas assurer une personne qui se livre à une activité criminelle).
L'aggravation du risque ne lui a pas été dénoncée et elle aurait refusé d'assurer l'intimée si elle l'avait connue. [ 53 ] Précisons que les policiers quantifient à trois kilos la quantité de marijuana en question, soit environ un kilo pour les cocottes et deux pour les plants séchés. Il faut ajouter cependant que les plants, bien qu'asséchés avant l'incendie, étaient imbibés d'eau suite à l'action des pompiers pour combattre l'incendie. Il est donc évident qu'une pesée à sec aurait donné un résultat inférieur. C'est pourtant sur cette pesée que se base en
partie l'appelante pour soutenir que l'intimée a utilisé les lieux assurés à des fins criminelles. [ 54 ] Cette prétention se passe de tout commentaire à la lumière des faits mis en preuve. [ 55 ] Je propose plutôt de faire porter mon analyse du pourvoi sur les termes de la police d'assurance établie par l'appelante. [ 56 ] Rappelons qu'il s'agit d'une assurance résidentielle qui couvre le bâtiment d'habitation principal et ses annexes et dépendances, ainsi que les biens meubles et biens personnels de l'assurée. Dans la
section des Biens exclus , on peut lire que sont exclues de la garantie d'assurance les « constructions […] ii) occupées par l'assuré, utilisées en tout ou en
partie pour des activités criminelles ». [ 57 ] L'intimée, en raison des faits précédemment décrits, a plaidé coupable à une accusation de simple possession, une infraction
punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. Très candide, elle dit avoir été « nounoune » et ne pas savoir ce qui lui est passé par la tête. [ 58 ] Peut-on dire que l'assurée, ici, utilisait sa résidence, en tout ou en partie, pour des activités criminelles? Je ne le crois pas.
Ce serait faire payer cher à l'intimée son étourderie du moment que d'invalider une police d'assurance qu'elle détenait depuis de nombreuses années alors que si l'incendie, qui n'a rien eu à voir avec cette étourderie, s'était déclaré quelques jours plus tôt, l'appelante n'aurait eu aucune raison de refuser de l'indemniser. [ 59 ] En outre, je ne vois pas comment on saurait soutenir que le risque assumé par l'assureur ait été aggravé, objectivement ou subjectivement, par les circonstances décrites plus haut.
Une aggravation consiste en des gestes concrets comportant en eux-mêmes la possibilité d'un risque. [ 60 ] Le juge de première instance, citant à ce sujet l'auteur Lluelles, retient avec raison que l'aggravation du risque physique doit viser des éléments qui portent sur l'objet même de l'assurance, « comme l'état et la situation d'un immeuble en assurance-incendie ou les antécédents médicaux en assurance de personnes. » [1] [ 61 ] Par analogie, je rappelle l'arrêt de la Cour dans Banque Nationale du Canada c.
Succession Rivard [2] : [M]ême si l'assureur n'avait pas l'obligation de prouver que l'accident de voiture fut causé par le fait que Rivard avait une alcoolémie excessive, il était loisible à l'appelant de prouver d'une façon convaincante qu'il n'y avait absolument aucune relation entre le fait que Rivard avait bu et l'accident. [3] [ 62 ] Dans le cas présent, cette preuve a été faite de façon concluante. Il n'y a aucune relation entre la présence sur les lieux de la marijuana et l'incendie.
Les constatations de faits du juge de première instance à ce sujet ne sauraient être remises en question, d'autant plus que l'appelante a elle-même changé de position sur la question en cours d'instance, ainsi que l'indique le premier juge : [92] Il est sûr que la défenderesse marche un peu sur la pointe des pieds parce qu'au départ dans sa défense elle tentait d'indiquer que la possession de la marijuana pouvait être en cause avec l'incendie. [ 63 ] Dans l'affaire Pierrette Larouche-Gagnon c. La Personnelle-vie corporation d'assurance [4] , ainsi que dans Langevin c.
La Survivance, Compagnie mutuelle d'assurance-vie [5] , on a tenu, avec raison, que l'assureur devait prouver une relation causale entre la participation de l'assuré à un crime et le sinistre pour se libérer de son obligation contractuelle. Ces décisions sur la nécessité d'un lien de causalité entre le péril exclu et le sinistre s'inscrivent dans un courant jurisprudentiel antérieur [6] . [ 64 ] Quant à la preuve qu'a tenté d'apporter l'appelante que tout assureur aurait refusé de couvrir l'aggravation du risque visé, elle a été contaminée au départ par les prémisses fournies par l'appelante au témoin concerné.
En effet, la lettre demandant le témoignage d'un tiers assureur affirme ceci : Nous traitons d'un incendie majeur qui est survenu le 13 octobre 2005. Suivant l'enquête, il a été prouvé que l'assurée se livrait, dans son sous-sol, lieu où l'incendie s'est déclaré, à des activités hautement illégales puisqu'elle procédait à y faire sécher, entreposer et ensacher des quantités significatives de marijuana.
D'ailleurs, des accusations en vertu du code criminel furent portées contre l'assurée. [ 65 ] Cette lettre suggère que l'assurée faisait de la culture de marijuana alors que ce n'était pas le cas. [ 66 ] Le juge de première instance était justifié de conclure que : [73] La preuve par prépondérance à l'effet qu'elle avait l'intention ou qu'elle a fait le trafic n'apparaît pas convaincante pour le présent tribunal. [74] Il est clair cependant vu la présence de la marijuana chez la demanderesse et qu'elle en a fait sécher qu'il s'agit d'une activité qu'on peut considérer comme illégale. […] [102] C'est le point central de la position de la défenderesse parce que la preuve au niveau de l'intention de vendre et de faire le trafic de la marijuana est loin d'être faite dans l'esprit du tribunal . (Soulignements ajoutés) [ 67 ] Le juge d'instance était évidemment le mieux en mesure de parvenir à une conclusion sur pareille question et je ne vois pas là matière à intervention. [ 68 ] Par ailleurs, l'exclusion invoquée par l'assureur étant inapplicable dans les circonstances de l'espèce pour les motifs que j'ai déjà exposés, la discussion entourant la question du délai dans lequel aurait dû être dévoilée une hypothétique aggravation du risque couvert par l'assureur ne saurait, à mon sens, influer sur le sort du pourvoi. [ 69 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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