2018 QCCQ 9667, 2018 QCCQ 9667
Opinion
Rivel c. Syndicat de copropriété 845-847-849 McEachran 2018 QCCQ 9667 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700927-173 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL RIVEL Demanderesse c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 845-847-849 McEACHRAN et CONSTANTINE MASTROGIANNIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 331,13 $ aux défendeurs en remboursement de la somme versée pour réparer sa porte d’entrée endommagée (331,13 $), ainsi qu’en compensation des dommages subis à la suite de l’intimidation et du harcèlement dont ils ont fait preuve à son endroit (1 000 $). [ 2 ] Ce n’est qu’en entendant la preuve à l’audience que le Tribunal a réalisé que la réclamation de 331,13$ était dirigée contre le Syndicat uniquement et que celle de 1 000 $ l’était exclusivement contre le défendeur Mastrogiannis et ce, bien que la contestation ait été conjointe. [ 3 ] Normalement, ces deux recours auraient dû être intentés séparément puisqu’il s’agit de deux défendeurs distincts et de deux recours ayant une base juridique et un objet distincts.
Mais puisque les parties et leurs témoins étaient tous présents, il valait mieux les entendre plutôt que de leur imposer une scission d’instance et des délais additionnels d’une autre année au moins. [ 4 ] Dans leur contestation conjointe, les défendeurs allèguent que la demanderesse n’a pas fait le nécessaire pour réclamer des personnes véritablement responsables des dommages causés à sa porte et qu’elle les a mis devant le fait accompli en engageant des dépenses qu’elle réclame ensuite au Syndicat. [ 5 ] Le codéfendeur Mastrogiannis fait de plus une demande de rejet basée sur le caractère frivole de la demande principale en dommages, de même qu’une demande reconventionnelle de 5 000 $ à l’encontre de la demanderesse, alléguant que celle-ci l’a harcelé à son tour et a porté de fausses accusations contre lui.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • Quelle est l’obligation du Syndicat de copropriété à l’égard des dommages causés à la porte d’entrée de l’unité de la demanderesse? • Les accusations de harcèlement et d’intimidation portées de part et d’autre sont-elles fondées? • Dans l’affirmative, à combien peuvent être évalués les dommages subis?
• La demande principale est-elle à ce point frivole qu’elle soit susceptible d’être rejetée sur cette base?
LE CONTEXTE [ 7 ] Les 845-847-849 McEachran constituent un triplex détenu en copropriété divise par la demanderesse qui habite l’unité du haut (le [...1]) depuis plus de trente ans, le codéfendeur Mastrogiannis qui occupe l’unité du milieu (le [...2]) depuis 2001, et Jean-Benoît Miraval qui occupe l’unité du rez-de-chaussée (le [...3]) depuis 2003. [ 8 ] Selon les dires de la demanderesse, monsieur Mastrogiannis fait preuve d’un comportement harcelant à son égard et ce, de façon continue, depuis qu’il a acheté son unité. Ce dernier dit la même chose de madame Rivel.
Quant à monsieur Miraval, il semble souvent coincé entre les deux. [ 9 ] Le ou vers le 20 septembre 2016, madame Rivel entend un remue-ménage dans l’escalier intérieur et aperçoit un camion dans la rue duquel on sort une douzaine de fenêtres.
C’est le codéfendeur Mastrogiannis qui remplace toutes ses fenêtres. [ 10 ] Celui-ci et madame Rivel partagent le même palier extérieur et leurs portes d’entrée sont contiguës. [ 11 ] Madame Rivel prétend, même si elle dit n’avoir rien vu, que l’entrepreneur de son voisin Mastrogiannis a endommagé le cadrage extérieur de sa porte d’entrée lors du transport des fenêtres. [ 12 ] Lorsqu’elle a constaté le dommage à sa porte le 20 septembre, elle a vu son voisin Mastrogiannis dans son véhicule qui s’apprêtait à quitter.
Elle lui a demandé de venir constater les dégâts mais il a refusé et est parti. [ 13 ] Monsieur Mastrogiannis soutient pour sa part que c’est plutôt l’installateur de la thermopompe de la demanderesse qui a occasionné ces égratignures lors de l’installation en juin 2016 ou lors de son parachèvement en début d’août. Selon son propre témoignage, lui non plus n’a rien vu bien qu’il ait écrit le contraire dans un courriel. [ 14 ] Madame RIvel a dû partir pour la France le 15 juillet 2016 et est revenue à Montréal le 21 août.
Elle est formelle : tant à son départ qu’à son retour, sa porte était intacte et son fils, qui a habité son condo durant son absence, confirme ce fait. [ 15 ] Elle envoie une mise en demeure (P-11) le 25 janvier 2017 aux deux autres copropriétaires mais n’obtient aucune réponse. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse – et ceci vaut tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » 1.
La demande principale [ 17 ] Le Tribunal doit évaluer la crédibilité des témoins ainsi que la prépondérance de la preuve dont le fardeau, rappelons-le, repose sur la demanderesse. 1.1 La porte d’entrée de la demanderesse [ 18 ] Tel que dit précédemment, il devient clair, au fil des témoignages et du déroulement de la preuve, que la réclamation de 331,13 $ pour les écorchures au cadrage de la porte d’entrée de la demanderesse ne vise que le syndicat dont c’est la responsabilité d’entretenir les parties communes et ce, même si elle semble vouloir blâmer le défendeur pour ces dommages.
Madame RIvel est présidente du Syndicat. [ 19 ] Conformément à l’article 2.2.2
h) de la Déclaration de copropriété (P-12), les portes d’entrées sont des parties communes : « 2.2.2 INCLUSIONS DANS LES PARTIES COMMUNES Les parties communes sont toutes celles qui ne sont pas déclarées parties exclusives et notamment sont constituées des éléments suivants : (…)
h) des fenêtres, portes de balcon et portes d’entrées situées dans les murs extérieurs aux parties exclusives; » [ 20 ] La porte de madame Rivel a été remplacée en 2014. Elle était donc pratiquement neuve au moment de l’incident. [ 21 ] Madame soupçonne monsieur Mastrogiannis d’être responsable des dommages causés à sa porte puisqu’ils coïncident avec la
période où il a fait remplacer ses fenêtres (une douzaine environ), c’est-à-dire vers le 20 septembre 2016. [ 22 ] Elle insiste aussi pour dire qu’à son retour d’Europe le 21 août 2016, sa porte était intacte et ne laissait voir aucune égratignure. [ 23 ] La demanderesse dit cependant ne pas avoir vu la ou les personnes heurter sa porte avec des matériaux le 20 septembre 2016. [ 24 ] Le défendeur estime pour sa part que les dommages à la porte de la demanderesse ont été causés par l’entrepreneur de celle-ci lors de l’installation de sa thermopompe en juin 2016 ou lors de son parachèvement le 8 août suivant. [ 25 ] Compte tenu des témoignages contradictoires relativement à cet incident (ceux des parties elles-mêmes, du frère de la demanderesse et de la sœur du défendeur), et puisque personne n’a vu l’écorchure se produire, le Tribunal ne peut mettre le blâme sur qui que ce soit; il ne peut non plus se servir de l’
article 2849 C.c.Q. [1] pour conclure à la responsabilité du codéfendeur puisque les présomptions de faits ne sont pas à ce point graves, précises et concordantes pour établir cette responsabilité de façon probante. [ 26 ] Étant incapable de tenir le défendeur responsable à coup sûr, la demanderesse se tourne donc vers le Syndicat dont c’est la responsabilité de voir à l’entretien des parties communes en vertu de l’
article 1039 C.c.Q. : « 1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes , la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun.
Elle prend le nom de syndicat. » (notre soulignement) [ 27 ] Le Tribunal estime donc que la réclamation de la demanderesse contre le Syndicat, visant les réparations à sa porte d‘entrée, est bien fondée. 1.2 Intimidation et harcèlement [ 28 ] La demanderesse réclame 1 000 $ en dommages au défendeur Mastrogiannis – elle mentionne durant son témoignage qu’elle aurait dû en réclamer 15 000 $ – pour l’intimidation et le harcèlement dont il a fait preuve à son endroit depuis qu’il a acquis son unité de copropriété en 2001. [ 29 ] Elle met en preuve de nombreux documents (courriels, lettres, etc.) qui tendent à démontrer ce comportement du défendeur. [ 30 ] Dans toute poursuite en dommages, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages, conformément à l’
article 1457 C.c.Q. : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 31 ] Or, après avoir entendu les témoignages, lu les nombreux documents produits et pris connaissance des deux CD produits par le défendeur, le Tribunal en arrive à la conclusion que ce dernier a fait usage d’intimidation et de harcèlement à l’égard de la demanderesse. [ 32 ] Ses écrits notamment dénotent un manque de respect envers celle-ci et une insistance à la blâmer pour les dommages qu’il a subis à son unité lors du dégât d’eau de mars 2016 causé par le gel d’un tuyau situé entre le plafond de l’unité #[...2] et le plancher de l’unité #[...1].
Pourtant, l’assureur La Personnelle, par la voix de son expert en sinistre Pierre Proteau, est d’avis contraire : dans sa lettre du 18 mai 2016 envoyée au défendeur [2] , monsieur Proteau écrit : « Après étude de la déclaration de copropriété, nous convenons que le tuyau brisé par le gel, n’est pas la responsabilité de notre assurée. Le tuyau étant entre le plancher et le plafond, ce tuyau est la responsabilité du syndicat. » [ 33 ] Cette insistance du défendeur à blâmer la demanderesse ressort nettement de ses courriels des 30 avril, 13 mai, 26 mai, ainsi que des 28 et 29 octobre 2016, qui font
partie de la pièce R-5. On peut y lire notamment les phrases suivantes : - « About the estimate from water damage in my appartment and Jean-Benoit’s caused by Ms. Rivel’s pipe. This estimate that will be made will be given to Ms.
Rivel and will be paid by her only as the responsibility falls upon her Which is stated clearly in the rules and regulations of the condo association. » 30 avril 2016 - « After reading the rules and regulations with a lawyer I have been advised based on our condo association agreement that you are fully responsible for the repairs caused to our units by your pipe that broke. (…) So I and JB would like resolution to this matter before the condo association moves this matter to the courts which will cost you more with penalties and interest. » 18 mai 2016 - « For my part tomorrow I will make a deposit, for the monthly fees they will be put in when Ms.
Rivel takes care of her obligation to me and JB and repairs our places first as rules and regulations state! » 26 mai 2016
- « If any of your pipes break again you will have to access them through your unit and rip your floors apart, as I will never extend you this courtesy again after all your double talk and evasive maneuvers on repairing our units. » 29 octobre 2016 [ 34 ] Relativement à cette dernière citation, la preuve révèle qu’il n’y a eu aucun dommage, aucune goutte d’eau dans l’unité de madame Rivel à la suite de ce dégât, contrairement à ce qui s’est produit dans l’unité de monsieur Mastrogiannis.
C’est pourquoi l’accès au tuyau gelé s’est fait à partir de chez monsieur Mastrogiannis. [ 35 ] Comme on peut le voir à la lecture de ces citations et des courriels dont elles sont extraites, le défendeur exige à de nombreuses reprises de la demanderesse qu’elle paie pour les dommages subis dans son unité de condo par suite du gel du tuyau en mars 2016, refuse à la demanderesse l’accès d’un ingénieur à son unité pour qu’il constate les dommages, et la menace de poursuite judiciaire si d’autres dommages se manifestent. Enfin, il estime que les experts en sinistre ( insurance adjusters ) ont tous tort.
À preuve les deux citations suivantes, celle du 28 octobre 2016 et la suivante qui date du lendemain : « There will be no visit to my condo until you pay for the damages caused by your pipe, it is your responsibility to repair our units as is clearly stated in our condo association rules! Until it is made right by you there will be no further discussion on this matter. » [3] . « There will be non entrance into my condo ever again by you for any reason whatsoever!
As far as the work to be done in my unit and JB’s caused by your pipe the insurance adjusters are all wrong proven by law and jurence prudence (sic, lire « jurisprudence »).
If you cannot accept that you will have to appear in court and the judge will decide. » [ 36 ] À plusieurs endroits dans les courriels, monsieur Mastrogiannis affirme à madame Rivel qu’elle a tort (« you are in the wrong in many ways »). [ 37 ] Très souvent monsieur Mastrogiannis refuse de payer pour les dommages causés à la porte de la demanderesse, la blâme pour les avoir causés elle-même (par le biais de l’entrepreneur qui a installé sa thermopompe), et la somme plutôt de payer pour les dommages causés à son unité lors du gel du tuyau en mars 2016 bien qu’il ait été clairement démontré que ces dommages ne résultaient nullement de la faute de madame Rivel mais relevaient plutôt de la responsabilité du syndicat (lettre du 18 mai 2016 de l’assureur dans la liasse R- 5).
Voici ce qu’il écrit encore le 17 janvier 2017 au sujet de la porte : « As far as I am concerned you have no idea when it happened, who did it, how it was done, what it was done with. So all you are saying is you want us to pay for your damages, so you dont have to pay the full amount, which is pure jibberish Chantal! Now if you want to use our condo association account as your personnel piggy bank Chantal that will not be allowed or accepted!!!
Do what you want but I will not pay you for your door! » [4] [ 38 ] Cela faisait suite à un courriel envoyé au troisième copropriétaire, monsieur Miraval, deux jours plus tôt et qui allait dans le même sens : « The repairs that Ms. Rivel did and payed for are her own expenses and nothing to do with the condo association’s responsibility. I do not authorize payment from our condo account on this matter and consider it closed to further discussion. » [ 39 ] Madame Rivel insiste pour dire dans son témoignage que monsieur Mastrogiannis se braque contre elle depuis une bonne quinzaine d’années.
Il n’est jamais du même avis qu’elle. Il l’a même menacée de lui faire perdre sa présidence du syndicat [5] si elle persistait à vouloir que soient payés en totalité (5 124,90 $) les honoraires de l’ingénieur Mousseau plutôt que partiellement (3 500 $), alors que ceux-ci étaient dus. [ 40 ] Une autre querelle a été générée entre madame Rivel et monsieur Mastrogiannis au sujet du drain français que l’ingénieur Mousseau a recommandé de faire installer.
Le défendeur est contre et s’en prend à madame Rivel qui, de par sa présidence, est celle qui s’est occupée de faire venir les ingénieurs et s’en fait la porte-parole auprès des deux autres copropriétaires. [ 41 ] On peut aussi constater dans la preuve que monsieur Mastrogiannis insiste très souvent auprès de madame Rivel sur l’application de la règle de la majorité lorsqu’il s’agit d’une obligation qui relève du Syndicat. Il ne le fait pas toujours avec déférence et égards, c’est le moins que l’on puisse en dire. Il lui dit au contraire qu’elle a tort et la renvoie aux règlements du condo.
Le Tribunal estime pourtant que la demanderesse a raison : lorsqu’il s’agit d’une obligation du Syndicat, la règle de la majorité ne s’applique pas. [ 42 ] Si on recule un peu dans le temps, en 2011, on peut voir que dès qu’il s’agit d’une demande de madame Rivel, monsieur Mastrogiannis refuse et se braque : madame Rivel demande à monsieur Mastrogiannis, tant privément que lors d’une assemblée des copropriétaires – celle du 21 juin 2011 notamment – de libérer le sous-sol de façon à permettre aux copropriétaires d’y circuler librement.
Selon le procès-verbal de cette assemblée (R-6), il lui est demandé de « libérer les parties communes de tout ce qu’il a entreposé dans ces lieux, sans exception (…) et de procéder au nettoyage des escaliers qu’il a souillés ».
Le procès-verbal indique à cet égard ce qui suit : « Il est noté aux présentes que Dino Mastrogiannis exprime son refus de libérer complètement les parties communes, et que JB Miraval et Chantal Rivel lui rappellent que ce n’est pas un choix mais une obligation. » [ 43 ] Selon la demanderesse, plusieurs impasses ont été créées et elle aimerait bien que les services d’un gestionnaire externe soient retenus pour tenter de les résoudre. Sa demande en ce sens n’a eu aucune écoute et elle n’a reçu aucune réponse; c’est le chaos total.
Elle ne se sent plus la force d’affronter monsieur Mastrogiannis sur tout, pour tout et pour rien, presque quotidiennement. Il lui dit des mots épouvantables et la tient responsable de tout. [ 44 ] Selon la preuve, le Tribunal estime que monsieur Mastrogiannis n’est, effectivement, pas toujours des plus polis à l’endroit de madame RIvel et les sujets d’affrontement sont multiples. Il lui manque souvent de respect, il l’accuse et lui reproche d’être manipulatrice et de toujours vouloir que tout soit à son goût à elle. Cela finit par peser lourd à la longue, évoque-t-elle, surtout que, selon
la preuve, elle s’est toujours occupée du bon fonctionnement de la copropriété. [ 45 ] Il en est de même de monsieur Marival dont les propos, si l’on en juge par le CD (D-1) qui présente l’enregistrement, durant plus de 45 minutes, d’une réunion des copropriétaires tenue le 7 avril 2017 à la Banque de Montréal, sont souvent malveillants à l’endroit de madame Rivel.
Il n’est toutefois pas poursuivi par la demanderesse dans le présent dossier. [ 46 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que le défendeur a intimidé et harcelé madame Rivel psychologiquement depuis de nombreuses années par ses propos tant verbaux qu’écrits et que cela constitue une faute entraînant des dommages moraux chez madame Rivel, pour lesquels elle demande compensation. [ 47 ] Le montant réclamé de 1 000 $ apparaît bien raisonnable dans les circonstances. 2.
La demande reconventionnelle [ 48 ] En demande reconventionnelle, monsieur Mastrogiannis réclame 5 000 $ en dommages à madame Rivel, également pour cause de harcèlement. [ 49 ] Tel que dit précédemment, le défendeur doit démontrer de façon probante l’existence d’une faute de la part de madame Rivel, les dommages subis par lui et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 50 ] La preuve a révélé que depuis plusieurs années, madame Rivel, à
titre de présidente du Syndicat, voit à la cueillette des paiements mensuels des copropriétaires en leur envoyant régulièrement (vu les nombreux retards) des rappels de paiements, et voit à l’organisation et à la planification des travaux d’entretien que nécessite l’immeuble. [ 51 ] Il est vrai qu’elle prend souvent des initiatives et que cela semble parfois indisposer ses collègues, mais, selon la preuve, ces initiatives se sont souvent avérées utiles et bien fondées. À
titre d’exemple, le fait qu’elle ait demandé une contre-expertise lors des dommages causés à la structure de la bâtisse et que le Tribunal lui ait donné raison en bonne partie. [ 52 ] L’écoute des 45 minutes de discussion sur le CD D-1 a clairement indiqué que madame Rivel ne se laisse pas marcher sur les pieds et qu’elle sait où elle va si l’on en juge par le ton qu’elle utilise.
Elle reste toutefois polie. [ 53 ] Mais ni cet enregistrement ni la lecture des nombreux courriels produits en preuve ne démontrent du harcèlement de la part de madame à l’endroit du défendeur. [ 54 ] Par exemple, la preuve révèle que vers le 25 janvier 2016, ni monsieur Miraval ni monsieur Mastrogiannis ne veulent payer les honoraires complets de l’ingénieur Mousseau même s’ils sont dus, se contentant de vouloir ne payer que 3 500 $ à cette date et de payer le reste plus tard.
Madame Rivel s’insurge contre cette façon de faire, estimant que les honoraires sont dus et qu’ils doivent être payés en entier. [ 55 ] Le Tribunal donne raison à la demanderesse : pourquoi l’ingénieur Mousseau attendrait-il le bon vouloir de deux des copropriétaires alors que son travail a été fait et que ses honoraires lui sont dus? Rien ne justifie ce retard et l’insistance de madame Rivel à ce que l’ingénieur soit payé promptement ne constitue nullement du harcèlement [6] .
Au contraire, c’est monsieur Mastrogiannis qui la menace de lui faire perdre sa présidence si elle persévère dans sa demande de paiement intégral. [ 56 ] Il en est de même de l’opposition répétée de madame Rivel à appliquer la règle de la majorité lorsqu’il s’agit d’une obligation relevant du Syndicat.
Malgré l’insistance maintes fois renouvelée de monsieur Mastrogiannis à cet égard, tant dans ses courriels qu’à l’audience, le Tribunal doit une fois de plus donner raison à madame Rivel : le Syndicat constitue une personne morale et lorsqu’il est soumis à une obligation, monétaire ou non, celle-ci est indivisible et c’est le Syndicat en tant que personne morale, et non les copropriétaires pris individuellement, qui doit l’acquitter.
La règle de la majorité ne saurait s’appliquer dans de telles circonstances. [ 57 ] Là encore, on ne saurait qualifier l’opposition de madame Rivel de harcèlement envers le défendeur, c’est plutôt ce dernier qui, à tort, remet constamment sur le tapis l’application de la règle de la majorité. [ 58 ] Enfin, même en admettant qu’il y a eu harcèlement de la part de madame Rivel, ce qui n’est pas le cas ici, monsieur Mastrogiannis n’a pas fait la preuve des dommages qu’il aurait subis.
Or, cet aspect des dommages constitue l’un des trois volets fondamentaux en matière de responsabilité civile. [ 59 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut à l’absence de harcèlement de la part de la défenderesse reconventionnelle à l’endroit du demandeur reconventionnel. [ 60 ] La demande reconventionnelle de monsieur Mastrogiannis doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse quant aux dommages faits à sa porte d’entrée, CONDAMNE le Syndicat de copropriété 845-847-849 McEachran à payer à la demanderesse la somme de 331,13 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 25 janvier 2017; ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse à l’endroit du défendeur Mastrogiannis; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 février 2017, le tout avec les frais de justice au montant de 100 $;
REJETTE la demande de rejet du défendeur; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Mastrogiannis, sans frais. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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