2018 QCCA 2100, 2018 QCCA 2100
Opinion
Béton Laurentide inc. c. Lafarge Canada inc. 2018 QCCA 2100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009768-182 (400-17-003712-144) (400-17-002016-091 (Deguise)) (400-17-002612-113 (Hélie)) (400-17-002532-113 (Chevalier)) (400-17-002365-100 (Beaulieu)) DATE : 3 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE –
Partie autorisée c. LAFARGE CANADA INC. INTIMÉE – Défenderesse en garantie Et MARIE DE GROSBOIS MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie Et SNC-LAVALIN INC. ALAIN BLANCHETTE MIS EN CAUSE – Demandeurs en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 9 avril 2018 par l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières [1] . Celui-ci statue sur plusieurs objections à la preuve faites à l’occasion de l’interrogatoire de la géologue Lucie Tremblay engagée à
titre d’expert par l’appelante.
Les objections sont fondées sur le secret professionnel de la géologue Lucie Tremblay. [ 2 ] Le jugement de première instance rejette 14 objections, reporte la décision à l’instruction au fond pour quatre d’entre elles et autorise la communication partielle de documents contenus dans une enveloppe scellée, sous réserve du caviardage de certains extraits. [ 3 ] L’examen de la portée du secret professionnel de la géologue constitue la seule question dont la Cour est saisie. *** [ 4 ] L’appel s’inscrit dans le contexte d’un recours récursoire anticipé intenté en marge des actions dans les « dossiers de la pyrrhotite ». [ 5 ] Les dossiers de la pyrrhotite réunissent plus de 800 demandeurs, propriétaires d’immeubles ou administrateurs de plan de garantie des maisons neuves.
Ces derniers cherchent à être indemnisés pour le préjudice subi en raison de la présence de pyrrhotite [2] dans les fondations des immeubles visés. [ 6 ] Les actions intentées dans les dossiers de la pyrrhotite sont dirigées contre des entrepreneurs en construction, deux bétonnières, une carrière de pierre, le géologue Alain Blanchette, qui a approuvé l’utilisation du granulat contenant de la pyrrhotite, son commettant, SNC-Lavalin inc. (« les mis en cause »), ainsi que les assureurs de ces protagonistes. [ 7 ] Quelques mois avant le début de l’instruction au fond des dossiers de la pyrrhotite, l’un des entrepreneurs en construction poursuivis avait obtenu l’autorisation de la Cour supérieure (l’honorable Michel Richard) de mettre en cause Lafarge Canada inc. (« l’intimée ») et une professionnelle à son emploi, Mme Marie De Grosbois (« la mise en cause »).
Ce jugement a été infirmé par la Cour le 6 juillet 2012 pour motif de violation de l’équité procédurale et en raison de l’absence de lien de droit apparent [3] .
[ 8 ] Le 12 juin 2014, le juge Richard rend ses jugements dans les dossiers de la pyrrhotite [4] . Il retient la responsabilité in solidum des mis en cause avec leurs codéfendeurs et les condamne à assumer une part de 70 % des dommages subis pour valoir entre ces derniers seulement [5] . [ 9 ] Le 18 décembre 2014, les mis en cause déposent une requête introductive d’instance pour exercer un recours récursoire anticipé par voie d’appel en garantie contre l’intimée et la mise en cause.
Ce recours se greffe à quatre autres recours en garantie qui avaient été disjoints des dossiers de la pyrrhotite par le juge Richard à la suite de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-Jean inc . [6] . [ 10 ] Dans leur recours récursoire anticipé, les mis en cause allèguent que l’intimée a engagé sa responsabilité en fournissant des conseils techniques inadéquats aux bétonnières et à la carrière ainsi qu’en omettant d’agir pour s’assurer qu’un granulat délétère soit exclu de la production de béton. [ 11 ] L’intimée nie toute responsabilité.
Elle plaide que la présentation des évènements survenus entre 2006 et 2007 lors de l’instance principale (les dossiers de la pyrrhotite) n’est pas conforme à la vérité. Plus particulièrement, elle soutient que l’appelante a compris sa recommandation de cesser l’usage du granulat, mais que, dépourvue alors d’une nouvelle source d’approvisionnement en granulats, elle a d’abord cherché à faire confirmer la position exprimée par le mis en cause Alain Blanchette de manière continue depuis mai 2003 par d’autres professionnels, soit Josée Duchesne et, par la suite, Lucie Tremblay.
L’intimée rejette l’entière responsabilité sur les mis en cause. [ 12 ] L’intimée interroge la géologue Lucie Tremblay dans ce contexte.
Celle-ci n’a pas été appelée à témoigner lors de l’instruction des dossiers de la pyrrhotite présidée par le juge Richard, même si ses rapports ont été produits en preuve. *** [ 13 ] Le 31 mars 2016, la géologue Lucie Tremblay est assignée par citation à comparaître pour être interrogée par l’intimée et pour apporter avec elle certains documents. [ 14 ] Le 25 avril 2016, l’avocate de la géologue transmet à l’avocat de l’intimée « les documents demandés dans le subpoena duces tecum qui ne sont pas couverts par le secret professionnel ou pour lesquels les parties concernées ont renoncé au secret professionnel » [7] . [ 15 ] Le 27 avril 2016, la géologue est interrogée une première fois.
Des objections fondées sur le secret professionnel sont formulées. [ 16 ] Durant l’audition portant sur ces objections le 1 er février 2017, l’avocat de l’appelante renonce au secret professionnel à l’égard des documents demandés dans la citation à comparaître. [ 17 ] Le lendemain, l’avocat de la géologue transmet une nouvelle version de la lettre envoyée le 25 avril 2016, vu la renonciation au secret professionnel verbalisée la veille.
Différents documents sont joints à cette lettre, notamment la « lettre-mandat » du 29 mai 2006, l’autorisation donnée par Maskimo le 3 août 2006 pour l’analyse de son granulat et une note manuscrite de la géologue concernant cette demande d’autorisation. [ 18 ] Le 22 février 2017, le juge Marc St-Pierre rend sa décision au sujet des objections soulevées lors de cet interrogatoire (« Jugement St-Pierre ») [8] .
Il accueille les objections aux questions se rapportant aux discussions entre la géologue et l’appelante, mais rejette les autres. [ 19 ] Le 4 juillet 2017, la veille de la poursuite de l’interrogatoire de la géologue, l’avocat de cette dernière écrit aux autres avocats pour les informer que de nouveaux documents lui ont été communiqués par la géologue. Il décrit ces documents comme étant « d’autres pièces justificatives, notes personnelles, bons de commande et feuilles de temps en lien avec les rapports 597-2006 et 597-2-2007 de IOS services géoscientifiques inc. » [9] .
Il précise transmettre ces documents à l’avocat de l’appelante afin que ce dernier puisse prendre position sur le secret professionnel. [ 20 ] Le 5 juillet 2017, l’interrogatoire de la géologue (débuté le 27 avril 2016) se poursuit.
À cette occasion, de nouvelles objections fondées sur le secret professionnel sont formulées par l’avocat de l’appelante. [ 21 ] La très grande majorité des objections concernent des questions par lesquelles l’intimée cherche (1) à obtenir des précisions au sujet des documents transmis par l’avocat de la géologue le lendemain de l’instruction devant le juge St-Pierre (objections n os 1 à 3), et (2) à savoir si, à la lumière des nouveaux documents découverts la veille de la poursuite de l’interrogatoire, le 4 juillet 2017, il y a lieu de préciser ou de modifier une réponse fournie lors de l’interrogatoire antérieur (objections n os 5 à 19). [ 22 ] Le 9 avril 2018, le juge Pierre Ouellet rend son jugement.
Le 27 avril 2018, l’appelante dépose sa déclaration d’appel. *** [ 23 ] L’appel pose une question : le juge de première instance a-t-il erré en rejetant les objections fondées sur le secret professionnel de la géologue? [ 24 ] Le Code de déontologie des géologues [10] prévoit :
35. Le géologue qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer, au préalable, que le client est pleinement informé des utilisations qui peuvent en être faites. 36. Le géologue doit s’abstenir d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour un tiers. 37.
Le géologue doit refuser tout travail qui comporte ou peut comporter la divulgation ou l’utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de ce dernier. 38. Le géologue doit prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les membres de son personnel évitent de divulguer ou d’utiliser les renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en les informant de l’obligation de respecter le secret de ces renseignements. 35.
Where geologists ask a client to disclose confidential information or where they allow a client to disclose such information, they must first ensure that the client is fully aware of the various uses that could be made of the information. 36. Geologists must refrain from using confidential information to the detriment of a client or to obtain directly or indirectly a benefit for themselves or for a third person. 37. Geologists must refuse any work if it involves or may involve disclosing or using confidential information or documents obtained from another client, without the consent of that other client. 38.
Geologists must take the necessary measures to prevent their colleagues and members of their staff from disclosing or using confidential information obtained in the performance of their duties, in particular by informing them of their obligation to preserve the secrecy of such information. [ 25 ] L’appelante plaide que le juge de première instance adopte une approche trop restrictive du secret professionnel de la géologue. Elle fait valoir que l’obligation de confidentialité de la géologue vise « toutes les informations obtenues » dans le cours de l’exécution de son mandat.
Elle concède que la jurisprudence a accordé une obligation de confidentialité accrue aux juristes, mais elle soutient que la portée du secret professionnel des membres des autres ordres professionnels n’est pas limitée seulement aux communications entre le professionnel et son client. [ 26 ] La Cour s’est prononcée sur l’étendue du secret professionnel d’un non-juriste dans l’arrêt Pagé c. Henley [11] , à l’occasion d’une action en annulation d’un testament pour cause d’incapacité. Dans cette affaire, les dossiers médicaux de la défunte avaient été obtenus de l’hôpital en violation de la
Loi sur la santé et les services sociaux [12] . Après que ceux-ci eurent été jugés recevables en preuve [13] , la question de l’admissibilité en preuve des témoignages du personnel soignant demeurait à trancher.
Le juge Lorne Giroux a indiqué que la thèse du caractère restrictif du secret professionnel des non-juristes est celle qui s’est imposée en droit québécois au fil des ans : [41] D’autre part, comme le signalent les professeurs Ducharme et Panaccio, la jurisprudence québécoise a retenu la thèse du caractère restrictif du secret professionnel dans les professions autres que celles des avocats et des notaires. [42] Dans son arrêt Frenette c.
Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie , la Cour suprême a avalisé la jurisprudence de notre Cour du début des années 80 selon laquelle, pour déterminer l’étendue du secret professionnel, il faut concilier deux valeurs fondamentales de la société à savoir le droit au respect de la vie privée et le droit à la justice. La réconciliation de ces deux droits fondamentaux commande une interprétation restrictive du secret professionnel. La Cour suprême a été d’avis que ces décisions étaient plus compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l’
article 9 de la Charte et le droit à la non-divulgation de renseignements confidentiels que l’interprétation libérale de cette disposition en cas de conflit avec l’administration de la justice adoptée par notre Cour dans des arrêts de 1977 et 1989. [43] L’arrêt Cordeau c. Cordeau , auquel la Cour suprême a donné son aval dans son arrêt Frenette , a justement été rendu dans le contexte d’une action en annulation de testament au cours de laquelle les appelants ont fait entendre le médecin traitant du de cujus.
Au cours de son interrogatoire, le juge de première instance a soulevé d’office la question du secret professionnel du médecin et a mis fin à son témoignage qui, selon lui, contrevenait à l’
article 9 de la Charte . Il a conclu que cette disposition interdisait au médecin de dévoiler le contenu de ce qui lui avait été révélé ou déclaré en raison de sa qualité de médecin. Il ne pouvait être libéré de son secret que par une autorisation de son patient ou une disposition expresse de la loi. [44] L’appel fut accueilli par un jugement majoritaire et le témoignage du médecin fut jugé admissible. Selon le juge Turgeon et le juge Paré, l’intérêt de la justice exigeait la découverte de la vérité.
Au surplus, pour le juge Turgeon, il apparaissait contraire à l’administration de la justice d’interdire au médecin de famille de témoigner sur la capacité mentale de son patient au cours d’une action en annulation de testament.
[45] L’arrêt Cordeau c.
Cordeau n’a jamais été infirmé et notre Cour n’est pas revenue sur cette interprétation qui, on l’a vu plus haut, a reçu l’approbation de la Cour suprême. [46] J’estime que ces deux motifs justifient en l’espèce l’admissibilité en preuve des témoignages des signataires des dossiers médicaux de madame Diane Henley au Jeffery Hale et au CHSLD dans la mesure où ils sont nécessaires pour évaluer ses capacités mentales lorsque furent signés les testaments D-3 et P-8. [14] [ 27 ] Le juge de première instance écrit qu’il se gouverne « en fonction de l’approche retenue par la Cour d’appel dans l’arrêt Pagé en ce qui concerne la portée du secret professionnel d’un non-juriste » [15] .
Cette approche repose sur l’analyse de la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour suprême. Elle consacre l’idée que, dans certaines situations, l’intérêt de la justice à la découverte de la vérité prime le droit au secret professionnel. Le caractère restrictif de l’immunité découlant du secret professionnel des non-juristes est consacré par la doctrine [16] . [ 28 ] L’analyse de ce qui est confidentiel et sujet au secret professionnel est contextuelle.
Il faut examiner pour chacune des questions si le renseignement recherché est véritablement confidentiel, s’il y a eu renonciation au secret professionnel et décider, lorsque l’information est confidentielle et qu’il n’y a pas eu renonciation au secret, si l’intérêt de la justice à la découverte de la vérité commande la « levée » du secret professionnel. [ 29 ] Dans un premier temps, examinons les objections n os 1 et 3, puisque l’étude de l’objection n o 2 a été reportée à l’instruction au fond.
Ces questions visent à obtenir des informations au sujet des documents fournis à la suite de l’audition devant le juge St-Pierre. Voici comment le juge en traite : Objection n o 1 : Le témoin précise que ses travaux ont débuté le 9 juin 2006 et l’objection survient lorsqu’on lui demande de préciser : « Sans en décrire le contenu, de nous indiquer quelle est la nature des documents sur lesquels vous vous êtes basée pour donner cette date-là? ». Décision : Le Tribunal ne peut voir en quoi cette question peut faire l’objet du secret professionnel; le témoin peut certes répondre sans décrire le contenu du document.
Objection rejetée. Objection n o 3 : La question suivante adressée au témoin se lit : « Madame Tremblay, j’aimerais savoir, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quel moment vous avez exécuté les travaux décrits dans votre rapport du 31 (sic) août 2006? » Décision : À partir du moment où la lettre de mandat (29 mai 2006) et le rapport (30 août 2006) ont été communiqués, le Tribunal ne peut voir comment il peut y avoir secret professionnel si elle précise les journées où elle a œuvré afin de remplir son mandat pourvu qu’on ne lui demande pas de révéler les communications avec son client.
Quant à savoir la pertinence et la force probante de ces informations, ce n’est que lors du procès que nous pourrons nous prononcer. Objection rejetée . [ 30 ] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en permettant ces questions. Selon les critères dégagés par la jurisprudence, les informations recherchées ne sont pas confidentielles. De plus, elles n’émanent pas d’une communication entre la géologue et sa cliente.
Enfin, les questions visant à obtenir des précisions au sujet d’un document communiqué — à l’égard duquel il y a eu renonciation au secret professionnel — sont admissibles, car l’information que l’on cherche à obtenir n’est plus confidentielle. [ 31 ] Voyons maintenant comment le juge de première instance traite la deuxième série d’objections aux questions par lesquelles l’intimée cherche à obtenir, à la suite de la découverte des nouveaux documents la veille de la poursuite de l’interrogatoire de la géologue, des précisions en lien avec les réponses données lors de l’interrogatoire antérieur (objections n os 5 à 19, à l’exception des objections n os 10, 11 et 14 dont l’étude a été reportée au procès) : Les objections n os 5 et 6 : Soulevées quant aux documents d’ouverture du dossier au bureau de Mme Tremblay, et ce, concernant des mandats octroyés par Carrière B & B et Béton Laurentide.
Décision : À partir du moment où ces documents ont été transmis « vu la levée du secret professionnel », et ce, dès février 2017, le Tribunal ne peut voir en quoi ces questions, telles que posées, peuvent faire l’objet du secret professionnel. Objections rejetées . L’objection n o 7 : Concerne la question suivante : « Combien de pages de documents additionnels sont visées par les documents additionnels qui ont été retrouvés? »
Décision : Bien qu’il doute de la pertinence et de la force probante de cette information, le Tribunal ne peut voir en quoi la réponse à être donnée à une telle question soulève une problématique de secret professionnel. Objection rejetée . Les objections n os 8 et 9 : Concernent les bons de commande adressés à un atelier afin de préparer des lames minces à partir des échantillons de béton et de gravier reçus de Carrière : Dans le premier interrogatoire, le témoin avait répondu qu’elle ne détenait pas de bons de commande alors que la lettre de son avocat (4 juillet) réfère à des bons de commande.
Décision : Ayant pris connaissance des deux bons de commande et factures émises par l’atelier, le Tribunal ne peut voir en quoi la réponse à cette question peut être couverte par le secret professionnel. Objections rejetées . L’objection n o 12 : Concerne les feuilles de temps pour son travail exécuté dans le cadre de ce mandat (597) ainsi que de celui qui octroyé subséquemment (597-2). Décision : À la lecture des pages 97, 98 et 99 de la transcription, le Tribunal retient qu’eu égard à la précision apportée à la question, M e Roy permet la question.
En conséquence, pourvu que ces feuilles de temps ne contiennent aucune mention quant au contenu des communications entre le professionnel et le client ou du travail professionnel pour d’autres mandats fort possiblement octroyés par des tiers, il n’y a donc pas de problème; elles peuvent être communiquées, sujet à ce que soit caviardée toute mention concernant des projets autres que les nos 597 et 597-1. Objection rejetée .
L’objection n o 13 : L’on demande au témoin si les nouveaux documents remis à son avocat lui permettent de maintenir l’affirmation de ce dernier dans sa lettre du 2 février 2017 lorsqu’il écrit qu’aucune correspondance entre sa firme (IOS) et le client n’a été retrouvée. Décision : À ce moment, l’avocat de Béton, M e Roy, n’avait pas eu l’occasion d’analyser les documents contenus dans l’enveloppe qui nous a été remise. De fait, il n’y a aucune telle correspondance ou courriel. En conséquence, le témoin n’a qu’à répondre par la négative. Objection rejetée.
Objection n o 15 : M e Therrien réfère alors le témoin à la mention apparaissant sous la rubrique « document no 5 » toujours dans la lettre de M e Poirier. À ce moment, l’avocat confirme qu’aucun document de cette catégorie n’a été retrouvé. Décision : À partir du moment où les notes contenues dans l’enveloppe LTR-1 ne concernent que des communications dirigées ou échangées entre Mme Lucie Tremblay et le personnel d’IOS et ne contiennent aucune mention quant à des communications avec le client, ces notes doivent être communiquées sous réserve d’extraits qui devraient être caviardés.
Objection rejetée sous réserve que des extraits puissent être caviardés pour le motif mentionné au paragraphe précédent. L’objection n o 16 : Concerne des rapports autres que ceux préparés dans le cadre des projets n os 597 et 597-2 dont il est fait mention à la lettre du 2 février (document n o 6) : Or, eu égard à la précision apportée par l’avocat (page 104, lignes 18 et 21), l’objection n’a pas été maintenue (ligne 24). Décision : Il n’y a pas matière à en discuter plus longuement. Objection rejetée . L’objection n o 17 : Concerne les documents n o 7 énumérés dans la lettre du 2 février.
Décision : Le Tribunal est en mesure de conclure que si l’avocat Roy avait pu analyser ces documents au complet, il n’aurait pas maintenu son objection, les documents qui nous ont été remis n’entrent définitivement pas dans cette énumération. Mme Tremblay peut certes répondre par la négative sans violer quelque secret professionnel que ce soit. Objection rejetée . L’objection n o 18 : Concerne une demande de précision eu égard à une réponse donnée lors de l’interrogatoire du 27 avril 2016 (pages 126-127) au sujet du délai entre la réception du mandat (29 mai) et le rapport (30 août).
Décision : Aucune objection n’a été soulevée lors du premier interrogatoire lorsque ce sujet a été ouvert, de sorte que l’avocat de Lafarge pouvait certes demander au témoin si, à la vue des nouveaux documents, elle pouvait expliquer ce délai; eu égard au libellé de la question, l’objection doit être rejetée. Objection rejetée. L’objection n o 19 : Est présentée lorsque l’avocat de Lafarge pose des questions concernant une conversation téléphonique entre la géologue et M. Marcotte, après la transmission du rapport du 30 août, l’avocat de Béton ne s’y objecte pas (pages 120 et 121).
Dans une question additionnelle, on demande au témoin si les nouveaux documents mentionnent l’existence de cette communication téléphonique, le témoin confirme que le bloc-notes sur lequel elle a pu prendre des notes a été détruit; on lui demande alors si elle se souvient de la durée de la conversation. Décision : Le sujet a été manifestement ouvert lors de l’interrogatoire antérieur et le juge St-Pierre autorise des questions au sujet des communications subséquentes pourvu que l’on ne traite pas du contenu. Indiquer la durée n’implique aucunement pour le témoin d’en
révéler le contenu et peut-être que cette information pourra être pertinente par rapport à d’autres témoignages, du moins c’est ce que soumet l’avocat de Lafarge. Objection rejetée. [ 32 ] L’appelante ne réussit pas à établir que les questions posées, à cette étape préliminaire du dossier et dans le contexte particulier d’une renonciation partielle au secret professionnel, visent à obtenir des informations confidentielles. Les renseignements que l’on cherche à obtenir sont généraux et périphériques. [ 33 ] Les motifs donnés pour rejeter les objections sont bien fondés en fait et en droit.
Ils dénotent un sage discernement et une prudence avisée, vu la matière très générale visée par les questions, la renonciation partielle au secret professionnel, les réponses déjà données par le témoin lors de l’interrogatoire antérieur et surtout l’étape des procédures.
Le juge prend soin, comme l’avait fait le juge St-Pierre avant lui dans son jugement du 22 février 2017, de ne pas permettre, à ce stade, les questions qui touchent directement le contenu des communications entre la géologue et l’appelante. [ 34 ] Même si le juge écrit qu’il adopte l’approche restrictive du secret professionnel du non-juriste, dans les faits, il n’a pas à ce stade « levé » le secret professionnel de la géologue dans l’intérêt de la justice pour permettre la découverte de la vérité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F.
RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M e Claude A. Roy Roy Gervais Beauregard Pour l’Appelante M e Olivier Therrien M e Billy Katelanos Gowling WLG (Canada) Pour l’Intimée et la Mise en cause Marie de Grosbois Date d’audience : 28 novembre 2018
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