2012 QCCQ 9425, 2012 QCCQ 9425
Opinion
Protection de la jeunesse — 122342 2012 QCCQ 9425 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010321-115 Ville A, le 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de X, né le […] 1994. [ 2 ] Elle suggère, malgré la décision du juge Jean Lebel rendue le 12 avril 2011 maintenant l'adolescent chez sa mère après six (6) mois d'hébergement en centre de réadaptation, de le confier désormais à son père jusqu'à sa majorité, soit le […] 2012. [ 3 ] Toutes les parties sont d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Outre les admissions faites par l'adolescent quant aux faits allégués et son témoignage ainsi que celui de ses parents, le rapport de la requérante, qui résume très bien la situation familiale, est déposé légalement et complète la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le retour définitif de X chez sa mère se fait le 12 octobre 2011.
Cependant, le 1 er décembre 2011, il retourne en centre de réadaptation. [ 6 ] À vrai dire, selon la mère, dès la deuxième semaine de son retour, elle trouve du « pot » et « une pipe » chez elle. Considérant le fait qu'elle soit fragile à la consommation (est sobre depuis dix-huit mois) et qu'elle connaît les impacts négatifs de celle-ci au quotidien, cette situation la déconcerte et crée des tensions entre elle ainsi que l'adolescent. [ 7 ] Au surplus, ce dernier décide de diminuer ses heures de fréquentation en milieu scolaire d'où il s'absente plus de la moitié du temps.
Il maintient des liens avec ses amis consommateurs qu'il voit tous les jours. Il ne participe pas à son suivi au Centre de réadaptation A (dossier maintenant fermé) ni aux rencontres à l'organisme A, entre autres. [ 8 ] Bref, cet adolescent est peu en action et paraît ne pas être conscient de l'impact des gestes qu'il pose. [ 9 ] Or, son père offre maintenant de l'accueillir jusqu'à sa majorité après l'avoir reçu chez lui, dans la région A, au cours de la période des Fêtes 2011-2012.
En fait, ce séjour se déroule très bien, malgré que les deux (2) hommes doivent apprendre à se connaître et à créer des liens entre eux. [ 10 ] Ce jour, l'adolescent dit être motivé à s'offrir un projet de vie pour l'avenir et à prendre les moyens pour corriger ses
comportements; lui qui est sobre depuis le 1 er décembre 2011. Le père entend soutenir son fils dans cette démarche tout comme la mère qui maintiendra d'ailleurs des contacts réguliers avec lui. [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE la décision rendue le 12 avril 2011; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 15 mai 2012 :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel et que ce dernier fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, dans l'intérêt de l’adolescent, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties;
e) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : Pour les parents et l'adolescent : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; Pour l'adolescent : 2. qu'il respecte les règles établies, notamment pour les heures des repas et des couchers et qu'il adopte une routine de vie saine; 3. qu'il s'implique dans les tâches à la maison; 4. qu'il ne consomme pas de drogue; 5. qu'il fréquente l'école et/ou fasse des démarches pour se trouver un emploi et le conserve; 6. qu'il s'implique dans un programme d'acquisition à l'autonomie, si cela lui est suggéré. [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (problèmes de toxicomanie, impulsivité et respect de l’autorité); [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Cynthia Brière en remplacement de M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescent Madame A, mère Mnsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2012
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