2023 QCCA 18, 2023 QCCA 18
Opinion
Dupuis c. Adams 2023 QCCA 18 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700028-225 (110-17-000582-123) DATE : 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PAULINE DUPUIS APPELANTE – demanderesse c.
MARIE-ANNE ADAMS DENIS DUNN INTIMÉS – défendeurs et CLAUDE VÉZINA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le litige concerne la délimitation de la ligne séparative des lots respectifs des parties [1] . [ 2 ] Le juge de première instance rejette la demande en homologation d’un procès-verbal d’abornement présentée par l’appelante, désavoue le mis en cause, l’arpenteur-géomètre Claude Vézina, donne acte à l’engagement des intimés de présenter une nouvelle demande de bornage concernant la limite ouest de la ligne séparative de leur route d’accès dans un délai de 90 jours et ordonne à l’appelante de retirer les poteaux plantés le long de cette route d’accès, le temps qu’une décision finale soit rendue sur la localisation de la ligne séparative [2] . * * * [ 3 ] La Cour est d'avis que ce jugement doit être réformé puisqu’il fait fi du jugement antérieurement prononcé par la juge Johanne April de la Cour supérieure [3] , qui homologuait le rapport de bornage portant sur la même ligne séparative des lots contigus des parties.
Dit autrement, le juge de première instance aurait dû statuer que ce jugement de la Cour supérieure était passé en force de chose jugée. [ 4 ] Les faits laissent voir que le mis en cause transmet son rapport de bornage aux parties le 20 décembre 2018 [4] .
Le 15 février 2019, constatant que les intimés n'ont pas demandé au tribunal de se prononcer sur le bornage et de déterminer la ligne séparative des immeubles dans le délai de rigueur d'un mois prévu à l'article 472 al. 1 C.p.c ., l’appelante demande l’homologation du rapport à la Cour supérieure [5] . [ 5 ] Saisie de la demande, la juge April se prononce le 13 mars 2019. [ 6 ] À l’examen, le jugement respecte en tout point les paramètres de l’article 472 C.p.c. , en ce qu’il : 1. fait part de l’absence de contestation du rapport de bornage par les intimés Adams et Dunn, contestation qui aurait pu être initiée conformément à l’article 472 al. 1 C.p.c .; 2. accueille la demande en homologation du rapport de bornage confectionné par le mis en cause, l’arpenteur-géomètre Claude Vézina; 3. détermine que la ligne séparative des lots des parties est la limite correspondant à la droite unissant les lettres E et F figurant sur le plan accompagnant le rapport de bornage; 4. ordonne au mis en cause de procéder à la pose des bornes devant témoins suivant la ligne de division E et F figurant dans son rapport de bornage; 5. ordonne au mis en cause d’établir le procès-verbal d’abornement;
6. ordonne au mis en cause de procéder à l’inscription de ce procès-verbal d'abornement et du jugement prononcé par la juge April. [ 7 ] Aucun appel ni demande de rétractation de ce jugement ne sont déposés comme en fait foi le certificat délivré par la Cour supérieure le 30 avril 2020 [6] . [ 8 ] Le mis en cause pose les bornes le 6 juin 2019 et rédige le procès-verbal d'abornement le 10 juin 2019 [7] . [ 9 ] Les intimés introduisent un recours sui generis en contestation de la pose des bornes, recours par la suite modifié pour ajouter des conclusions portant sur le procès-verbal d’abornement.
Ils soulèvent le fait que la borne F est placée au milieu de la route d’accès menant à leur résidence. [ 10 ] Quelle est l’assise juridique d’une telle initiative procédurale? [ 11 ] Dans les faits, il n'y en a aucune puisque le jugement de la juge April a scellé l’issue du litige portant sur la ligne séparative des lots respectifs des parties et qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel ni d’une demande de rétractation. [ 12 ] Le jugement a acquis l’autorité de la force de la chose jugée, étant entendu que l’initiative procédurale des intimés (la requête en contestation de la pose des bornes) répond aux critères de l’identité des parties, de cause et d’objet.
L’identité des parties va de soi. Il y a identité de cause, car la borne F, dont la position a été déterminée dans le jugement de la juge April, est au cœur des deux litiges mus entre les parties. Il y a également identité d’objet, puisque dans les deux cas, le bénéfice recherché est l’établissement de la borne F. [ 13 ] Il en résulte que la position de la borne F décrite dans le rapport de bornage, dans le procès-verbal d’abornement et dans le jugement de la juge April ne peut plus être contredite par les intimés.
Ils ne peuvent donc par un moyen détourné (un recours en contestation de la pose des bornes) remettre en question la position de cette borne. En définitive, ils ne peuvent faire indirectement ce qu’ils n’ont pas le droit de faire directement. [ 14 ] Cela étant, le juge de première instance ne pouvait donc remettre en cause le jugement de sa collègue la juge April qui avait homologué le rapport de bornage en respectant tous les paramètres de l’article 472 C.p.c . et qui n’avait jamais été porté en appel par les intimés ni fait l’objet d’une demande de rétractation.
Cette erreur justifie l'intervention de la Cour. * * * [ 15 ] Par ailleurs, le juge de première instance se méprend lorsqu’il décide que le consentement des intimés au rapport de bornage a été vicié par le comportement du mis en cause [8] . [ 16 ] Il se méprend parce que le bornage en cause est un bornage judiciaire . C’est le jugement de la juge April qui a déterminé la ligne séparative des lots respectifs des parties. La position des bornes n'a pas été déterminée par un contrat conclu entre les parties, mais par ce jugement.
La notion de vice de consentement à l’égard du rapport de bornage peut certes être invoquée lorsqu'il s'agit d'un bornage conventionnel [9] . Il n’en va toutefois pas de même à l’égard d’un rapport de bornage homologué par le tribunal, ce qui est le cas ici. Puisqu’un jugement, de toute évidence, n’est pas un contrat, les causes de nullité d’un contrat ne sauraient donc trouver application en l’espèce. [ 17 ] On ne peut donc parler, dans ce contexte, d’un consentement vicié par l’erreur du mis en cause. * * * [ 18 ] Les intimés insistent sur le fait que le mis en cause n’a pas posé les bornes devant témoins.
Ce dernier a expliqué sa façon de procéder devant le juge de première instance : il préfère les poser seul pour éviter tout dérangement [10] et convoquer ensuite chaque
partie à tour de rôle pour leur montrer l’endroit où elles ont été placées [11] . C’est ce qu’il a fait ici. Il ne les a pas posées formellement devant témoins, mais il a expliqué aux parties l’endroit où il les avait placées, et ce, conformément à son rapport de bornage dûment homologué par la Cour supérieure. Ce moyen est infondé. [ 19 ] Quant à la contestation par les intimés de la pose du repère de piquetage situé à l’extrémité de leur route d’accès, force est de constater qu’il a été posé à l’occasion d’une opération de piquetage distincte de celle du bornage faisant l’objet du présent litige.
Le juge a donc commis une erreur révisable en se prononçant sur cette opération de piquetage distincte [12] . Il importe toutefois d’ajouter que cette opération de piquetage a été exécutée au seul bénéfice de l’appelante sans lier de quelque façon que ce soit les intimés. * * * [ 20 ] C’est, étonnamment, l’appelante qui est à la source de ce litige et du jugement de première instance puisque c’est elle qui a introduit une demande d’homologation du procès-verbal d’abornement [13] devant la Cour supérieure à la suite du refus de l'Officier de la publicité foncière de procéder à son inscription [14] .
Ce refus est ainsi justifié : « Le procès-verbal d’abornement doit être accompagné du jugement qui l’homologue et du certificat de non-appel ( art. 2996 C.c.Q. ) » [15] . [ 21 ] Or, l'article 472 C.p.c. , en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, n’exige plus l’homologation du procès-verbal d’abornement par le tribunal, comme le prévoyait auparavant l’article 792 de l’ancien Code de procédure civile. [ 22 ] Dans le volume Droit immobilier québécois , les auteurs Alain Roy et Marie Galarneau écrivent à ce sujet : Le procès-verbal d'abornement ensuite dressé par l'arpenteur-géomètre qui aura posé les bornes – en exécution du jugement – n'a pas à faire l'objet d'une homologation par le tribunal, contrairement à ce qu'exigeait l'ancien
article 792 C.p.c. [16] [ 23 ] Dans leur ouvrage Le droit foncier et l'arpenteur-géomètre , les auteurs Marc Gervais, Francis Roy et Nathalie Massé abondent dans le même sens :
Lorsque la pose des bornes a été effectuée à la suite d'une ordonnance du tribunal, la signature des parties n'est pas requise et l'inscription du procès-verbal d'abornement au Registre foncier fait preuve de la complète exécution du jugement. [17] [ 24 ] Ainsi, le juge de première instance n'avait pas à homologuer le procès-verbal d’abornement.
Il ne pouvait le faire, malgré la demande de l’appelante, parce que le C.p.c. ne requiert plus cette exigence et parce que le bornage était judiciaire. [ 25 ] Dans la même veine, l'Officier de la publicité foncière ne pouvait pas davantage exiger que le procès-verbal d'abornement soit homologué par le tribunal. Il devait, conformément à l'article 472 al. 3 C.p.c. , procéder à son inscription, ce que reconnaît du reste son avocat à l'audience devant notre Cour. [ 26 ] Même si le libellé de l'
article 2996 C.c.Q. laisse entrevoir la possibilité qu'un tribunal homologue un procès-verbal d'abornement, cette homologation ne serait nécessaire que lorsqu’une
partie refuse de signer le procès-verbal d’abornement à la suite d’un bornage conventionnel, ce qui n'est pas le cas ici. * * * [ 27 ] Reste la question des mentions contenues dans le procès-verbal d'abornement suivant lesquelles les parties ont accepté l'emplacement de la ligne séparative [18] et les limites tracées et bornées entre leurs propriétés respectives [19] . [ 28 ] S'il est vrai que le procès-verbal d'abornement précise que les parties ont accepté cet emplacement et ces limites, ce qui est inexact selon les intimés, aucune preuve n’atteste que les bornes ont été posées à un autre endroit que celui figurant sur le plan accompagnant le rapport de bornage homologué par le jugement de la juge April. [ 29 ] Dans ces circonstances, demander à un autre arpenteur-géomètre de dresser un nouveau procès-verbal d'abornement ne changerait rien à l'emplacement de la ligne séparative et aux limites tracées et bornées des propriétés, d’autant que les bornes ont été posées aux endroits précis indiqués dans le rapport de bornage homologué par la juge April.
Agir ainsi entraînerait des coûts additionnels inutiles pour les deux parties et serait contraire à l'utilisation efficace des ressources judiciaires alors que le résultat découlant de cette démarche serait exactement le même.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l'appel, avec les frais de justice; [ 31 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : REJETTE la demande en contestation de la pose des bornes et du procès-verbal d'abornement introduite par les défendeurs; REJETTE la demande d'homologation du procès-verbal d'abornement introduite par la demanderesse; ORDONNE au mis en cause l'Officier de la publicité foncière de procéder à l'inscription du procès-verbal d'abornement daté du 10 juin 2019; LE TOUT avec les frais de justice contre les intimés.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me William Assels st-onge & assels, avocats Pour l’appelante Mme Marie-Anne Adams M. Denis Dunn Non représentés Date d’audience : 19 octobre 2022
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