2013 QCCQ 7495, 2013 QCCQ 7495
Opinion
Autobus Fleur de Lys inc. c. Global Tourisme International inc. 2013 QCCQ 7495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-22-059386-110 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ AUTOBUS FLEUR DE LYS INC. Demanderesse c. GLOBAL TOURISME INTERNATIONAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Autobus Fleur de Lys inc. (Fleur de Lys), réclame de la défenderesse, Global Tourisme International inc. (Global), la somme de 69 308,16 $ à
titre d'indemnisation pour perte de profits, coûts fixes absorbés et remboursement d'une ristourne retenue sans droit résultant de la décision de la défenderesse de mettre fin unilatéralement à un protocole qui liait les parties, sans donner le préavis prévu à cette fin. [ 2 ] Global conteste la réclamation, considérant qu'elle n'avait aucune obligation envers Fleur de Lys au regard d'un nombre de voyages qu'elle devait lui offrir, aucune garantie en ce sens n'ayant été consentie.
Elle invoque une diminution du nombre de réservations, entre autres, pour expliquer sa décision de mettre fin au protocole. [ 3 ] Quant à la ristourne, elle soutient qu'elle lui était due pour l'année 2009 et réclame, en reconvention, une somme de 3 205,82 $ à
titre de ristourne pour les ventes faites à la demanderesse pour l'année 2010.
TRAME FACTUELLE [ 4 ] La demanderesse, Fleur de Lys, est une entreprise spécialisée offrant des services d'autocaristes et la défenderesse, Global, œuvre dans le domaine de l'organisation de voyages, principalement des voyages de groupe et elle requiert, pour leur réalisation, les services d'autocaristes. [ 5 ] Les parties faisaient des affaires ensemble depuis plusieurs années lorsqu'elles ont convenu d'un protocole d'entente de services d'autocar, lequel fut signé le 22 novembre 2007. [ 6 ] Ce protocole visait, entre autres, à développer une relation de partenariat privilégiée et reconnaissait à Fleur de Lys, quant aux besoins à combler à Global au regard de l'utilisation d'autocars, un statut d'autocariste principal, qu'elle partagerait avec un autre autocariste. [ 7 ] Il avait été convenu que cette entente devait demeurer strictement confidentielle et qu'elle ne devait pas faire l'objet d'aucune diffusion extérieure, sous peine de caducité immédiate. [ 8 ] Valide pour l'année 2008, cette entente était renouvelée automatiquement pour l'année suivante, à moins d'avis contraire transmis par écrit dans la forme et selon le délai imparti prévus au protocole. [ 9 ] Chaque
partie avait droit, pour toute raison, de mettre fin à cette entente, avec un préavis de 60 jours, les contrats en cours devant être assurés, à moins d'une résiliation spécifique les impliquant. [ 10 ] Au mois de juillet 2010, madame Luzana Rada, présidente depuis juin 2010 de Global, a informé par téléphone, monsieur Georges Morissette, président de Fleur de Lys, que sa compagnie mettait fin au protocole, et ce, à compter du 1 er août 2010, invoquant le fait qu'elle avait moins de besoins, qu'elle avait choisi de ne retenir les services que d'un seul autocariste principal et que ce n'était pas Fleur de Lys qui avait été retenue. [ 11 ] Il appert que les contrats déjà accordés par Global à Fleur de Lys ont été exécutés, mais à partir du début du mois d'août 2010, aucun nouveau contrat ne fut offert à la demanderesse par la défenderesse.
[ 12 ] Le 14 juillet 2010, Global a fait parvenir à Fleur de Lys un chèque au montant de 7 425,41 $ en paiement des sommes dues pour contrats déjà octroyés, retenant une somme de 7 413 $ pour valoir la ristourne prévue au protocole pour l'année 2009. [ 13 ] Le 23 décembre 2010, les avocats représentant Fleur de Lys ont fait parvenir à Global une mise en demeure réclamant une compensation de 34 462,29 $ pour perte de profits et remboursement de la ristourne, invoquant pour motif le non-respect, par la défenderesse, du préavis de 60 jours prévu au protocole dans le cas de l'exercice du droit y prévu pour chacune des parties d'y mettre fin. [ 14 ] Une requête introductive d'instance fut timbrée au greffe de la Cour le 26 mai 2011 et signifiée à la défenderesse le 30 mai 2011.
ANALYSE [ 15 ] La Cour doit déterminer s'il y a lieu à réparation en faveur de Fleur de Lys suite à la décision de Global de mettre fin unilatéralement au protocole qui les liait en juillet 2010 et en déterminer la valeur, s'il y a lieu. [ 16 ] Il ne fait aucun doute que le délai prévu au protocole à prendre en compte pour une
partie désirant y mettre fin unilatéralement ne fut pas respecté en l'instance par Global. Sa représentante l'a d'ailleurs reconnu lors de son témoignage, ce qui constitue un aveu judiciaire. [ 17 ] Fleur de Lys prétend que la réparation que ce non-respect du protocole l'autorise à requérir doit s'établir en fonction d'une perte de profits au regard des mois d'août et septembre 2010 et de la portion de ses coûts fixes qu'elle a dû absorber afin de rendre disponibles ses autobus au profit de la défenderesse. [ 18 ] La demanderesse demande également le remboursement de la somme retenue par Global à
titre de ristourne pour l'année 2009, l'ayant été pour des fins autres que celles prévues au protocole.
Elle rappelle qu'elle devait servir à des promotions de développement et à fourniture d'autocars pour des voyages de familiarisation ou autres activités promotionnelles, et soutient que la proportion prévue au protocole entre argent comptant et autocar ne fut pas respectée. [ 19 ] Global soumet qu'elle ne doit verser, comme indemnité, qu'un montant établi à partir de dommages directs, certains et prévisibles, pouvant résulter du fait qu'elle n'a pas respecté le délai imparti prévu au protocole, lorsqu'elle a donné avis à Fleur de Lys qu'elle y mettait fin unilatéralement. [ 20 ] Elle conteste la date invoquée de son avis verbal, le situant au 6 juillet 2010 plutôt qu'au 14 juillet 2010 et considère que la période à prendre en compte pour établir l'indemnisation à verser s'arrête le 5 septembre 2010, et non à la fin de ce mois, comme le prétend Fleur de Lys. [ 21 ] La défenderesse nie comme mal fondée la réclamation de la demanderesse au regard de ses coûts fixes,
partie desquels ne peut pas lui être imputée puisqu'ils sont fixes, de par leur nature, et n'ont pas pu fluctuer du seul fait qu'elle a mis fin au protocole. [ 22 ] Quant à la ristourne, elle maintient qu'elle y avait droit, son paiement dans une proportion différente que 100% en argent, tel que prévu au protocole, n'étant qu'une possibilité qui n'a aucun caractère mandatoire. [ 23 ] Elle prétend également avoir droit à une somme de 3 205,82 $ correspondant à 2% du volume d'affaires effectué entre elle et Fleur de Lys pour la
partie de l'année 2010 où ils ont fait affaires ensemble, et qu'elle établit à 160 292 $. [ 24 ] Pour disposer du litige, il y a lieu d'abord de qualifier le contrat que représente le protocole intervenu entre les parties le 22 novembre 2007. [ 25 ] La demanderesse considère qu'il s'agit d'un contrat innommé alors que la défenderesse est plutôt d'avis qu'il s'agit d'un contrat de services. [ 26 ] La Cour partage cette dernière opinion.
Le protocole signé en 2007 est un contrat de services, Fleur de Lys s'engageant à garantir un service d'autocaristes que l'on peut qualifier de prioritaire à Global en retour d'un engagement par cette dernière à lui reconnaître le statut d'autocariste principal au regard de l'ensemble de ses besoins dans ce domaine, statut partagé avec un seul autre autocariste. [ 27 ] Cette notion d'autocariste principal n'est pas spécifiquement définie au protocole, mais il s'infère clairement de la lettre de transmission dudit protocole signée du président de Global, Pierre Tremblay, qu'un autocariste principal pouvait s'attendre à recevoir entre 35% et 45% du chiffre d'affaires en autocar de Global Tourisme International. [ 28 ] Il appert de la preuve offerte qu'à compter du 22 novembre 2007, M.
Morissette, le président de Fleur de Lys, a toujours considéré que sa compagnie bénéficiait de ce statut particulier au regard du volume d'affaires que lui confiait Global et qu'il n'a jamais cherché à s'en assurer autrement. Il a fait confiance. [ 29 ] Le protocole prévoit spécifiquement le droit pour chacune des parties d'y mettre fin unilatéralement avec un préavis de 60 jours. Rien n'est prévu quant à la forme que doit avoir ce préavis.
Il y est prévu cependant que les contrats en cours devront être complétés (assumés par les deux signataires), sauf résiliation spécifique. [ 30 ] Il n'y a pas eu, en l'espèce, telle résiliation spécifique. Mme Rada, la présidente de Global, a informé M. Morissette, lors de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec lui pour l'aviser qu'elle mettait unilatéralement fin au protocole, qu'à partir du 1 er août 2010, c'était fini. [ 31 ] Les parties ne s'entendent pas sur la date où cet avis unilatéral de mettre fin au protocole fut donné à Fleur de Lys par Global.
[ 32 ] M. Morissette croit que c'est après le 14 juillet 2010, expliquant qu'après avoir reçu le téléphone de Mme Rada, il a vérifié avec le service de la comptabilité de sa compagnie qui l'a alors informé qu'un chèque avait été reçu de Global acquittant le solde encore dû et retenant la ristourne pour l'année 2009. Le chèque est daté du 14 juillet 2010. [ 33 ] Madame Rada croit plutôt que c'est le 6 juillet 2010 qu'elle a donné l'avis de résiliation unilatérale du protocole à M. Morissette.
Elle en veut pour preuve copie d'un courriel adressé à Marie-Ève Perron, daté du 6 juillet 2010, et qui mentionne « Lui ai parlé. Va me revenir avec ses commentaires. Vraisemblablement déçu. ». [ 34 ] La détermination de la date de cet avis de résiliation peut influer, selon la défenderesse, sur le coût de l'indemnisation à être versée, s'il en est, puisque les mois devant être considérés dans le calcul du montant à prévoir à ce
chapitre se situent dans la période la plus achalandée pour les autocaristes. [ 35 ] La demanderesse a soumis comme considération que ses chiffres d'affaires des mois d'août et septembre des années 2008 et 2009, années antérieures au cours desquelles le protocole fut en vigueur. [ 36 ] Bien qu'il puisse paraître un peu paradoxal qu'une date aussi importante pour chacune des parties ne puisse pas être établie de façon précise, sans qu'il faille recourir de part et d'autre à des références circonstancielles, un fait demeure reconnu par tous.
Cet avis fut donné dans la période de l'année où les activités des autocaristes, en principe, et c'est le cas pour Fleur de Lys, sont les plus importantes, générant les revenus les plus élevés. [ 37 ] Les dispositions de l'
article 2126 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s'appliquent en l'espèce, comme elles s'appliquent dans tous les cas où c'est le client, bénéficiant du contrat de services, qui y met fin unilatéralement (2125 C.c.Q.). [ 38 ] Dans la relation d'affaires entre Global et Fleur de Lys, Global est le client de Fleur de Lys au regard de la rétention et de l'utilisation des services d'autocariste offerts par cette dernière.
Le protocole, que la Cour a qualifié de contrat de services, en prévoit les modalités principales. [ 39 ] Dans le cas soumis, l'action de Global de résilier unilatéralement le protocole fut entreprise à contretemps puisqu'elle se situe dans la période de l'année la plus importante pour Fleur de Lys. [ 40 ] En effet, quelle que soit la date retenue pour le début du calcul du délai de 60 jours, tout le mois d'août en fait
partie et une
partie plus ou moins longue du mois de septembre. Madame Rada a témoigné être consciente que c'était, pour Fleur de Lys, son meilleur moment d'affaires. [ 41 ] L'
article 2126 C.c.Q. précise que la résiliation unilatérale ne doit pas être faite à contretemps, ou comme le précise la version anglaise du même
article « … and never at an inopportune moment; ». [ 42 ] La Cour est d'avis que dans les circonstances particulières de la présente affaire, la réclamation de la demanderesse au
titre de perte de profits doit être accueillie puisque c'est une conséquence directe découlant de la décision de Global de cesser les affaires avec Fleur de Lys, et ce, dès le 1 er août 2010. [ 43 ] Le montant calculé à partir des chiffres d'affaires des années 2008 et 2009 pour les mois d'août et septembre paraît la référence la plus exacte possible pouvant permettre de donner une valeur à cette perte de profits. [ 44 ] C'est ce montant de 25 608,22 $ qui sera octroyé à Fleur de Lys, sans qu'il soit nécessaire de l'amputer d'une
partie du mois de septembre. La preuve offerte ne permet pas de connaître les profits réalisés en juillet 2008 et 2009, mais il est admis que juillet est un mois profitable, au même
titre que ceux d'août et de septembre. [ 45 ] Qui plus est, il était pratiquement impossible pour Fleur de Lys de compenser, à court terme, la perte de la clientèle de Glogal, considérant que dans ce domaine, où évoluent les deux parties, les services d'autocariste sont assurés plusieurs semaines à l'avance. [ 46 ] La Cour refuse la demande concernant le remboursement des coûts fixes. Rien dans la preuve offerte ne démontre une baisse importante des activités de Fleur de Lys.
La seule considération du nombre d'autocars utilisés en août et en septembre 2010 ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure au contraire. [ 47 ] De toute façon, le coût fixe, en raison de sa nature, n'est pas nécessairement appelé à fluctuer du seul fait que certains contrats anticipés ne se sont pas matérialisés.
Il n'y a d'ailleurs aucune preuve que du personnel a dû être mis à pied à la suite de la décision de Global, non plus qu'est survenue une difficulté financière particulière découlant de cette décision. [ 48 ] Reste à disposer de la question de la ristourne, celle touchée par Global pour l'année 2009 et celle qu'elle estime due pour la première
partie de l'année 2010. [ 49 ] Le protocole prévoit que Fleur de Lys s'engageait à verser une ristourne de 2% pour l'ensemble des ventes qu'elle avait faites à Global, et ce, le 15 janvier suivant l'année de calendrier, soit du 1 er janvier au 31 décembre. [ 50 ] Il est précisé que cette ristourne pourra être utilisée en argent pour des promotions de développement et en fourniture d'autocars pour des voyages de familiarisation ou autres activités promotionnelles. [ 51 ] Global s'est payée, en juillet 2010, pour la ristourne correspondant aux ventes entre elle et Fleur de Lys pour l'année 2009.
[ 52 ] Les parties n'ont pas expliqué comment la ristourne résultant de l'ensemble des ventes entre elles pour l'année 2008 avait été payée, si tant est qu'une telle ristourne fût versée pour cette année-là. [ 53 ] Le libellé utilisé pour décrire la ristourne à payer et la façon de la calculer est clair : 2% de l'ensemble des ventes. [ 54 ] La manière de l'utiliser, c'est autre chose. [ 55 ] Le protocole prévoit la possibilité que 50% de cette ristourne puisse être utilisé en fourniture d'autocars, mais il ne s'agit là que d'une possibilité, et non une façon définitive de l'acquitter. [ 56 ] C'est Fleur de Lys qui devait une ristourne annuelle de 2% et il appert que Global pouvait choisir d'en requérir l'acquittement, jusqu'à hauteur de 50% de sa valeur, par la fourniture d'autocars par Fleur de Lys pour des buts précis d'activités promotionnelles et pour des voyages de familiarisation. [ 57 ] Rien dans le protocole n'empêchait Global de requérir paiement complet de la ristourne en argent.
C'est ce qu'elle a fait pour l'année 2009. [ 58 ] Quant à la réclamation de Global, par voie de demande reconventionnelle, d'une ristourne correspondant à 2% des ventes qui lui ont été faites par Fleur de Lys dans les premiers mois de l'année 2010, elle est irrecevable. [ 59 ] Il est en effet spécifiquement prévu au protocole qu'une ristourne n'est due que pour l'ensemble d'une année et puisque Global a unilatéralement mis fin au protocole au cours de l'année 2010, avant qu'elle ne soit complétée, elle n'a pas droit à une ristourne. [ 60 ] La Cour considère que la ristourne convenue par les parties doit son existence au fait que des années complètes de vente entre elles se concrétisent et non seulement des parties d'années.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse, Global Tourisme International inc., à payer à la demanderesse, Autobus Fleur de Lys inc., la somme de 25 608,22 $ avec les intérêts depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec dépens contre la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Juge François G odbout, J.c.Q. Me Nicolas Marois Cain Lamarre Casgrain Wells – casier #52 Procureurs de la demanderesse Me Dominic Gélineau Langlois Kronstrom Desjardins (casier #115) Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 18 avril et 1 er mai 2013
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