2017 QCCA 816, 2017 QCCA 816
Opinion
Deblois c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026353-169 (505-17-009042-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. BENOÎT EMERY , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT ÉTIENNE DEBLOIS (absent) INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me DANIKA GRAZIANI (Larivière Meunier) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me PAVOL JANURA (Ministère de la Justice du Canada)
En appel d'un jugement rendu le 25 août 2016 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Longueuil DESCRIPTION : Requête de l’Agence du revenu du Québec en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 01 Début de l’audition. M. Étienne Deblois est absent bien que dûment appelé. 10 h 02 La Cour s’adresse aux avocats. 10 h 03 Argumentation de Me Graziani. 10 h 06 Suspension. 10 h 29 Reprise. 10 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, par voie de déclaration d’appel, s’est pourvu contre le jugement prononcé à son endroit le 25 août 2016 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Richard Nadeau). [ 2 ] La requérante, Agence du revenu du Québec, demande le rejet de cet appel en vertu de l’article 365 C.p.c ., alléguant essentiellement deux moyens : 1° l’appel ne pouvait être interjeté sans autorisation préalable, laquelle n’a pas été obtenue; 2° l’appel, de toute façon, est voué à l’échec.
Qu’en est-il? [ 3 ] D’une part, vu la nature de la demande présentée au juge de première instance et celle du jugement lui-même, l’appel, en effet, aurait vraisemblablement dû faire l’objet d’une autorisation préalable conformément au 2 e al. de l’art. 30 C.p.c. (paragr. 3, 5 ou 8), permission qui n’a en l’espèce pas été obtenue, faute d’avoir été sollicitée. Par ailleurs, il serait maintenant trop tard pour que l’appelant
obtienne la permission d’appeler tardivement en vertu de l’art. 363, 2 e al., C.p.c . [ 4 ] D’autre part, indépendamment de ce qui précède et des modalités de constitution du pourvoi, les moyens d’appel qu’énonce la déclaration d’appel sont effectivement voués à l’échec. L’appel n’ayant, par conséquent, aucune chance raisonnable de succès, la Cour ne peut permettre qu’il se poursuive. Il sera donc rejeté. [ 5 ] Ce rejet, cependant, sera sans frais de justice, pour les raisons suivantes. [ 6 ] L’appelant n’a pas contesté la requête.
Il a, par ailleurs, le 7 mai 2017, annoncé au greffe, par courriel, qu’il demandait la fermeture de son dossier. Ce courriel ne pouvant être tenu pour un désistement conforme à l’art. 213 C.p.c . (applicable par le biais de l’art. 378 C.p.c. ), l’audience d’aujourd’hui a été maintenue, l’appelant, dûment convoqué, n’y étant pas présent, comme il l’a du reste annoncé. Vu ces circonstances et vu la manière particulière dont l’affaire a procédé devant le juge de première instance, il n’y a pas lieu d’accorder les frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (ad hoc)
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