2013 QCCQ 8371, 2013 QCCQ 8371
Opinion
Brouillette c. Dupuis 2013 QCCQ 8371 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003581-137 DATE : 6 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANIE BROUILLETTE , […], Amos, […]
Partie demanderesse c. SYLVAIN DUPUIS , […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur lui réclamant 3938,71 $ représentant le coût de certaines réparations au véhicule acquis de lui, au motif qu’il aurait caché, au moment de la vente, que celui-ci avait été endommagé lors d’un accident. [ 2 ] Monsieur Dupuis conteste cette réclamation alléguant que l’acheteur était parfaitement au courant de l’état du véhicule et que de toute manière le montant réclamé est exagéré. [ 3 ] En tout premier lieu, le Tribunal souligne que la particularité de cette affaire réside dans le fait que, tant dans sa requête principale, dans le précis des faits que dans sa réplique détaillée, la demanderesse soutient que les parties ont conclu, avant l’institution des procédures judiciaires, un accord réglant le présent différend. [ 4 ] En conséquence, en début d’audience le Tribunal a invité madame Brouillette ainsi que monsieur Dupuis à clarifier leur position respective à cet égard afin d’orienter le débat sur le véritable objet du litige. [ 5 ] La demanderesse maintient toujours qu’une entente est intervenue par laquelle monsieur Dupuis convenait de lui verser 1575 $, tandis que ce dernier prétend qu’il n’y a pas eu un tel règlement, bien qu’il admette que certaines discussions ont eu lieu. [ 6 ]
Malgré la conclusion figurant à sa requête, comme quoi elle réclame la totalité du coût des réparations, madame Brouillette, tant par ses procédures écrites que par la position qu’elle adopte à l’audience, soutient plutôt qu’il y a eu transaction entre les parties et qu’en conséquence elle est en droit de voir celle-ci respectée par le défendeur. [ 7 ] Conséquemment, le Tribunal doit déterminer avant tout chose s’il y a une entente réglant le différent sous tous ses aspects. [ 8 ] Si la réponse devait alors être positive, il devient superflu de se prononcer sur la seconde question, à savoir si le véhicule, objet de la transaction, était ou non affecté d’un vice non apparent. [ 9 ] Les faits susceptibles de répondre à cette question se résument comme suit. [ 10 ] Au début de l’automne 2012, madame Brouillette est à la recherche d’un véhicule d’occasion et consulte à cet effet les petites annonces sur le web. [ 11 ] Le prix avantageux de l’automobile offerte par monsieur Dupuis attire son attention, de telle sorte qu’elle demande à son père d’entrer en contact avec le vendeur et de se rendre voir le véhicule, ce qui est fait peu après. [ 12 ] Une brève négociation se conclut par une entente par laquelle la demanderesse acquiert de ladite voiture au prix de 6300 $. [ 13 ] Approximativement un mois plus tard, elle frappe un lynx et endommage le devant de celle-ci.
Au cours des démarches pour procéder aux réparations, elle apprend que ce n’est pas la première fois qu’elle est accidentée puisque différentes pièces sont abîmées ou ont été remplacées, mais mal installées.
[ 14 ] Son père, monsieur Gaston Brouillette, contacte le vendeur pour l’informer de la situation. Ce dernier lui répond qu’il n’était pas au courant de ce fait. Il demande par la même occasion combien coûteront les réparations et conclut en affirmant qu’il n’entend rien payer. [ 15 ] Une vingtaine de minutes plus tard, monsieur Dupuis rappelle monsieur Brouillette.
Il offre dans un premier temps 700 $, mais au cours de la conversation bonifie ce montant pour le porter à 1400 $, payable en deux versements. [ 16 ] La demanderesse pour sa part désire régler moyennant 50 % de la facture totale, dont le montant à cet instant n’est pas encore connu.
Monsieur Dupuis, ne désirant pas s’engager à ces conditions, demande à ce que le coût des réparations soit déterminé de façon précise. [ 17 ] La demanderesse obtient donc peu après une facture au montant de 3151,76 $ détaillant les réparations nécessaires pour remeettre la voiture en état. [ 18 ] Les parties conviennent que la moitié de ce montant sera remboursée par le défendeur qui demande alors à monsieur Brouillette de préparer une lettre d’entente et de se présenter chez lui. [ 19 ] Sans attendre, le père de la demanderesse se rend au domicile de monsieur Dupuis muni d’un projet de transaction auquel est annexée la facture mentionnée plus avant. [ 20 ] Le texte du document se lit de la façon suivante : Entente à l’amiable entre Joanie Brouillette et Sylvain Dupuis M.
Sylvain Dupuis s’engage à payer 50% de la facture de réparation des dommages occasionnés par un accident antérieur, soit avant l’achat par Joanie Brouillette du véhicule (achat fait le 5 octobre 2012), une honda civic 2007 grise (no. De série : 2HGFG11287H00281). Copie de la facture ci-jointe. Le montant sera payé à Joanie Brouillette ou son représentant Gaston Brouillette. (sic) [ 21 ] À ce moment, monsieur Dupuis dit qu’il souhaiterait que le texte comporte une quittance comme quoi l’affaire est réglée définitivement.
Il ne remet, suivant la preuve de la demande, aucunement en cause l’accord en tant que tel, incluant le montant, mais simplement le texte du document le constatant. [ 22 ] Il affirme donc qu’il préfère réécrire lui-même l’entente et, qu’aussitôt fait, il l’enverra pour signature. Quelques jours plus tard, soit le 29 novembre 2012, il expédie un courriel à monsieur Gaston Brouillette dont le texte est le suivant : Bonjour, désolé du délais mais je n’ai pas encore la lettre je vous tien au courant sous peu.
Sylvain Dupuis (sic) [ 23 ] Surpris de ne pas avoir de nouvelles après ce dernier message, le père de la demanderesse contacte de nouveau monsieur Dupuis qui, cette fois, l’informe que les ententes antérieures ne tiennent plus et qu’ils n’auront qu’à le poursuivre s’ils estiment avoir un droit à faire valoir. [ 24 ] Le 3 décembre 2012, il envoie un dernier message qui se lit comme suit : Compte tenue que j’avais proposé de vous payer 1400$ en 2 paiement afin de vous aider avec le problème que vous vivez… Compte tenue que mon offre étais valide jusqu’au mardi 27 novembre 2012 et que vous ne l’avez pas accepté. et Compte tenu des derniers avis légaux que j’ai reçu je ne considère pas le problème que vous vivez comme un vice caché tel que décris dans le code civil. je vous avise qu’aucune autre offre ne sera soumise.
Sylvain Dupuis (sic) [ 25 ] Ceci résume l’essentiel de la preuve présentée en demande. [ 26 ] En défense, monsieur Dupuis explique avoir acquis cette voiture d’une de ses locataires qui lui devait certains loyers.
Non seulement il est alors au courant que celle-ci est accidentée, mais lui-même fait effectuer certaines des réparations. [ 27 ] Il affirme que, lors de la vente, il dit clairement au père de la demanderesse que la voiture a été impliquée dans un accident, et que d’ailleurs ce fait est visible ne serait-ce que parce que les pare-chocs ne sont pas ceux d’origine. [ 28 ] Un peu plus d’un mois après la vente, il confirme recevoir un appel de monsieur Brouillette, tel que l’a expliqué ce dernier.
Il dit, qu’alors sur la défensive, il demeure vague, mais ne se souvient pas avoir nié être au courant du fait que le véhicule avait été accidenté par le passé. [ 29 ] Il ajoute cependant qu’à ce moment il ne veut pas verser quoi que ce soit en dédommagement. Réfléchissant à la chose et évaluant le risque qu’il encourt, il se ravise et dit au père de la demanderesse qu’il est prêt à discuter et il lui demande une évaluation du coût des réparations qu’il reçoit peu après.
[ 30 ] Il propose 700 $ dans un premier temps bien que la
partie adverse demande la moitié des dommages. Il s’avance et propose 1400 $, mais son offre est rejetée, monsieur Brouillette demeurant sur sa position initiale. [ 31 ] Monsieur Dupuis affirme alors que sa propre proposition n’est valide que pour 24 heures seulement. Dès le lendemain, le père de la demanderesse se présente chez lui muni d’une entente qui ne respecte pas ce qu’il est prêt à accepter. [ 32 ] Appelé à expliquer dans ce cas son propre courriel du 29 novembre 2012, dans lequel il fait référence à une lettre qu’il n’a pas encore, son témoignage devient plus vague.
Il dit tout de même avoir agi ainsi puisqu’il envisage d’accepter l’offre, mais n’aime pas le texte qu’on lui soumet et veut le corriger. [ 33 ] Selon ce qu’il dit au Tribunal, en fait le seul objectif du courriel du 29 novembre 2012 est de laisser savoir qu’il souhaite avoir du temps pour réfléchir et qu’il entend revenir à la demanderesse sous peu. [ 34 ] Voici donc l’essentiel de la preuve administrée de part et d’autre à l’égard de cette question. [ 35 ] Tel que mentionné en introduction, le Tribunal doit donc décider s’il y a une transaction ayant terminé le litige qui oppose les parties. [ 36 ] Précisons que le Code civil du Québec prévoit aux articles 2631 et suivants que des individus peuvent régler, d’un commun accord, un différend par le biais d’une entente conclue librement entre elles. [ 37 ] Voici comment la loi définit ce qu’est une transaction. 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. 1991, c. 64, a. 2631. [ 38 ] C’est donc une entente par laquelle, moyennant certaines concessions réciproques, les parties décident de régler entre elles l’issue d’un différend.
Il s’agit en tout premier lieu d’un contrat volontaire, chacune d’elles devant y avoir librement consenti. [ 39 ] Par ailleurs, rien ne prescrit la forme que doit prendre cette entente pour être valide. En d’autres mots, sous réserve évidemment d’éventuelles difficultés à le prouver, cet accord peut très bien avoir été conclu verbalement [1] . [ 40 ] Il doit cependant être suffisamment complet en définissant l’objet et les modalités du règlement. [ 41 ] En ce qui a trait à la preuve d’une transaction, rappelons que c’est celui qui l’allègue qui, conformément à l’
article 2803 C.c.Q. , doit l’établir. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 42 ] Dans cette démarche, le recours à la preuve par témoin peut cependant ne pas être accessible si la valeur en cause excède 1500 $, comme c’est le cas en l’espèce. [ 43 ] En effet, l’article 2862 prescrit qu’un acte juridique ne peut, sauf exception, être prouvé par un témoignage, à moins cependant qu’existe un commencement de preuve qui soit par ailleurs admissible. [ 44 ] Sur ce dernier aspect, le Tribunal souligne que la valeur de la transaction ici alléguée est légèrement au-dessus de la limite prescrite par cet
article puisqu’elle est de 1575 $. [ 45 ] Cependant, le courriel du 29 novembre 2012 expédié par le défendeur constitue indéniablement un commencement de preuve, puisqu’il s’agit d’un écrit émanant de la
partie adverse et rendant vraisemblable le fait allégué [2] . [ 46 ] Dans les circonstances, la preuve testimoniale peut être utilisée pour tenter d’établir l’existence de ce contrat verbal. [ 47 ] En l’espèce, le Tribunal croit qu’une transaction a bel et bien été conclue peu avant le 27 novembre 2012 au montant de 1575 $. [ 48 ] Non seulement le témoignage de monsieur Brouillette a semblé, d’une façon générale, à cet égard plus crédible que celui de monsieur Dupuis, mais on saurait difficilement expliquer autrement le comportement des parties. [ 49 ] Rappelons, de prime abord, que ce dernier ne veut discuter d’aucune entente, mais se ravise et rappelle la
partie demanderesse. Il formule une offre à laquelle on répond par une contre-proposition qui aurait vraisemblablement été acceptée. [ 50 ] Autrement, comment expliquer que, dès le lendemain, monsieur Brouillette se rend chez monsieur Dupuis muni d’un document préalablement rédigé et de la copie de la facture établissant le coût des réparations. [ 51 ] Il est vrai que cela aurait pu relever strictement de l’initiative du père de la demanderesse, mais alors que penser du courriel du 29 novembre dans lequel d’aucune façon le défendeur ne dénonce l’entente, mais se dit plutôt désolé des délais et d’attendre « la lettre » qui de toute évidence est le document devant sceller la transaction ?
[ 52 ] Par conséquent, le Tribunal n’hésite pas à conclure que de façon prépondérante il est établi qu’une transaction lie les parties, de telle sorte que l’une et l’autre doivent la respecter. [ 53 ] Le montant convenu étant de 1575 $, c’est celui que devra payer le défendeur, auquel s’ajouteront l’intérêt et l’indemnité additionnelle calculée à compter du 27 novembre 2012, moment présumé de la conclusion de l’entente. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] DÉCLARE que les parties ont conclu une transaction le 27 novembre 2012 par laquelle elles ont réglé le litige; [ 57 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1575 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 novembre 2012; [ 58 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser à la demanderesse le coût du timbre judiciaire de 136 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 24 juillet 2013 [2] Jean-Claude ROYER , La preuve civile, 3 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, page 1069
Loading document…