2010 QCCQ 12180, 2010 QCCQ 12180
Opinion
Service d'échange Rapidgaz inc. c. 9175-9415 Québec inc. (Dépanneur Super 8) 2010 QCCQ 12180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-001995-109 DATE : 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGAZ INC.
Partie demanderesse c. 9175-9415 QUÉBEC INC faisant affaire sous DÉPANNEUR SUPER 8 ET 9109-3302 QUÉBEC INC faisant affaire sous DÉPANNEUR SUPER 8 ET MINH HOANG NGUYEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 194.48 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus et services rendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt;
[ 6 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 7 ] VU la mise en demeure signifiée le 5 janvier 2010; [ 8 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 9 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 194.48 $; [ 10 ] PAR CES MOTIFS: [ 11 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 194.48 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 20 novembre 2010 ; [ 12 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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