2011 QCCA 2000, 2011 QCCA 2000
Opinion
Winton c. R. 2011 QCCA 2000 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004277-081 ( 500-01-012026-040 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 OCTOBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JOHANNES WINTON Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 3 décembre 2008 par un jury présidé par l'honorable Jerry Zigman de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – MEURTRE PREMIER DEGRÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossier continué du 26 octobre 2011. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[1] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 3 décembre 2008 par un jury de la Cour supérieure,district de Montréal, présidé par l'honorable Jerry Zigman, qui l'a reconnu coupable de deux meurtres au premier degré. Il invoque diversmoyens d'appel qui peuvent être formulés de la façon suivante : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en autorisant la preuve de la déclaration extrajudiciaire de l'appelant? 2. Le juge de première instance a-t-il erré lorsqu'il a instruit le jury sur l'analyse de la preuve circonstancielle? 3.
Les verdicts sont-ils déraisonnables eu égard à l'expérience judiciaire, étant donné qu'ils reposent presque entièrement sur letémoignage d'un témoin non crédible? 4. Le juge de première instance a-t-il erré en laissant au jury la possibilité de rendre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degrédans le cas de la seconde victime, Audrey-Ève Charron?
Ce verdict est-il déraisonnable, étant donné l'absence totale de preuve depréméditation? 1) Le juge de première instance a-t-il erré en autorisant lapreuve de la déclaration extrajudiciaire de l'appelant? [2] L'appelant a fait une déclaration aux policiers le 3 juin 2004. Il admet que ses droits constitutionnels ont été respectés.
Ilsoutient par contre que cette déclaration aurait dû être exclue au motif qu'elle a été obtenue au moyen d'une ruse intolérable en ce quel'agente de libération conditionnelle, qui a organisé l'entrevue à la demande des policiers et qui y a assisté, lui avait dit au préalable qu'iln'était pas un suspect. Elle lui a précisé que les policiers voulaient simplement rencontrer d'ex-détenus suivis par les servicescorrectionnels qui habitaient le quartier.
Elle lui a aussi dit de « ne pas s'en faire » et qu'elle serait présente lors de la rencontre. [3] Or, il appert que, malgré ce qu'elle a dit à l'appelant, l'agente savait que ce dernier était suspect, puisque les policiers l'enavaient informée. [4] Juste avant le début de l'entrevue, l'un des policiers offre le choix à l'appelant en ce qui concerne la présence de l'agente.L'appelant indique qu'il préfère qu'elle y assiste. [5] Un peu après le début de l'entrevue, le policier avise l'appelant du but de la rencontre et l'avise qu'il est un suspect : Q Okay.
Before we go any farther I just want to tell you as far as the investigation goes we need basically two (2) kinds of people,we need witnesses and we need suspects. Okay? The reason we're meeting you is not as a witness. Obviously if we're looking for a—- A A suspect. Q —-a suspect, a suspect, you're a suspect for us. A Okay. Q So because you're a suspect I have to give you your rights. [6] Après avoir informé l’appelant de ses droits, le policier lui répète qu'il est un suspect : Q Okay. But like I said because we're meeting you in the course of a homicide investigation and that for us you are, you're asuspect.
That's why we have to give it to you. In the same line of ideas when you give somebody their right to keep silent we also have togive you your right to talk to a lawyer. [7] Selon l'appelant, comme c'est l'agente de libération conditionnelle qui a organisé la rencontre et qu'elle y a assistée, aprèsavoir dit à l'appelant qu'il n'était pas suspect, cela constitue une ruse qui rend la déclaration inadmissible. Il n'invoque toutefois pasqu'elle a été obtenue à la suite de promesses ou de menaces ou encore qu'elle a été donnée dans un climat d’oppression. Seule la rusepolicière est alléguée. [8] Dans R. c.
Oickle, 2000 CSC 38 , [2000] 2 R.C.S. 3, le juge Iacobucci souligne qu’une ruse policière peut entraînerl'exclusion de la déclaration, même si le droit au silence n'est pas brimé et qu'elle est volontaire, si les circonstances de son obtentionsont tellement odieuses qu'elles choquent la collectivité : 67 Dans l'arrêt Hebert, précité, notre Cour a renversé le résultat de l'arrêt Rothman en se fondant sur le droit au silence garanti par laCharte. Toutefois, je n'estime pas que cela rende inutile la règle du "choc de la collectivité".
Il peut survenir des situations où, quoique laruse utilisée par les policiers ne porte pas atteinte au droit au silence ni ne mine le caractère volontaire de la confession comme tel, ellesoit si odieuse qu'elle choque la collectivité.
Je suis donc d'avis que le critère énoncé par le juge Lamer dans Rothman et adopté par notreCour dans Collins demeure un élément important de la règle des confessions. [9] En l’espèce, il est manifeste que les droits de l’appelant n'ont pas été violés et que la déclaration a été donnée librement etvolontairement alors que l'appelant avait l'esprit conscient, et ce, malgré la présence de l'agente de libération conditionnelle.
Il est toutaussi clair que les policiers ont avisé l'appelant, à deux reprises, qu'il était suspect dans une affaire d'homicide, de sorte que les propos del'agente ne peuvent avoir eu d'impact sur la décision de l'appelant de parler aux policiers.
[10] De plus, les policiers l'ont aussi informé à plusieurs reprises de son droit au silence et de son droit à l'assistance d'un avocat,ce qui permet aussi de croire qu'ils ne voulaient pas user de ruse. [11] En somme, il est loin d'être en preuve qu'il y a eu ruse et, même si c'était le cas, elle ne serait sûrement pas susceptible dechoquer le public au point où la déclaration devrait être exclue. 2) Le juge de première instance a-t-il erré lorsqu'il a instruit lejury sur l'analyse de la preuve circonstancielle? [12] Comme cela est écrit aux paragr. 43 et 46 de l'exposé, l'avocat de l'appelant voudrait ramener l'exigence retenue dans l'arrêtHodge, au regard de la preuve circonstancielle, c'est-à-dire que le juge devrait expliquer au jury que la preuve doit aussi démontrer qu'iln'y a aucune autre inférence logique que la culpabilité.
Le juge devrait donc donner une directive spécifique sur la question. Pourtant,encore récemment, dans R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42, la juge Charron rappelle, au nom de la majorité, quecette exigence n'existe plus et qu'il n'y a pas de directive spéciale rattachée à la preuve circonstancielle : 33 Cette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des "directives spéciales" soient données au jury relativement à la preuvecirconstancielle, même lorsque la question en litige concerne l'identification : R. c.
Cooper, (CSC), [1978] 1 S.C.R. 860.L'élément essentiel d'une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer unverdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée dela preuve circonstancielle est que l'accusé est coupable. Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. v. Fleet(1997), (ON CA), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20. Voir également R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183C.C.C. (3d) 361, par. 108-110; R. c.
Tombran (2000), (ON CA), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29. [13] La juge Charron renvoie également à l'arrêt R. c. Tombran, (ON CA), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.),dans lequel on peut lire : 29 The submission advanced by the appellant on this point runs counter to the steady and unrelenting stream of jurisprudence oncircumstantial evidence over the past thirty years.
The modern approach to the problem of circumstantial evidence, enunciated clearly inCooper, supra, and reiterated and reinforced by Fleet, supra, is to reject a formulaic approach and to deal with all the evidence in terms ofthe general principles of reasonable doubt. Trial judges are given a degree of latitude to formulate the appropriate instruction as befits thecircumstances of the case.
Trial judges are not required to adopt any specific language or wording, provided the charge conveys to thejury in a clear fashion the central point, namely, the necessity to find the guilt of the accused beyond a reasonable doubt. In particular,trial judges are not required to deliver to the jury a general, abstract lecture on the nature of circumstantial evidence or on the steps oflogic to be followed in assessing circumstantial as distinct from direct evidence. An academic exercise along those lines may wellconfuse rather than assist the jury.
Trial judges are entitled to conclude that the essential message of the need to establish guilt beyond areasonable doubt can be better conveyed in other ways. [14] Le juge de première instance a donné les directives appropriées (voir le volume 28 du mémoire de l'appelant, pages 10631 etsuivantes). En voici quelques extraits : The presumption of innocence is perhaps the most fundamental principle in our criminal law. Every person charged with a criminaloffense is presumed to be innocent until the Crown proves his or her guilt beyond a reasonable doubt. The Accused does not have toprove that he is innocent.
You are to presume that the Accused is innocent throughout your deliberations. You may only find theAccused guilty if, after you considered all of the evidence, you are satisfied that the Crown has proved its case beyond a reasonabledoubt. The presumption of innocence remains with the Accused from the beginning of the case until the end. The presumption onlyceases to apply if, having considered all the evidence you are satisfied beyond a reasonable doubt that the Accused is guilty. The Accused never has to prove his innocence. The burden of proof as to the Accused's guilt is on the Prosecution.
It is on the Crown,and the burden never shifts throughout the trial. It is not up to the Accused to establish his innocence, it is up to the Crown to establishhe is guilty beyond a reasonable doubt. Let me put this another way. The Accused does not have to prove anything. It is up to the crown to prove its case on each essentialelement of the offense, beyond a reasonable doubt. The standard of proof beyond a reasonable doubt does not apply to the individualitems of evidence or the separate pieces of evidence that make up the Crown's case.
The standard of proof beyond a reasonable doubtapplies to each of the essential elements of the offenses alleged that make up the Crown's case, and to the total body of evidence uponwhich the Crown relies to prove guilt. The burden or onus of proving the guilt of the Accused beyond a reasonable doubt rests upon theCrown and never shifts. You must find the Accused not guilty if you have a reasonable doubt about his guilt after you consider all of theevidence. The Accused enters these proceedings presumed to be innocent.
That presumption of innocence remains throughout the case until suchtime as the Crown has, on the evidence put before you, satisfied you beyond a reasonable doubt that the Accused is guilty. A reasonable doubt is not an imaginary or frivolous doubt. It must not be based on sympathy or prejudice. Rather, it is based on reasonand common sense. It is logically derived from the evidence or absence of evidence. Even if you believe the Accused is probably guiltyor likely guilty, that is not sufficient.
In those circumstances, you must give the benefit of the doubt to the Accused and acquit, becausethe Crown has failed to satisfy you of the guilt of the Accused beyond a reasonable doubt. On the other hand, you must remember that it is virtually impossible to prove anything to an absolute certainty, and the Crown is not
required to do so. Such a standard of proof is impossibly high. In short, if based upon the evidence taken as a whole you are sure that the accused committed the offense, you should convict, since this demonstrates that you are satisfied of his guilt, beyond a reasonable doubt. All these rules which I have given to you and will continue to give to you apply individually to each count in the indictment. […] Before commenting on the evidence in this case, I must give you a particular warning about circumstantial evidence. There are two types of evidence in any criminal case.
One is direct evidence, the other is circumstantial evidence. Both direct and circumstantial evidence are admissible as a means of proof. Sometimes circumstantial evidence is more persuasive than direct evidence. The evidence of one witness may contradict that of another, but the circumstances of an event are often not in dispute. I will explain the difference between these two types of evidence by way of example. […] I should also caution you that an inference is a much stronger kind of belief than conjecture or speculation.
If there are no proven facts from which an inference can be logically drawn, it is impossible to draw an inference. At best, you would be speculating or guessing. And that is not good enough. An Accused must not be convicted on a guess, no matter how shrewd that guess may be. Ladies and gentleman, I must tell you that your verdict must be based solely and exclusively on the evidence presented before you at this trial. This obviously excludes speculation, conjecture and other such hypothesis which are not supported by the facts put in to evidence before you.
Speculation, conjectures and hypothesis which are not supported by the facts and evidence before you do not consist of evidence upon which you may base your verdict. And you must consequently totally disregard any such matter which may have been put before you. [ 15 ] Il n'y a pas de formule sacramentelle. Il suffit que les jurés comprennent qu'un verdict de culpabilité exige qu'ils soient convaincus hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable, quelle que soit la nature de la preuve.
Les directives, prises dans leur ensemble, atteignent ici cette finalité, d'autant que la preuve n'est pas que circonstancielle. [ 16 ] Enfin, quant à l'argument selon lequel le juge aurait du définir les termes « spéculation » et « conjectures » parce que, selon l'exposé de l'appelant, ils ne sont « pas d'usage commun et méritent d'être définis », il ne saurait être retenu.
Ces termes ne nécessitent pas d'explication particulière. 3) Les verdicts sont-ils déraisonnables eu égard à l'expérience judiciaire, étant donné qu'ils reposent presque entièrement sur le témoignage d'un témoin non crédible? [ 17 ] L'appelant ne remet pas en cause les directives portant sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs témoignages.
Il n'invoque que la faiblesse de la preuve qui serait insuffisante pour fonder un verdict de culpabilité. [ 18 ] Il est vrai que le témoignage de Mme Jolin est capital, notamment parce qu'elle rapporte les aveux que lui a faits l'appelant alors qu'ils entretenaient une liaison. En effet, selon son témoignage, comme nous le verrons plus loin, l'appelant lui a admis avoir commis le double meurtre. Par ailleurs, vu ses déclarations antérieures et son genre de vie, sa crédibilité de même que la fiabilité de sa version devaient être évaluées avec soin.
Le juge de première instance insiste d'ailleurs sur ce point (voir, notamment, le volume 28 du mémoire de l'appelant, pages 10634 à 10639, 10871 et suivantes). [ 19 ] En ce qui concerne ses déclarations antérieures, elle explique amplement pourquoi, par exemple, elle a d'abord menti aux policiers avant de se rétracter. Elle dit qu'au moment des premières déclarations, elle était encore en amour avec l'appelant et essayait de le protéger. Elle en avait aussi peur.
C'est lorsque son père lui a fait comprendre que les policiers pouvaient l'aider, et qu'elle devait avoir confiance en eux, qu'elle a décidé de leur parler. Ces explications sont loin d'être déraisonnables. [ 20 ] En ce qui a trait à de soi-disant troubles psychiatriques, il n'y a pas de preuve, par expert ou autrement, démontrant l'existence d'un diagnostic ni les effets de tels troubles, s'ils existent. En réalité, la preuve ne permettait pas de rejeter son témoignage pour cette raison, ni d'ailleurs pour la raison qu'elle faisait usage de stupéfiants.
C'est tout au plus un fait dont le jury devait tenir compte, tout comme l'argument selon lequel elle avait intérêt à mentir après avoir découvert que l'appelant la trompait [ 21 ] Il appartenait au jury de décider s'il croyait Mme Jolin. Manifestement, il l'a crue, et il était justifié de le faire. Il faut souligner, à cet égard, que la preuve circonstancielle est éloquente et corrobore son témoignage sous de nombreux aspects. Voyons ce qu'il en est, à la lumière d'une énumération bien incomplète : • Vers 23h30, un peu plus d'une heure avant le meurtre, M.
Merlin, la victime, a dit à un dénommé Vin Tin Tu, au téléphone « il m’a appelé, puis je vais aller le chercher ». • Dans les heures et les minutes précédant le meurtre, il y a eu de nombreux appels téléphoniques à l'aide de portables entre l'appelant, M. Merlin et un dénommé Martel, complice allégué de l'appelant. Ainsi, l'appelant et la victime prennent contact à 00:25:51, à 00:31:09, à 00:32:39, à 00:34:50, à 00:38:19 et le dernier appel a lieu à 00:41:56, soit quelques minutes avant le meurtre qui se produit vers 0h45.
Dès le moment du meurtre, l'appelant n'appelle plus la victime une seule fois, mais des communications continuent d'avoir
lieu entre l'appelant et M. Martel. • M. Martel, associé de l'appelant dans le trafic de stupéfiants, devait à l'époque 80 000$ à la victime Merlin, à la suite d'une transaction. • M. Martel a téléphoné à l'appelant à 00h41. Or, Mme Jolin, témoigne que vers 00h00 – 00h30, l'appelant a quitté son domicile en emportant son sac à dos dans lequel elle savait qu’il transportait une arme à feu qu’il disait avoir eu par l’entremise de M. Martel, ainsi qu’une boîte de cigarettes contenant des morceaux de papier journal devant servir, selon elle, à faire croire à une grosse somme d’argent.
Il lui a dit en quittant qu'il allait rencontrer M. Martel et d’autres personnes. • Le meurtre a eu lieu tout près du domicile de l'appelant et les tours de communication placent l'appareil de l'appelant près des lieux du meurtre trois minutes avant sa commission, soit lors de l'appel de 00:41:56. • Mme Jolin a témoigné que, une semaine après le meurtre, elle a vu l'appelant rapporter une arme à feu dans un sac, en pièces détachées. Elle l'a exhibée à son père qui a confirmé le tout lors de son témoignage. Quand M.
Jolin informe l'appelant que son père a vu l'arme, il s'emporte et dit à Mme Jolin « qu'elle va tout ruiner ». • Lors de l'entrevue, les policiers expliquent à l'appelant que des moulures d’empreintes de pas dans la neige ont été prises près des lieux du crime. Ils lui disent qu'ils aimeraient voir ses bottes. Le même jour, après la déclaration, il demande à Mme Joy Davis, sa conjointe, lors d’une conversation téléphonique interceptée par la police, de se débarrasser de ses bottes dans la camionnette.
Le lendemain, au cours d’une autre conversation téléphonique, Mme Davis lui confirme avoir placé ses bottes dans la camionnette. • Les policiers ont retrouvé des balles du même calibre que celui utilisé pour le meurtre, sur les indications de Mme Jolin, qui savait que l'appelant les avait lancées dans le fleuve.
Elle a mené les policiers au lieu précis. • L'appelant, qui avait habituellement peu d'argent, se met à faire des dépenses importantes en argent comptant après le meurtre. [ 22 ] Considérés à la lumière du témoignage de Mme Jolin, ces éléments de preuve peuvent raisonnablement fonder un verdict de culpabilité qui est donc l'un de ceux qu'un jury, qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire, pouvait raisonnablement rendre. 4) Le juge de première instance a-t-il erré en laissant au jury la possibilité de rendre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré dans le cas de la seconde victime, Audrey-Ève Charron?
Ce verdict est-il déraisonnable, étant donné l'absence totale de preuve de préméditation? [ 23 ] Pour que le jury puisse conclure, hors de tout doute raisonnable, que le meurtre de Mme Charron, qui accompagnait M. Merlin, était un meurtre au premier degré, il fallait nécessairement que la preuve démontre que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. [ 24 ] Il n’est pas nécessaire que la planification reliée à la préméditation soit très élaborée ou compliquée.
De même, le propos délibéré ne requiert pas nécessairement une longue période de réflexion. [ 25 ] La preuve démontre amplement que le meurtre de M. Merlin était prémédité et a été perpétré de propos délibéré en utilisant une arme à feu. Par contre, il n'y a pas de preuve que l'appelant savait que M. Merlin serait accompagné de Mme Charron. La préméditation et le propos délibéré ne peuvent donc s'être formés qu'à partir du moment où l'appelant prend connaissance de la présence de Mme Charron dans la voiture de M.
Merlin, en se présentant au rendez-vous. [ 26 ] Mme Jolin relate deux déclarations que lui a faites l'appelant. Selon la première, il lui a dit « I handed him the box and I put one (1) in him, and she started screaming so I put two (2) in her ». Selon la seconde, il a dit à M.
Martel qu'il a dû « terminer » le travail :«I couldn't leave business unifinished». [ 27 ] L'appelant plaide que ces deux déclarations démontrent qu'il ne peut avoir eu le temps de préméditer ce meurtre et qu'il l'a plutôt commis en réaction aux cris de Mme Charron. [ 28 ] L'appelant a nécessairement pris connaissance de la présence de Mme Charron dès son arrivée au rendez-vous. Dès ce moment, l'appelant, qui avait prémédité le meurtre de M. Merlin, savait qu'il devrait, soit renoncer à son projet, soit éliminer Mme Charron, un témoin gênant. Autrement dit, le meurtre de M.
Merlin avait été soigneusement planifié et, vu la présence de son amie, le plan a du être modifié pour inclure un second meurtre. [ 29 ] La préméditation et le propos délibéré n'exigent pas nécessairement une longue réflexion. C'est une question de fait et le jury pouvait raisonnablement conclure que, non seulement l'appelant a eu le temps de préméditer le meurtre de Mme Charron entre son entrée dans l'automobile et son assassinat, mais également qu'il l'a, de fait, prémédité et qu'il l'a commis de propos délibéré.
[ 30 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 31 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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