2011 QCCQ 7292, 2011 QCCQ 7292
Opinion
De Angelis c. 9138-6508 Québec inc. (Sélection Auto direct) 2011 QCCQ 7292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021924-095 DATE : Le 22 juin 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ STÉPHANIE DE ANGELIS
Partie demanderesse c. 9138-6508 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom SÉLECTION AUTO DIRECT ET SEBOUH BERBERIAN
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Stéphanie De Angelis, réclame une somme de 2 351,65 $, solidairement des défendeurs, 9138-6508 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Sélection Auto Direct et son président, Sebouh Berberian, à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Saab 2005, le 12 mars 2009, tel qu’il appert du contrat P-1, pour une somme de 12 037,67 $.
Le véhicule était assorti d’une garantie supplémentaire de 4 ans; [ 2 ] La défenderesse, Sélection Auto Direct, conteste la réclamation.
Elle déclare que le véhicule a fait l’objet de deux inspections mécaniques par un mandataire de la SAAQ; [ 3 ] Suite à la première inspection, des travaux furent effectués sur le véhicule, notamment au niveau du « coil spring » et des plaquettes de freins afin de le rendre conforme, le tout tel qu’il appert des factures de François Xavier Bérubé et MecanFix produites comme pièces P-3, en liasse; [ 4 ] Une deuxième inspection de la SAAQ déclare le véhicule conforme suite à ces réparations, tel qu’il appert de la pièce D-1 en date du 11 mars 2009 à 13h10; [ 5 ] Environ deux (2) semaines après avoir pris possession du véhicule, la demanderesse déclare qu’elle a commencé à entendre des bruits de claquements importants quand elle conduisait; [ 6 ] Il est admis qu’elle a contacté la défenderesse et qu’elle a notamment parlé à Luc, son vendeur, pour lui faire part du problème; [ 7 ] Après vérification auprès de son gérant, Luc lui a répondu que la défenderesse n’était pas responsable de ces problèmes; [ 8 ] Le 28 mai 2009, elle fait examiner le véhicule chez West Island Saturn Saab qui identifie le problème comme étant causé par la présence de plaquettes de freins non d’origine Saab qui ont été installées sur le véhicule de la demanderesse, le tout tel qu’il appert du rapport d’examen du véhicule et des recommandations produits comme pièce P-2 : « Recommandations : Plaquettes de freins avant et arrière non d’origine, ressorts manquant.
Toutte plaquettes non SAAB ne viens pas avec les ressort lorsque la cliente conduit la voiture les plaquette bouge dans les étriers et font un bruit de claquement en roulant sur des bosses. Coil spring avant droit n’est pas assis à sa bonne position, ca peut créer un stress sur le ressort qui pourrait à la longue créer un bris du ressort. » [ 9 ] Le 11 juin 2009, la demanderesse transmet la mise en demeure P-4 à la défenderesse et à son président, le défendeur Sebouh
Berberian, demandant de corriger la situation ou de lui payer la somme de 1 111,65 $; [ 10 ] La preuve révèle que la défenderesse n’a pas donné suite à la mise en demeure (P-4); [ 11 ] Le 30 juillet 2009, la demanderesse procédait à faire remplacer les plaquettes de freins par des plaquettes d’origine Saab et à faire réinstaller le « coil spring avant droit » correctement, au coût de 1 344,24 $, tel qu’il appert de la facture P-5; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 12 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 17 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 18 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 19 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 20 ] Le contrat d’achat d’un véhicule d’occasion intervenu entre la demanderesse et la défenderesse, Solution Auto Direct, est un contrat de consommation régit par la
Loi sur la protection du consommateur assorti d’une garantie additionnelle; [ 21 ] La demanderesse a fait la preuve que son véhicule avait un problème de claquement dont la source fut identifiée clairement par West Island Saturn Saab (P-2) et dénoncé verbalement et par écrit à la défenderesse; [ 22 ] Pour des raisons inconnues, celle-ci n’a pas donné suite à la mise en demeure et aux demandes de la demanderesse de respecter la garantie; [ 23 ] Certes, ce n’est pas une faute que d’installer des pièces qui ne sont pas d’origine sur un véhicule pour le rendre conforme aux fins de la SAAQ; [ 24 ] Mais, le Tribunal est d’opinion que lorsque le consommateur se plaint d’un problème de claquement identifié comme provenant de l’installation de pièces qui ne sont pas d’origine et demande la correction du problème et que le commerçant ne donne pas suite à sa demande et ne prend même pas la peine d’examiner le véhicule, il y a alors faute de sa part; [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien fondé de sa réclamation pour la somme de 1 344,24 $, soit le prix des réparations pour corriger la situation; [ 26 ] Quant au reste de la réclamation de la demanderesse, celle-ci admet ne pas avoir perdu de salaire mais avoir subi des troubles et inconvénients; [ 27 ] Le Tribunal arbitre ceux-ci à 100 $; [ 28 ] En ce qui concerne la réclamation contre Sebouh Berberian personnellement, la demanderesse n’a prouvé aucune faute personnelle de la part de ce dernier qui agissait comme administrateur de la défenderesse; [ 29 ] L’action contre Sebouh Berberian est donc rejetée, sans frais; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse 9138-6508 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Sélection Auto Direct, à payer à la demanderesse la somme de 1 444,24 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis
l’assignation; CONDAMNE la défenderesse, 9138-6508 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Sélection Auto Direct, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 99 $; REJETTE l’action contre Sebouh Berberian, sans frais. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 13 juin 2011
Loading document…