2017 QCCA 607, 2017 QCCA 607
Opinion
M.G. c. Pinsonneault 2017 QCCA 607 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024372-146 , 500-09-024380-149 (450-05-004439-010) DATE : Le 11 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. No. : 500-09-024372-146 M... G..., personnellement et ès qualités de tutrice à sa fille X APPELANTE – Demanderesse c. ODETTE PINSONNEAULT INTIMÉE – Défenderesse et No. : 500-09-024380-149 GUY WADDELL APPELANT/INTIMÉ INCIDENT - Défendeur c. M... G..., personnellement et ès qualités de tutrice à sa fille X et D... Q...
INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] La médecine a ses limites. Le présent dossier le démontre. Au-delà toutefois de cette évidence, y a-t-il ici responsabilité civile de la part des deux médecins, Odette Pinsonneault et Guy Waddell, qui ont participé à l’accouchement de l’appelante M... G...? Plus précisément, les diverses parties appelantes font-elles voir dans le jugement de première instance [1] l’existence d’erreurs de droit, ou d’erreurs de fait manifestes et déterminantes, pouvant justifier l’intervention de cette Cour? Voilà la question à trancher. I - LE CONTEXTE [ 2 ] M me M...
G... et son conjoint, père de l’enfant, M. D... Q..., intentent leur action le 31 mai 2001. Leurs reproches à l’endroit des médecins peuvent être regroupés sous deux thèmes : (1) les fautes commises dans l’exercice des soins médicaux et (2) le défaut de fournir l’information nécessaire et d’obtenir leur consentement aux traitements. [ 3 ] Ces reproches permettent de bien cibler les questions que le juge de première instance a été appelé à trancher.
En ce qui concerne le premier thème, les demandeurs soutiennent alors ce qui suit : • La D re Pinsonneault devait procéder à l’accouchement dès sa visite de 9 h 40 le 27 mai 1999, puisque la dilatation du col de l’utérus était complète depuis plus de deux heures, délai maximal pour une primipare, et qu’il y avait absence de progression dans la descente du bébé. • Étant donné l’absence subséquente de progression de la station du bébé pendant un total de près de cinq heures, tant la D re Pinsonneault que le D r Waddell devaient envisager la probabilité d’une dystocie foeto-pelvienne (une disproportion entre les épaules du bébé et le bassin de la mère, de sorte que les épaules ne parviennent pas à se dégager après la sortie de la tête, ce qui est une contre- indication à l’utilisation du forceps). • Les deux défendeurs ne pouvaient ignorer le risque qu’il y ait dystocie des épaules. • Le recours au forceps « moyen » est contraire aux règles de l’art et a été remplacé par la césarienne en obstétrique moderne.
Il
existe même une probabilité que le D r Waddell ait procédé à un forceps « haut », une pratique proscrite par la médecine moderne, compte tenu de la difficulté d’évaluer la station du bébé en raison du moulage de la tête et du caput.
L’utilisation du forceps a causé un préjudice permanent à l’enfant. • Plutôt que de cesser sa tentative d’accouchement instrumenté dès qu’il a senti une résistance, le D r Waddell s’est acharné à poursuivre l’intervention en utilisant une force excessive lors de la traction avec le forceps, comme cela est démontré par les blessures causées au visage de l’enfant. [ 4 ] En ce qui concerne le manquement au devoir d’information et le défaut d’obtenir un consentement éclairé, les demandeurs arguent ceci dans leur action : • Ils n’ont pas été adéquatement consultés ni informés, au fur et à mesure du travail, des différents modes d’accouchement qui s’offraient à eux de même que des risques associés à chacun d’eux. • Les médecins n’ont pas été en mesure d’expliquer ou de justifier leur refus de procéder à une césarienne, pourtant demandée à quelques reprises par M me G.... • Le D r Waddell a omis de leur exposer les risques particuliers reliés à l’utilisation d’un forceps et, s’il l’avait fait, M me G... (ou subsidiairement M.
Q..., si cette dernière avait été incapable de le faire en raison de son état) aurait opté pour une césarienne. Ils n’ont donc pas consenti de manière éclairée à un accouchement à l’aide d’un forceps. [ 5 ] Ils demandent alors que les deux médecins soient condamnés solidairement à verser des dommages-intérêts totalisant plus d’un million de dollars, soit 699 813,92 $ à l’enfant; 252 734,30 $ à M me G... et 75 000 $ à M.
Q..., avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 6 ] La D re Pinsonneault et le D r Waddell contestent ces allégations. [ 7 ] Le juge de première instance conclut à la responsabilité du D r Waddell, mais uniquement en ce qui a trait au devoir d’information. Il rejette la demande visant la D re Pinsonneault. En raison des circonstances de l’accouchement et des conséquences pour l’enfant et ses parents, le juge condamne le D r Waddell aux paiements suivants : 198 954 $ (183 072 $ + 15 582 $) à M me G..., ès qualités de tutrice à sa fille; 41 152,10 $ à M me G..., personnellement; 10 000 $ à M.
Q.... [ 8 ] Insatisfaites, toutes les parties interjettent appel, sauf la D re Pinsonneault, qui est toutefois intimée dans l’appel interjeté par M me G.... Ainsi, M... G..., tant personnellement qu’ ès qualités , est appelante contre Odette Pinsonneault; Guy Waddell est appelant contre M... G..., personnellement et ès qualités , de même que contre D... Q...; enfin, ces derniers sont aussi appelants incidents. [ 9 ] M me G..., tant personnellement qu’ ès qualités, demande que la D re Pinsonneault soit jugée responsable et condamnée solidairement avec le D r Waddell.
Elle veut que ce dernier le soit également en raison de son utilisation fautive du forceps et non seulement à cause d’un manquement au devoir d’information. Elle plaide aussi que le montant des dommages accordé par le juge est insuffisant. M. Q... en fait tout autant. [ 10 ] De son côté, le D r Waddell interjette appel pour être relevé de toute responsabilité ou, subsidiairement, pour que le montant des dommages soit réduit. Par ailleurs, les deux parents demandent que cet appel soit rejeté en étant déclaré abusif.
À cet égard, aucun argument sérieux n’est présenté et la demande sera refusée. [ 11 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’appel contre la condamnation à payer 10 000 $ à M. Q..., celui-ci et M me G... indiquent dans leur exposé que le seuil d’appel de plein droit n’étant pas atteint, le pourvoi est irrégulièrement formé vu l’absence de permission d’appeler. Le D r Waddell réplique par une demande de bene esse , nunc pro tunc pour permission d’appeler. Il y aura lieu d’accueillir cette demande vu le montant total auquel le D r Waddell a été condamné.
II - LES ÉVÉNEMENTS [ 12 ] X est née le [...] 1999 au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CHUS ») au terme d’un accouchement pour le moins ardu à la suite de l’utilisation d’un forceps. Le procédé a causé des lacérations et laissé des marques permanentes au visage de l’enfant, traces d’une gravité dont la littérature scientifique ne fait pas état tant le cas est exceptionnel. D’ailleurs, aucun des experts entendus n’a vu de telles séquelles dans sa carrière. [ 13 ] Lors du procès, du côté de la demande, il est question de « forceps difficile », mais, du côté de la défense, de « forceps facile ».
Le juge ne retient pas la thèse de l’application difficile d’un forceps et, comme on l’a vu, il retient la responsabilité du D r Waddell uniquement en raison du manquement au devoir d’information et de sa décision de ne pas tenir compte de la volonté de la mère ou du père de procéder à une césarienne. [ 14 ] Pour comprendre les conclusions du juge, il faut maintenant s’attarder aux événements en question. [ 15 ] Le procès a duré 22 jours et la preuve est fort élaborée. Le résumé qui suit ne peut donc refléter qu’une infime
partie de la preuve analysée par le juge de première instance. C’est par conséquent à grands traits que les événements pertinents seront résumés. [ 16 ] M me G..., dont c’est le premier accouchement, est suivie en obstétrique par la D re Pinsonneault depuis le 28 octobre 1998, après neuf semaines de grossesse. La D re Pinsonneault et le D r Waddell sont médecins obstétriciens et pratiquent ensemble à la Clinique 24
Juin. [ 17 ] La grossesse est accompagnée d’importantes nausées durant cinq mois et d’œdème au visage, aux mains et aux membres inférieurs, ce qui cause à M me G... des douleurs aux mains et aux pieds. On constate aussi un gain de poids de plus de 23 kilos, ce qui est supérieur à la normale. Par contre, malgré les craintes de M me G..., rien ne laisse entrevoir de complications pour la mère ou l’enfant, même si l’évaluation une semaine avant l’accouchement laisse présager un bébé de bon poids. [ 18 ] À l’occasion des rencontres avec la D re Pinsonneault, il n’est pas question d’un mode d’accouchement particulier.
Ce que M me G... veut, c’est de ne pas souffrir indûment. Elle n’est pas une « wonder woman », dit-elle, évoquant par là son désir de profiter des bienfaits d’une anesthésie par épidurale dès que possible, que l’accouchement soit naturel ou par césarienne. [ 19 ] Le 26 mai 1999, vers 10 h 50, M me G... se présente avec son conjoint au CHUS en raison de douleurs abdominales intenses ressenties plus tôt en matinée. Après évaluation de la situation par le personnel hospitalier, M me G... est autorisée à déjeuner avec son conjoint. [ 20 ] Elle est revue à 14 h 15 par une résidente.
Les contractions utérines sont fréquentes, peu douloureuses et accompagnées de saignements légers. Une hypothèse se concrétise : il y aurait décollement placentaire d’un placenta normalement installé (« DPPNI »). Le D r Lajoie, l’obstétricien de garde, confirme le diagnostic et remplit un formulaire de demande d’admission en urgence. M. Q... signe le consentement général et M me G... donne son consentement écrit à une anesthésie générale ou encore épidurale « à l’occasion de mon accouchement ou césarienne ». [ 21 ] La D re Pinsonneault débute sa garde à 18 h.
Elle voit M me G... et confirme le diagnostic de DPPNI et un état d’anémie. L’accouchement naturel demeure la voie à suivre. M me G... a des craintes et lui dit qu’elle « aimait quasiment mieux une césarienne ». La D re Pinsonneault la rassure. [ 22 ] À 18 h 30, même s’il n’y a pas urgence, il est décidé d’induire le travail par la rupture artificielle des membranes et par perfusion d’ocytocine, une hormone ayant pour effet de provoquer ou de stimuler les contractions utérines et d’accélérer le travail.
Celle- ci est administrée suivant un protocole précis qui détermine l’augmentation ou la diminution de la concentration et de la vitesse de perfusion suivant l’évolution et la durée du travail. La fréquence, l’intensité et la durée des contractions de même que des moments de répit doivent être évaluées constamment. [ 23 ] La perfusion d’ocytocine débute à 19 h 30 et la rupture artificielle des membranes a lieu à 20 h. Selon le dossier médical, toujours à 20 h, M me G... est alors légèrement souffrante et il est noté que son utérus est irritable ++.
À ce moment, la dilatation du col de l’utérus est de 2 cm et plus, l’effacement est de 50 % et la station du bébé est à -2, soit plus haut que les épines iliaques. Il faut savoir que la station est à 0 lorsque l’occiput est à la hauteur des épines iliaques du bassin de la mère. La descente du bébé dans le canal vaginal sera ensuite définie par les stations +1, +2 et ainsi de suite. [ 24 ] Les souffrances vont en augmentant. Par exemple, à 20 h 45, le dossier obstétrical fait état d’une patiente souffrante ++ qui pleure un peu.
L’anesthésie, à compter de 21 h 30, a un effet temporaire et il y a perfusion péridurale continue. Tout au long du travail, les douleurs de M me G... seront difficiles à soulager et on compte huit réinjections d’anesthésique dans le cathéter péridural en sus de la péridurale continue. [ 25 ] À 21 h, la dilatation est de 3 cm, l’effacement, de 80 % et la station toujours à -2. À minuit, les mesures sont de 5 cm, 95 % et - 2.
À 2 h 40, elles sont de 7 cm, 95 % et -1. [ 26 ] La perfusion d’ocytocine est interrompue temporairement à 2 h 55, M me G... étant alors trop souffrante et incapable d’endurer une douleur qui se veut constante, même entre les contractions. M me G... veut savoir pourquoi « ça ne gèle pas »; elle ne comprend pas pourquoi « elle n’est pas capable ». Jusqu’à l’accouchement, le couple posera des questions, mais n’obtiendra que peu de réponses. On leur dit que tout va bien, mais M me G... sait qu’elle ne va pas bien. Elle est découragée.
Elle n’a aucun répit et a l’impression que son utérus est constamment contracté. [ 27 ] Après une nouvelle injection d’anesthésique, la D re Pinsonneault l’examine. Il est 3 h 30 et elle se dit satisfaite de l’évolution du travail. Les mesures sont de 7 cm et plus, 95 % et 0. À 5 h 20, elles sont de 9 cm et plus, 100 % et -1 ou 0. [ 28 ] L’administration d’ocytocine est à nouveau interrompue à 5 h 40, jusqu’à 6 h 20, toujours en raison de la douleur éprouvée par M me G... qui n’en peut plus et ne veut même plus être touchée. La palpation des contractions, un moyen d’évaluation, n’est par conséquent plus possible.
À 6 h, le résident en anesthésie appelle son patron parce qu’il ne peut plus l’anesthésier en raison de la grande quantité d’anesthésique déjà injectée. M me G... le supplie et il y aura une autre injection. [ 29 ] M me G... témoigne qu’elle a demandé une césarienne aux infirmières, qui lui répondent qu’on « n’est pas encore rendu là ». Elle ne comprend pas pourquoi. [ 30 ] À 6 h 30, la tête du bébé est engagée dans la cavité pelvienne. À 7 h 20, la D re Pinsonneault rencontre à nouveau M me G....
Selon la note de la résidente, la dilatation du col se complète (10 cm) durant l’examen, ce qui marquerait le début du 2 e stade du travail, stade où peuvent commencer les efforts d’expulsion. M me G... est cependant trop épuisée pour pousser et la D re Pinsonneault décide de la laisser se reposer et de laisser le bébé descendre par la seule force des contractions. Elle indique à M me G... n’avoir jamais vu une patiente refuser de pousser. M me G... réplique qu’elle ne peut pas pousser et non qu’elle ne veut pas.
La D re Pinsonneault répète, lors de son interrogatoire après défense, qu’elle se souvient très bien du refus de pousser, parce que, dit-elle, « c’est très rare […] d’avoir une
patiente qui veut pas pousser du tout […]». [ 31 ] Cette période de repos et l’incapacité à pousser se poursuivent jusqu’à la visite suivante de la D re Pinsonneault, à 9 h 40. Elle constate toutefois qu’il reste une petite bande de col. On administre à la patiente une dose de dextrose pour lui donner de l’énergie. À 9 h 55, l’ocytocine est portée à sa dose maximale selon le protocole, soit 30 mU/min. [ 32 ] Par la suite, malgré les anesthésies à répétition, M me G... demeure souffrante et la communication s’avère difficile.
Son état ne permet aucune palpation manuelle des contractions : son abdomen est dur en permanence et l’utérus ne se relâche pas. Cet état se poursuit jusqu’à la naissance. [ 33 ] Aux alentours de 10 h 30, la pression artérielle augmente et un bilan de pré-éclampsie est demandé en urgence. [ 34 ] À 11 h, la D re Pinsonneault termine son service et M me G... est confiée aux soins du D r Waddell, qu’elle ne connaît pas et n’a même jamais rencontré. Le transfert de dossier se fait en quelques minutes, oralement, sans révision du dossier physique.
La D re Pinsonneault, qui n’envisage pas une césarienne, résume la situation au D r Waddell : la dilatation est complète depuis 7 h 20, mais il reste une petite bande de col lors de son dernier examen à 9 h 40; une augmentation de la pression artérielle a nécessité un bilan pré- éclampsie; les anesthésistes s’affairent à la soulager pour pouvoir procéder à l’accouchement. Elle ajoute que la douleur est intense, qu’elle ne peut être soulagée et que la patiente est fatiguée. Il est aussi informé que M me G... refuse de pousser, ce qui ne se voit pas souvent, selon lui.
Il écrira d’ailleurs dans le dossier médical, à 13 h 40, pour justifier l’utilisation du forceps, que la patiente « ne veut pas pousser (fatigue ++) ». Il indique toutefois au procès qu’il aurait fallu écrire « ne peut pas pousser », étant donné que ce n’était pas volontaire de sa part. Elle en était plutôt incapable. Le D r Waddell ne rend néanmoins pas visite à M me G... immédiatement après le transfert. [ 35 ] Dans l’intervalle, les souffrances continuent. M me G... exige que quelque chose soit fait et elle demande à voir le médecin. Elle croit qu’elle va mourir et fait même ses adieux à M. Q....
« Je lâche prise, je ne suis plus capable », dit-elle. Elle ne peut pousser et refuse qu’on la touche ou qu’on l’examine. Elle pousse un long cri, ce que M. Q... décrit comme « un cri de mort ». [ 36 ] Finalement, appelé sur les lieux, le D r Waddell se présente à son chevet à 11 h 50. Les résultats du bilan pré-éclampsie sont disponibles. M me G... est en pré-éclampsie sévère et elle présente un œdème important et généralisé.
Dans une telle situation, l’accouchement doit avoir lieu dans l’heure ou l’heure et demie qui suit. [ 37 ] Comme M me G... est trop épuisée pour pousser et que, par conséquent, il est improbable que l’accouchement ait lieu dans l’heure par la seule force des contractions, le D r Waddell n’a d’autre choix que d’avoir recours soit au forceps, soit à la césarienne. [ 38 ] M me G... informe le médecin qu’elle n’est pas « gelée ». [ 39 ] Il faut agir.
Le D r Waddell opte pour le forceps au motif que toutes les conditions à une telle intervention sont présentes, sans contre-indication, sauf, pour le moment, que la patiente n’est pas suffisamment anesthésiée. L’incapacité de pousser n’exclut pas l’utilisation d’un forceps, quoique cela signifie que la mère ne sera pas en mesure d’aider le médecin qui ne pourra alors compter que sur la force de la traction. Par ailleurs, il n’y a pas à ce moment, dit-il, « d’indication formelle à la césarienne ».
La césarienne demeure une chirurgie majeure, qui peut entraîner des complications importantes, notamment en raison, ici, de la pré-éclampsie sévère et d’une tension artérielle élevée. Il devenait moins risqué d’utiliser le forceps. C’était donc, selon le médecin, la solution à retenir, la césarienne ne devenant qu’une alternative en cas d’échec du forceps. Notons que le bébé se trouvant à ce moment à la station +1, le forceps est qualifié de « moyen ». Il serait qualifié de « haut » si la station était par exemple de -1 ou -2. La médecine moderne proscrit l’emploi d’un forceps « haut ».
Du moment où l’on dépasse la station +2, on parlera d’un forceps « bas ». [ 40 ] Selon la preuve, il y a des risques liés à l’utilisation d’un forceps. Les risques maternels sont les blessures à la voie génitale et au périnée qui peuvent être causées par l’instrument. Par ailleurs, le forceps peut causer des blessures au visage du bébé, même une fracture du crâne ou de la mâchoire, un traumatisme cervical. Il y a bien entendu également des risques à la césarienne.
Comme on l’a vu précédemment, cela demeure une intervention majeure, pour laquelle la mère, surtout, encourt des risques sérieux. [ 41 ] En apprenant que le forceps sera utilisé, M me G... témoigne qu’elle a demandé « pourquoi vous me faites pas une césarienne? », puisque, selon elle, il avait été entendu avec la D re Pinsonneault que, « à la moindre complication, on y va avec la césarienne ». Elle dit n’avoir reçu aucune réponse. M. Q... ajoute que le D r Waddell n’a donné aucune information, qu’il s’est limité à dire ce qu’il ferait.
Quand M me G... lui a demandé pourquoi on ne procédait pas à une césarienne, « c’était pareil comme si elle avait parlé avec le mur », témoigne-t-il. Aucune réponse n’est donnée. Il affirme qu’il aurait choisi la césarienne si on lui avait donné les explications nécessaires et si on lui avait permis de le faire. [ 42 ] Selon le dossier médical, les communications avec M me G... sont à ce moment « difficiles ». Le D r Waddell dit avoir pris la décision d’employer le forceps sans en discuter avec sa patiente pour cette raison. Elle n’était pas en mesure de le faire, dit-il.
Il affirme par contre l’avoir informée de sa décision, sans plus d’explications. Il avise aussi M. Q... de sa décision. Il témoigne toutefois qu’il n’aurait pas ignoré une demande spécifique de césarienne de la part de M me G..., qu’il en aurait alors discuté avec elle et qu’il aurait accepté si elle avait maintenu sa demande. Le juge ne retient pas cette version. Pour lui, le D r Waddell « n’était pas là pour discuter ».
Il a annoncé que le forceps serait employé, sans plus. [ 43 ] Le D r Waddell demande la présence de l’anesthésiste avant d’utiliser le forceps et veut que l’on procède à une anesthésie profonde par péridurale. [ 44 ] L’anesthésiste s’exécute à 12 h 15 et le D r Waddell utilise le forceps à 12 h 46. Toujours selon le dossier médical, la sortie de la
tête du bébé se produit à 12 h 49. Les épaules passent difficilement en raison d’une dystocie importante. L’épaule gauche est coincée sous la symphyse pubienne, de sorte que le corps reste bloqué dans le canal vaginal. Le D r Waddell réagit promptement et exécute les manœuvres requises.
Il doit introduire sa main dans la cavité utérine, remonter le bras du bébé jusqu’au pli du coude, plier le bras, attraper la main droite et exercer une traction. [ 45 ] La naissance de X, qui pèse 3 955 g, est notée à 12 h 51, mais la mère n’en a pas connaissance, ayant perdu conscience à la première traction du forceps. [ 46 ] Le corps de l’enfant est plutôt flasque. Les notes d’accouchement font état de moulage (la tête est allongé
e) et de caput (présence d’une bosse séro-sanguine sur l’occiput), de même que de cicatrices traumatiques aux deux joues, qualifiées de « marques de forceps ». On y mentionne aussi une « paralysie d’Erb » (pour « paralysie d’Erb-Duchenne »), une paralysie du bras qui est la conséquence de l’étirement des racines nerveuses du plexus brachial. L’enfant est transférée en néonatalogie. [ 47 ] Le D r Waddell procède à la suture du sphincter de M me G..., les manœuvres ayant causé une déchirure périnéale jusqu’à la muqueuse rectale.
Il s’agit d’une lacération au 4 e degré, soit le niveau le plus élevé. [ 48 ] En néonatologie, on constate que les extrémités de X sont marbrées jusqu’au thorax et que l’abdomen est blanc. Il se colore peu à peu. Elle fait des efforts pour respirer et il y a plaintes expiratoires. Elle ne bouge pas le bras droit. Elle paraît très souffrante à la mobilisation. M. Q... est présent. Il est bouleversé. [ 49 ] Les parents quittent l’hôpital sans leur enfant. M me G... est épuisée. La grand - mère maternelle les aidera ensuite. [ 50 ] Les premières années de la vie de X sont éprouvantes pour toute la famille. M.
Q... lui fait faire des exercices pour son bras droit, qui ne bouge pas; il est « mort ». [ 51 ] L’enfant pleure très fort, hurle et crie lorsqu’on l’enserre. On doit la tenir loin de soi pour éviter une crise. Au fil des mois, ses joues guérissent, mais des traces demeurent. Elle bouge un peu le bras. Elle ne peut se traîner à quatre pattes. Elle avance à plat ventre et son bras droit est à la traîne. Elle ne fera ses nuits qu’à partir de cinq ans. [ 52 ] Elle conserve des cicatrices permanentes aux joues, causées par l’application du forceps. La paralysie d’Erb-Duchenne est partielle, mais permanente.
Elle entraîne une faiblesse des muscles du bras et lui cause de nombreuses difficultés dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, par exemple, se coiffer, s’habiller, se maquiller, et écrire, même à l’ordinateur. Elle lui cause aussi des douleurs au cou, qui la réveillent toutes les nuits et la rendent agressive. [ 53 ] Elle craint le regard des autres et entend parfois des commentaires blessants sur son apparence. Elle n’a plus le goût de bouger et prend du poids.
Bref, elle souffre de son apparence et de ses limitations. [ 54 ] Elle a dû consulter de multiples professionnels de la santé : ergothérapeute, physiothérapeute, chiropraticien, naturopathe, homéopathe, acupuncteur, ostéopathe, ce qui lui a occasionné de nombreux frais. [ 55 ] M me G... et M. Q... en subissent les contrecoups. [ 56 ] M me G... doit cesser de travailler temporairement à deux reprises, fin 2000 et début 2001. Elle est anxieuse, épuisée, fait des cauchemars. On lui prescrira des antidépresseurs. Elle quitte son emploi en octobre 2001.
Elle veut devenir travailleuse autonome pour être en mesure de s’occuper de sa fille et de respecter ses nombreux rendez-vous. [ 57 ] M. Q... revoit sans cesse le visage de son enfant. Il pleure, fait des cauchemars. Il est anéanti en apprenant les conséquences de l’accouchement pour sa fille. Il lui fait faire des exercices de physiothérapie jusqu’à six fois par jour pendant huit mois. Les conjoints sont exténués et fatigués et s’éloignent peu à peu. M me G... craint maintenant les relations sexuelles. La vie de couple décline. [ 58 ] M me G... et M. Q... se séparent en 2006.
III - LES TÉMOINS EXPERTS [ 59 ] Plusieurs experts ont témoigné tant en demande qu’en défense. Voici un résumé de ces témoignages, évidemment fort simplifiés, en ce qui a trait d’abord à la responsabilité, puis aux dommages. En demande, sur la responsabilité [ 60 ] Le D r Paul Fournier est obstétricien et professeur à la Faculté de médecine à l’Université McGill. [ 61 ] L’utilisation du forceps moyen a diminué graduellement depuis sa formation médicale en 1975.
À son avis, depuis le milieu des années 90, on a identifié des risques significatifs à l’utilisation du forceps moyen, risques qui ne devraient pas être assumés par les patientes. Le médecin ne devrait pas utiliser cette méthode, puisque les effets indésirables sont trop élevés en comparaison de ceux de la césarienne, qui est une procédure avantageuse et sécuritaire. [ 62 ] En 1999, il n’utilisait plus le forceps moyen ni ne l’enseignait à ses résidents.
Il reconnaît toutefois que certains de ses collègues au Centre universitaire de santé McGill utilisaient toujours le forceps moyen en 1999. [ 63 ] Dans son rapport, il identifie deux erreurs. La première porte sur la conduite de la D re Pinsonneault qui aurait dû procéder à l’accouchement par césarienne à compter de 9 h 30 le 27 mai, ou à tout le moins cela devait se faire à 11 h, à l’arrivée du D r Waddell,
puisqu’il n’y avait pas eu de changement significatif ni de progression dans la descente depuis quelques heures. Pour la deuxième, la décision d’utiliser un forceps moyen était une mauvaise décision, puisque la tête était manifestement bloquée à un niveau trop haut. Dans ces circonstances, la césarienne était une option sécuritaire et elle aurait dû être offerte à la patiente.
De plus, le D r Waddell a usé d’une force excessive qui a causé de sérieux préjudices à l’enfant, alors que la césarienne aurait mené à un accouchement tout à fait normal. [ 64 ] Il ajoute que la stimulation par ocytocine a causé d’importantes douleurs à la patiente. [ 65 ] Enfin, pour lui, il ne s’agit pas d’un forceps facile étant donné l’état du bébé à son arrivée en néonatalogie. L’examen initial indique des marques aux joues, du moulage et un occiput enflé. Les notes d’infirmières font aussi état d’ecchymoses à la tête et au cou.
Ces blessures ne se produisent pas lors d’un forceps facile et constituent la preuve d’un traumatisme causé par une force excessive. [ 66 ] Le D r Neil Kochenour est aussi obstétricien et pratique aux États-Unis. Au début de sa carrière en 1975, le taux de césarienne était d’environ 5 % des naissances et il utilisait régulièrement le forceps. Quand il a pris sa retraite en 2001, le taux de césarienne avait grimpé à 18 %.
Il impute l’augmentation du taux au monitoring fœtal qui détecte mieux la détresse fœtale. [ 67 ] Il a pratiqué l’accouchement avec forceps jusqu’à sa retraite, la majorité étant des forceps bas ou à la vulve (station +5 et plus). Il ne pratique plus le forceps moyen depuis le début des années 90 en raison des risques qui sont trop importants, de l’augmentation des poursuites judiciaires aux États-Unis et de la baisse du nombre de patientes qui optent pour cette méthode.
Il reconnaît que c’était une procédure encore utilisée aux États-Unis en 1999 et il admet ne pas connaître l’état de la pratique du forceps moyen au Canada à cette époque. [ 68 ] Dans son rapport, il soutient l’opinion du prochain expert, le D r Daniel Clement , et, selon lui, ce dossier constitue l’exemple parfait d’une suite d’erreurs inexcusables, tant dans l’utilisation de l’ocytocine et de la quantité administrée que dans les manœuvres d’accouchement.
Il y a eu hyperstimulation causée par l’ocytocine, la fréquence des contractions dépassant durant de longues périodes les cinq contractions aux dix minutes. [ 69 ] À 11 h 50, au moment où le D r Waddell décide d’utiliser le forceps, lui-même aurait plutôt recommandé une césarienne, et ce, pour plusieurs raisons, notamment : la présence de moulage de la tête et son impact sur la mesure de la station, qui peut en conséquence être erronée; la station constante du bébé depuis plus de trois heures; et un 2 e stade du travail prolongé, ce qui augmente sensiblement le risque de dystocie pour les bébés de plus de 4 000 g accouchés par forceps moyen. [ 70 ] Le D r Daniel Clement est également obstétricien.
Il pratique lui aussi aux États-Unis et a une surspécialité en grossesses à risque élevé. Il a pratiqué des césariennes, des accouchements vaginaux, des accouchements instrumentés (forceps et ventouse). [ 71 ] Il ne fait plus de forceps depuis la fin de sa résidence en 1980 par choix personnel. Il préfère la ventouse qui, selon lui, requiert les mêmes conditions que le forceps. Il estime qu’aux États-Unis moins de 1 % des naissances ont lieu par forceps. [ 72 ] Son rapport écrit couvre beaucoup plus de matière que les deux autres. [ 73 ] Selon lui, vu l’état de la patiente, la césarienne devait être offerte.
Le poids du bébé, la durée de l’hyperstimulation par ocytocine (12 heures), contre-indiquée ici, et l’arrêt de la descente du bébé étaient des facteurs qui devaient dissuader les médecins de procéder à un accouchement vaginal. [ 74 ] Comme le 2 e stade du travail fut excessivement long, un forceps moyen n’était pas une option raisonnable et la césarienne était un choix sécuritaire, tant pour la mère que le bébé, malgré une pré-éclampsie sévère. [ 75 ] Pour les experts de la demande, il est possible que la tête fût en réalité au-delà des épines iliaques, c’est-à-dire trop haute.
Si le médecin utilise alors le forceps, il devra appliquer plus de force pour que la tête passe les épines iliaques. Or, plus le forceps est haut, plus il y a risque de traumatismes.
Il se peut donc que le bébé ait été plus haut qu’anticipé, en raison du moulage, ce qui a pu exiger un effort supplémentaire et une traction plus forte que prévue, ce qui expliquerait les traumatismes causés au bébé. [ 76 ] Selon eux, qui suivent les enseignements de l’American College of Obstetricians and Gynecologists (« ACOG/US »), le forceps ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque le bébé passe la station +2. C’était ici un cas clair de césarienne et le délai au cours duquel il n’y eut aucune descente du bébé est un facteur déterminant.
En défense, sur la responsabilité [ 77 ] Le D r André Masse est obstétricien. Il est formateur à la Société des Obstétriciens-Gynécologues du Canada (« SOGC/Can ») et a une surspécialité en grossesses à risque élevé. [ 78 ] En 1999, il pratiquait des accouchements avec forceps moyen, méthode enseignée à l’époque. [ 79 ] Tout en acceptant que l’accouchement ne fût pas facile, son rapport soutient que les décisions qui ont été prises étaient raisonnables et conformes aux « règles de pratique usuelles ».
Comme la dilatation complète a lieu à 7 h 30, le premier stade du travail a duré 11 heures, ce qui est tout à fait normal et la « décision de retarder la phase expulsive en début de 2 e stade du travail chez une personne fatiguée est acceptable » et conforme à une saine pratique.
Pour lui, il ne faut pas mettre de limite absolue à la durée du 2 e stade et il était acceptable au début d’attendre et d’encourager la patiente à faire « des efforts expulsifs ». [ 80 ] Plus tard, la décision d’utiliser le forceps était aussi raisonnable et il aurait été utopique, dans l’état de M me G..., de lui donner des explications et d’obtenir son consentement. Par ailleurs, selon le temps écoulé, il n’y eut qu’une ou deux tractions, ce qui ne peut être
considéré comme un forceps « difficile ». [ 81 ] En témoignant, se référant à un Bulletin de l’ACOG/US et à sa lecture des tracés de monitoring fœtaux, il estime qu’il n’y avait pas hyperstimulation, puisque M me G... n’a pas démontré un état persistant de plus de cinq contractions aux dix minutes. [ 82 ] De plus, comme il n’y avait pas de poussées de la part de la mère, il n’y avait pas de nécessité de procéder à l’accouchement dans les trois heures du début du 2 e stade.
Par contre, à 11 h 50, vu que le 2 e stade, qu’il qualifie de « passif », durait alors depuis près de quatre heures, sans progrès dans la descente, l’encouragement à pousser n’était plus une solution. Il fallait accoucher dans l’heure et tant le forceps que la césarienne pouvait être envisagé. Il n’y avait pas de contre-indication à l’une ou à l’autre méthode. Quant à la dystocie de l’épaule, elle est difficilement prévisible, sinon impossible à prévoir.
De plus, si la blessure au bras est généralement associée à la dystocie, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que cela se produise avant même l’accouchement, de sorte que même par césarienne, un enfant peut avoir cette condition médicale. [ 83 ] Le D r Samir Khalifé est obstétricien depuis 1983. Il a lui aussi fait une surspécialité en grossesses à risque. Il exerce sa profession à l’Hôpital Royal Victoria et à l’Hôpital général juif de Montréal. [ 84 ] Il a pratiqué des accouchements avec forceps moyen et enseignait cette technique en 1999.
Il lui préfère maintenant la ventouse parce que, explique-t-il, le forceps cause des traumatismes maternels. La ventouse se place sur la tête de l'enfant et tient en place par succion. Contrairement au forceps, elle est munie d’une valve de surpression qui libère la tête de son emprise lorsque la traction devient trop forte. [ 85 ] Son rapport souligne que, la « station étant à +1, il n’y avait aucune indication de césarienne » et la littérature médicale était sans équivoque favorable à un accouchement vaginal.
Comme la tête était déjà engagée dans le bassin, la désengager lors d’une césarienne pouvait causer un traumatisme. L’utilisation du forceps était justifiée.
Pour lui, aucune des complications qui ont suivi n’était prévisible et tout a été fait selon les règles de l’art. [ 86 ] Ces médecins qui ont témoigné pour la défense soulignent qu’il existe des différences significatives entre les lignes de conduite de l’ACOG/US et celles de la SOGC/Can, notamment en ce qui a trait aux césariennes, aux situations permettant l’utilisation du forceps moyen et à la définition même d’arrêt du travail et de 2 e stade du travail prolongé.
Ainsi, au Canada, un 2 e stade du travail prolongé correspond à une période de plus de trois heures chez une primipare anesthésiée qui pousse activement. C’est un 2 e stade actif, qui peut être considéré comme prolongé. Par contre, s’il n’y a pas de poussées, il s’agit d’un 2 e stade passif, dont la durée peut être plus longue. L’école de pensée canadienne diffère donc parfois du point de vue américain. En matinée du 27 mai 1999, M me G... ne pouvait pas pousser.
Par conséquent, il n’y a pas eu de transition vers un 2 e stade du travail actif. [ 87 ] Le forceps moyen était d’usage courant au Canada en 1999 selon les bulletins de la SOGC/Can et il était enseigné au CHUS. Ce n’était pas une pratique dépassée. En demande, sur les dommages [ 88 ] M me Anne-Marie Léonard , ergothérapeute, signe son rapport en juin 2004, alors que X vient tout juste d’avoir 5 ans. Elle note les limitations et incapacités physiques de l’enfant de même que la diminution de son endurance et de sa force. Elle confirme la preuve décrite précédemment.
Elle ajoute une série de recommandations en vue d’améliorer l’état de l’enfant. [ 89 ] M me Renée Hamilton , également ergothérapeute, met à jour le rapport de M me Léonard en 2013. Elle aborde les limitations physiques et la motricité, les habiletés sociales, les fonctions cognitives, l’apparence. [ 90 ] Elle écrit que les problèmes posturaux, causés par la paralysie d’Erb-Duchenne, « occasionnent des douleurs importantes au cou et au dos ».
Elles sont constantes et limitent la jeune fille dans ses activités de la vie quotidienne et domestique même si elle a appris, au fil des ans, à compenser et à vivre avec ses carences physiques. Sa qualité de vie en est toutefois grandement affectée. Elle sera limitée dans ses activités scolaire, professionnelle et personnelle et elle devra avoir régulièrement recours à des traitements divers. [ 91 ] Le D r Jean-Pierre Bernier est neurologue.
Après analyse des rapports de M mes Léonard et Hamilton et se fondant sur ses propres constatations, son rapport, daté du mois d’août 2011, situe le déficit anatomo-physiologique (« DAP ») de X à 8 %, soit une atteinte de 13 % du membre supérieur correspondant à une atteinte de 8 % pour la personne totale. Les séquelles des lésions du plexus brachial sont probablement permanentes. Quant aux limitations fonctionnelles, qui sont également probablement permanentes, elles l’empêcheront d’accomplir des tâches exigeant l’utilisation de sa main droite pendant plus de trois ou quatre minutes.
Des gestes fins pourront difficilement être posés selon la cadence et s’il y a répétition. [ 92 ] Le D r Gilles Lauzon est chirurgien plasticien. Il a examiné X en 2004 et en 2013. Le rapport déposé en preuve est celui du 29 avril 2013. Il note que « les marques de toute évidence laissées par la compression intense des forceps à la naissance sont toujours flagrantes, surtout à cause de la redondance des tissus adipeux d’un visage encore poupin ». Ces lésions sont permanentes et le préjudice est évalué à 5 %. [ 93 ] Le D r Serge Gauthier est psychiatre.
Il dépose quatre rapports portant sur l’état de M me G... et de M. Q.... Ils sont datés de 2004 et de 2013. [ 94 ] Si, en 2004, il établissait un DAP de 5 % en ce qui a trait aux deux parents, il se ravise en 2013 et concède, comme le soutiennent les experts de la défense, les D rs Lionel Béliveau et Jacques Gagnon , qu’il n’y a pas de DAP psychologique dans le cas de M me G.... Il explique ce revirement par un changement dans le barème de l’American Medical Association. Il maintient toutefois son opinion en ce qui concerne M. Q....
En défense, sur les dommages [ 95 ] Outre les psychiatres Béliveau et Gagnon , dont il est fait état au paragraphe précédent, d’autres experts ont été entendus en défense. [ 96 ] M me Monique Martin est ergothérapeute. Elle dépose deux courts rapports. L’un de 2008 porte sur l’expertise de M me Léonard. L’autre de 2013 traite de celle de M me Hamilton. Sans mettre en doute leurs opinions, elle souligne que l’ergothérapeute ne prescrit pas de traitements.
Elle est aussi surprise de la durée illimitée des traitements intensifs que M mes Léonard et Hamilton recommandent. [ 97 ] Le D r Guillaume Sébire pour sa part est neuro-pédiatre. Il produit un rapport d’octobre 2004 et un autre d’avril 2013. Il s’agit d’un cas typique de paralysie d’Erb-Duchenne, paralysie qui, ici, « est très probablement la conséquence d'un étirement du plexus brachial survenu au cours de l'accouchement ». [ 98 ] Il témoigne qu’en 2004 il était dans l’impossibilité de se prononcer parce qu’il est trop difficile d’évaluer la force musculaire d’un enfant jusqu’à cinq ans.
Il en était de même d’une éventuelle invalidité. [ 99 ] Dans celui de 2013, il note « des séquelles neurologiques discrètes mais présentes, entraînant certaines limitations de fonction, décrites ci-haut. Ces séquelles sont permanentes ». Il conclut à un DAP de 3,8 % pour le membre supérieur, ce qui mène à un DAP de 2,3 % pour la personne totale. [ 100 ] La D re Louise Duranceau est chirurgienne plasticienne. Elle signe un rapport du 5 juin 2013. Bien qu’elle n’ait pas rencontré X, elle écrit qu’il « n’y a pas de cicatrice « highly visible » ni non plus de pigmentation anormale ».
Elle est d’avis que ces cicatrices sont permanentes, mais ne permettent pas d’établir un DAP. Il est donc, selon elle, de 0 %. IV - LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 101 ] Le jugement est long (plus de 100 pages) et fort étoffé. Un résumé ne peut rendre justice à l’analyse que le juge a consacrée à ce dossier et au cheminement intellectuel qu’il a suivi. Le résumé qui suit se bornera donc à traiter
sommairement des conclusions du jugement. Si nécessaire, des éléments de preuve supplémentaires seront évoqués ultérieurement au moment d’examiner les questions en litige. [ 102 ] Le juge résume avec minutie les événements qui ont mené aux poursuites. Il traite avec tout autant de minutie les opinions des différents experts. [ 103 ] Il rappelle, à bon droit, que son rôle n’est pas d’arbitrer des controverses ou des différends scientifiques ni d’écrire un traité de médecine.
Le fait pour un médecin d’adhérer à une école de pensée plutôt qu’à une autre n’est pas constitutif d’une faute civile si cette école de pensée est conforme à une bonne pratique médicale et aux données acquises de la science, tout en respectant la norme générale de prudence. Il décrit en ces termes la norme juridique applicable : [168] Ainsi, ce n'est pas parce qu'un expert aurait agi autrement que le geste du médecin défendeur sera jugé fautif.
La question est toujours la même : le geste du médecin est-il conforme aux données acquises de la science, en se rappelant que l'obligation du médecin n'est pas une obligation de résultat, mais bien une obligation de moyen? Ainsi, l'on s'attend du médecin qu'il se comporte comme un bon médecin prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances.
Les soins médicaux [ 104 ] Il retient que les experts de la demande, conformément à l’école de pensée américaine, « ne pratiquent plus ni n’enseignent le forceps moyen », sauf dans des circonstances très spéciales, notamment lorsqu’il y a menace imminente à la santé ou à la vie de la mère ou de l’enfant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il retient aussi qu’ils auraient pratiqué une césarienne dès la matinée du 27 mai, la durée maximale du 2 e stade du travail ayant été atteinte, soit deux ou trois heures pour une femme primipare, qu’il y ait poussées ou non. [ 105 ] Selon eux, résume-t-il, le D r Waddell n’aurait pas dû choisir le forceps moyen, compte tenu des indices de dystocie foeto- pelvienne et du risque d’évaluer erronément la station du bébé, qui pouvait être plus haute qu’anticipée, « en raison de la présence de moulage et de caput ».
Enfin, rien n’empêchait de procéder à une césarienne, qui était l’option la plus sécuritaire tant pour M me G... que pour le bébé. [ 106 ] Quant aux experts de la défense, le juge résume leur opinion en soulignant que le forceps moyen était d’usage courant au Canada en 1999, enseigné au CHUS à la même époque, qu’il n’est pas réservé aux circonstances inusitées et qu’il est sécuritaire. L’école de pensée canadienne diffère de l’américaine à cet égard. Par ailleurs, il y a lieu de distinguer un 2 e stade « actif » du travail (avec poussées) d’un 2 e stade « passif » (sans poussée).
M me G... étant incapable de pousser, il n’y pas eu de 2 e stade actif, ce qui a un impact sur la durée acceptable du délai avant de procéder à l’accouchement. [ 107 ] Analysant cette preuve contradictoire, le juge conclut, selon la balance des probabilités, que l’épuisement de M me G... et son incapacité à pousser malgré la dilatation complète du col furent la conséquence d’une hyperstimulation de l’utérus induite par l’augmentation continue de l’ocytocine, sans évaluation constante de la fréquence, de l’intensité et de la durée des contractions et du relâchement utérin entre celles-ci, alors qu’une telle évaluation est exigée.
En conséquence, M me G... a connu des douleurs intolérables. [ 108 ] Le juge s’interroge ensuite sur l’à-propos de la décision de retarder la phase expulsive prise par la D re Pinsonneault. Il estime que cette décision est conforme à la pratique obstétricale telle qu’enseignée au Canada en 1999 et aux lignes directrices de la SOGC/Can,
lesquelles permettent de retarder la phase expulsive en l’absence de poussée (2 e stade passif), lorsqu’il n’y a pas de détresse fœtale. Par conséquent, le fait que l’école américaine prône une limite de temps de deux ou trois heures, qu’il y ait poussées ou non, n’est pas déterminant : un médecin peut adhérer à une école de pensée qui trouve appui dans la communauté scientifique, même s’il en existe une autre.
Cela ne peut être constitutif d’une faute professionnelle. [ 109 ] Quant à la décision du D r Waddell de procéder à un accouchement par forceps moyen, le juge estime que la proposition des demandeurs selon laquelle il s’agit d’une pratique obsolète « est intenable ».
Ici encore, la décision est conforme aux normes obstétricales enseignées et pratiquées « au Canada en 1999 selon les lignes de conduite de la SOGC/Can ». [ 110 ] Au sujet de la dystocie de l’épaule, le juge infère de la preuve qu’il s’agit d’une complication quasi impossible à prévoir et « aucune condition préexistante chez [M me G...] ne pouvait laisser prévoir une difficulté pelvienne ». [ 111 ] Il rejette également les allégations des demandeurs selon lesquelles le D r Waddell aurait dû anticiper une macrosomie fœtale (un bébé de plus de 4 000 g ou même 4 500 g, selon certains) ou encore qu’il aurait mal évalué la station du bébé en raison du moulage de la tête et du caput. [ 112 ] Finalement, il écarte l’argument de la faute fondée sur l’application d’une force excessive dans l’utilisation du forceps.
Tant le D r Waddell que la résidente ont témoigné que c’était un « forceps facile ». Le D r Waddell parle d’une ou deux tractions pour accoucher la tête. Le juge ne rejette pas cette prétention.
Au contraire, écrit-il, « il faut noter le court laps de temps écoulé entre l'application des forceps et l'accouchement ainsi que l’absence de lacération vaginale qui aurait été un indice d’un passage forcé ». [ 113 ] Bien qu’aucun expert n’ait observé de telles marques sur le visage d’un enfant accouché par forceps et que la pression de l’instrument exercée sur le visage constitue la seule explication du phénomène, il faut éviter de céder à la tentation de juger la responsabilité du médecin en fonction du seul préjudice. Cela reviendrait à lui imposer une obligation de résultat, ce que la loi ne reconnaît pas.
Or, en l’espèce, outre les marques au visage, rien dans la preuve ne permet de conclure à l’emploi d’une force excessive. Ainsi, à défaut de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens, le juge refuse de conclure que le résultat démontre la commission d’une faute. [ 114 ] Sur cet aspect du litige, le juge écrit : [298] Hormis la conclusion du Tribunal sur l’hyperstimulation, aucune faute ne peut être retenue contre les défendeurs au niveau des soins médicaux. Les actes posés et les décisions prises s’accordent avec les données acquises de la médecine telle qu’enseignée au Canada en 1999.
Le devoir d’information et le consentement [ 115 ] À ce sujet, voici ce que le juge déduit de la preuve. [ 116 ] Il n’est pas question de forceps lors des discussions du 26 mai entre la D re Pinsonneault et M me G..., ni à quelque moment que ce soit jusqu’au départ du médecin à 11 h le lendemain. Il est uniquement question d’accouchement vaginal et de césarienne, en cas de complication.
Il s’agit là du plan d’intervention accepté par M me G... et rien d’autre n’est l’objet de discussions le 27 mai. [ 117 ] Le transfert du dossier de la patiente se fait verbalement, en quelques minutes, et le D r Waddell ne prend pas connaissance du dossier physique ni des notes des infirmières. Il ne rend pas visite à M me G... qui, selon ce qu’il en sait, refuse de pousser. Il lui rend visite à 11 h 50 et, après examen, décide de son propre chef de pratiquer un accouchement avec forceps.
Pour le juge, la preuve établit que lors de cette visite, M me G... demande pourquoi on ne procède pas par césarienne. [ 118 ] S’il était trop difficile de discuter avec M me G... et qu’il estimait qu’elle était inapte à consentir à un accouchement avec forceps moyen, le D r Waddell devait s’adresser à M.
Q..., l’informer correctement et obtenir son consentement, ce qu’il n’a pas fait. [ 119 ] De l’avis du juge, la preuve révèle que le D r Waddell a tout simplement annoncé au couple sa décision de procéder à un forceps moyen, sans expliquer les raisons de son choix ni les risques et les avantages du forceps par rapport à la césarienne, manquant ainsi à son devoir d’information.
De plus, il a passé outre au désir exprimé par M me G... d’accoucher par césarienne et le juge est d’avis que le défaut de se conformer à la volonté expresse de celle-ci, alors qu’il n’existait aucune contre-indication sérieuse à la césarienne, engage la responsabilité civile du D r Waddell. [ 120 ] Même dans l’hypothèse où M me G... aurait été incapable d’exprimer son consentement, tel que plaidé en défense, le juge croit que le D r Waddell a violé son obligation d’informer adéquatement M.
Q... des choix qui s’offraient et qu’il a omis d’obtenir de sa part un consentement éclairé à une intervention par forceps, conformément à l’
article 12 C .c.Q. Le juge est convaincu que si M. Q... avait été correctement informé, il aurait opté pour la césarienne, tel que convenu depuis le départ avec la D re Pinsonneault. Il rejette du même souffle l’argument du D r Waddell selon lequel les demandeurs lui faisaient confiance et qu’ils s’en seraient de toute façon remis à son jugement professionnel. [ 121 ] Le juge tire l’inférence que si le D r Waddell avait suivi la volonté de M me G..., ou encore s’était adressé à M.
Q... advenant l’incapacité de cette dernière à choisir le type d’accouchement, « aucune tentative d'accouchement par forceps moyen n'aurait été faite, les épaules de l'enfant ne se seraient pas bloquées à l'extraction, aucune manœuvre de dégagement n'aurait été nécessaire, la mère n'aurait pas subi de lacération au 4 e degré et X n'aurait subi aucun traumatisme au plexus brachial ni cicatrices au visage ». [ 122 ] Cette conclusion, d’ajouter le juge, a pour conséquence la rupture du lien de causalité entre la faute commise pendant les soins
prodigués par la D re Pinsonneault (l’hyperstimulation) « et le préjudice final ». Les dommages [ 123 ] Comme on l’a vu précédemment, sur le million de dollars qui était recherché, le juge accorde des dommages totalisant quelque 250 000 $. Voici comment il les motive. X [ 124 ] Après avoir expliqué en quoi les blessures de X l’affectent depuis la naissance, il retient un déficit anatomo-physiologique de 8 % pour l’atteinte neurologique (la paralysie partielle du plexus brachial) et un préjudice esthétique de 5 % pour les cicatrices faciales.
Il accepte donc l’opinion des experts Bernier et Lauzon, rejette celle des experts Sébire et Duranceau et motive sa décision. [ 125 ] Quelque 700 000 $ sont alors réclamés pour la jeune fille. [ 126 ] Le juge évalue à 80 000 $ l’indemnité pour perte de jouissance de la vie, douleurs et incapacité partielle liée à l’atteinte neurologique.
Au paragraphe 606 du jugement, il précise que son évaluation tient compte des constats suivants : • Le préjudice affecte X depuis sa naissance et est permanent; • Le DAP affecte le bras droit et X est droitière; • Le traumatisme a un impact sur le contrôle postural (cou, bras, épaule, colonne vertébrale) ce qui entraîne des douleurs au cou et au dos qui réveillent X; • Le traumatisme provoque de la fatigabilité à l’écriture. Quel sera l’impact sur les études et la persévérance scolaire?
À ce sujet, l’ergothérapeute Hamilton écrit : Douleurs et engourdissements au niveau de la main de l’avant-bras droit qui débutent dès l’écriture de l’alphabet en début d’évaluation, c’est-à-dire après seulement environ 30 secondes d’écriture en continu. Augmentation de la douleur et des engourdissements lors de la copie de près après environ une minute. Doit prendre une pause. S’étire régulièrement la main pendant la passation du test. Diminution de la qualité et de la vitesse d’écriture notée lorsque la douleur augmente.
On note également une diminution de l’attention à la tâche associée à l’apparition des signes d’inconfort et de douleur. • La nécessité d’exercices de renforcement musculaire; • Un suivi nécessaire en physiothérapie et en soulagement de la douleur; • Les conséquences quotidiennes pour X alors que son système musculo-squelettique est encore jeune. [Renvois omis] [ 127 ] Il accorde 100 000 $ pour le préjudice esthétique, ce qui tient compte du jeune âge de X et de son sexe, ajoutant « que la condition existe depuis la naissance, que le préjudice affecte le visage et son image corporelle (bras, cou, épaule et asymétrie gauche/droite), qu’il n’y a pas de traitement », sans oublier « le déficit de 5 % pour les cicatrices au visage et l’impact psychologique ». [ 128 ] Au
chapitre des pertes pécuniaires, il accorde 572 $ pour le matériel et l’aide technique recommandés par Mme Léonard en juin 2004. Il refuse d’accorder la somme de 73 000 $ réclamée pour compenser les soins requis par X engendrés par l’incapacité de M me G... d’en prendre charge pendant un an. La situation de l’enfant, écrit le juge, « ne justifiait pas une surveillance continuelle, au-delà de la surveillance nécessaire à tout nourrisson.
L’assistance des parents pour les exercices et les rendez-vous chez les professionnels de la santé sera traitée sous les postes pertes non pécuniaires de chacun des parents ». [ 129 ] Il ajoute : [613] La preuve ne permet pas de lier les pleurs continuels de X exclusivement au traumatisme au plexus brachial. Le dossier est éloquent sur d’autres difficultés subies par l’enfant dans les premières années de sa vie (coliques, intolérance ou allergie au lactose, otites à répétition, asthme).
Il n’est pas possible non plus de lier le traumatisme à la naissance au fait que l’enfant n’aurait pas fait ses nuits avant l’âge de cinq ans. Cette réclamation est refusée. [ 130 ] En ce qui a trait aux soins futurs, il accorde 2 500 $ pour l’achat de matériel informatique nécessaire aux travaux scolaires avec évaluation du poste de travail. Il rejette en grande
partie la demande de 176 423,90 $ pour des traitements réguliers hebdomadaires ou bimensuels de physiothérapie et d’ostéopathie ou de massothérapie la vie durant. Selon lui, la « preuve ne permet pas d’anticiper de façon prépondérante que des traitements seront requis » à cette fréquence. Par contre, la preuve établit que des traitements seront nécessaires.
Tenant compte des soins passés et de sa condition actuelle, il alloue 15 882 $. [ 131 ] Enfin, il rejette l’argument de la défense que les traitements de physiothérapie ne devraient pas faire l’objet d’une indemnisation, au motif qu’il est possible de les obtenir gratuitement dans le système public. Il indique que, « d’une part, les défendeurs ne peuvent renvoyer leur obligation de réparer à l’ensemble des contribuables et d’autre part, l’argument n’aurait du mérite que si la RAMQ avait été mise en cause vu sa subrogation légale ». [renvoi omis] M... G...
[ 132 ] Bien que M me G... ait présenté des symptômes de choc post-traumatique et d’humeur dépressive en lien avec l’accouchement, on sait qu’aucun DAP psychologique n’est établi. [ 133 ] Au
chapitre des pertes pécuniaires, au regard de la réclamation de 12 734,30 $, le juge accorde 11 152,10 $ pour les frais de traitements et de consultations liés aux séquelles de l’accouchement. [ 134 ] Quant aux dommages non pécuniaires, le juge explique qu’il faut « comparer la situation vécue par Madame avec celle qu’elle aurait été si l’obligation d’obtenir un consentement éclairé avait été respectée ». La réclamation est de 240 000 $.
Le juge l’évalue plutôt à 30 000 $, en prenant en compte notamment les lacérations au 4 e degré, qui auraient été évitées s’il y avait eu césarienne, la souffrance causée par l’hyperstimulation, le choc post-traumatique et les symptômes dépressifs, qui ne se seraient pas manifestés, les vacations pour les soins à sa fille et la renonciation à son désir d’avoir un deuxième enfant. [ 135 ] Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue M me G..., le juge conclut qu’il n’y a pas eu de forceps haut, ni de faute lourde dans la pratique de l’obstétrique, et que l’argument selon lequel le D r Waddell l’aurait traitée de façon méprisante, cavalière et irrespectueuse n’est pas soutenu par la preuve.
D... Q... [ 136 ] Il réclame 75 000 $ en dommages non pécuniaires. Le juge lui en accorde 10 000 $. L’expérience a été traumatisante et il a lui aussi renoncé à l’idée d’être parent de nouveau. Il n’a pu profiter des premiers mois de vie de sa fille. Il s’est impliqué à fond dans les soins qu’elle requérait et l’état de sa fille demeure une importante source de préoccupation et d’inquiétude. [ 137 ] Par contre, « le manque de sommeil, lié aux pleurs incessants de l’enfant pendant plusieurs années, ne peut être relié à la naissance traumatique.
La preuve ne permet pas de relier le diagnostic de fibromyalgie et les symptômes dépressifs de 2001 à la naissance ». [ 138 ] Enfin, les frais d’experts sont de 64 865,86 $. Le juge réduit la réclamation et accorde plutôt 50 000 $ aux demandeurs en raison de la longueur excessive du rapport du D r Clement et du nombre exagéré de reproches à l’endroit des défendeurs. Cet expert se porte à une « attaque tous azimuts » et le juge n’a d’ailleurs pas cru utile ou opportun de traiter de tous ces reproches.
De plus, il souligne l’absence de connaissance des bulletins de la SOGC/Can par les experts de la demande ainsi que le fait que le débat a été allongé par l’absence de collaboration entre les avocats. Il estime en conséquence que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il doit réduire les frais d’experts de quelque 15 000 $.
V - LA RESPONSABILITÉ La norme de contrôle [ 139 ] Les parties soulèvent des moyens d’appel principalement fondés sur des erreurs de fait qu’aurait commises le juge de première instance dans l’appréciation et l’évaluation de la preuve, notamment l’abondante preuve d’experts. [ 140 ] Il est bien établi qu’une cour d’appel n’intervient à cet égard que si une erreur manifeste et déterminante est établie [2] . Cette norme d’intervention s’appuie sur le principe bien ancré qu’il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire le procès.
Cette norme est appliquée avec constance dans les dossiers de responsabilité médicale et elle vaut tant pour la preuve ordinaire que pour la preuve d’experts [3] . [ 141 ] Il suffit de noter que le rôle d’une cour d’appel, en particulier lorsqu’il s’agit d’un long procès où la preuve est complexe et contradictoire, n’est pas de réexaminer et de soupeser l’ensemble de la preuve pour en tirer ses propres conclusions. La cour doit plutôt déterminer si les conclusions de fait du juge de première instance trouvent appui dans la preuve.
Notre collègue le juge Morissette le signalait encore récemment [4] : [79] En outre, comme je le mentionnais plus haut, la preuve dans les dossiers qui engendrent des procès de longue durée est souvent très contradictoire. Ce fut assurément le cas ici, les experts cités de part et d’autre s’étant entendus sur fort peu de choses et s’étant contredits sur beaucoup d’autres.
Lorsqu’une telle situation se présente, le rôle de la Cour d’appel n’est pas de recommencer en entier, et comme s’il lui revenait de prendre la place du juge qui présidait le procès, l’exercice d’appréciation de la force probante respective des dépositions, exercice ardu auquel doit s’astreindre le juge de première instance. […] la Cour doit se demander, et se borner à se demander, si les déterminations de fait de la juge de première instance trouvent un appui dans la preuve. [Soulignement ajouté] Les principes généraux de la responsabilité médicale [ 142 ] Le médecin a quatre grandes catégories d’obligations à l’endroit de son patient : (1) obtenir son consentement libre et éclairé, ce qui entraîne de sa
part l’obligation de satisfaire à son devoir d’information; (2) poser un diagnostic juste sur la condition du patient; (3) lui prescrire et lui administrer un traitement adéquat; et (4) respecter le secret professionnel [5] . Cette dernière obligation n’est pas en cause dans cet appel. [ 143 ] Le droit à l’autonomie, à l’intégrité et à l’inviolabilité de la personne humaine et son corollaire, le droit de toute personne de ne pas être soumise à des soins sans son consentement, sont notamment consacrés aux articles 10 et 11 C .c.Q.
De ce droit découle l’obligation qu’a le médecin d’obtenir le consentement éclairé de son patient avant de poser un acte médical sur sa personne, ce qui implique une obligation de renseignement sur l’intervention ou le traitement médical envisagé [6] . Permettre au patient d’accepter ou de refuser une intervention ou un traitement médical en toute connaissance de cause constitue la finalité du devoir de renseignement [7] .
[ 144 ] Ce devoir de renseignement est une obligation de moyens dont l’intensité varie en fonction de plusieurs paramètres, telles l’urgence de la situation, la nécessité ou non de procéder à l’intervention ou encore la situation particulière du patient et ses questionnements [8] . Les renseignements attendus du médecin portent, notamment, sur le diagnostic, la nature et l’objectif de l’intervention ou du traitement, les effets escomptés, les risques encourus, les choix thérapeutiques et les conséquences d’un défaut d’intervention ou de traitement [9] .
Ce sont les risques statistiquement significatifs, probables, prévisibles et connus qui doivent être divulgués, de même que les risques statistiquement peu élevés, mais dont les conséquences sont très importantes [10] . [ 145 ] Le défaut d’obtenir le consentement éclairé du patient ou de l’informer adéquatement constitue une faute professionnelle [11] . Cependant, la responsabilité du médecin n’est pas nécessairement engagée du seul fait d’une faute au devoir de renseignement [12] .
Encore faut-il que le patient démontre l’existence d’un lien de causalité entre le manquement au devoir de renseignement et le préjudice, soit que s’il avait été adéquatement renseigné, il n’aurait pas consenti à l’intervention qui a été pratiquée. [ 146 ] Cette détermination se fait selon le test de la « subjectivité rationnelle », lequel consiste « à déterminer et à apprécier, en fonction de la nature du risque et de la preuve, quelle aurait été la réponse raisonnablement probable du patient en l’instance, et non de l’homme raisonnable dans l’abstrait […] » [13] .
Si le patient démontre qu’il n’aurait probablement pas consenti à l’intervention ou au traitement s’il avait été adéquatement renseigné, alors il importe peu que l’intervention médicale ait été pratiquée dans les règles de l’art, car le médecin répond alors des conséquences de la réalisation des risques non divulgués [14] . [ 147 ] Le diagnostic est l’opinion donnée par le médecin sur l’état de son patient. Le médecin assume à cet égard une obligation de moyens et non de résultat [15] .
Pour déterminer s’il y a faute, on recherche d’abord si le médecin a choisi et utilisé les bonnes méthodes et techniques et correctement évalué les risques pour le patient [16] . [ 148 ] L’intervention ou le traitement médical suit le diagnostic posé. Il a généralement pour but de soigner ou de soulager le patient. L’obligation du médecin, dans le choix et la mise en œuvre de l’intervention ou du traitement, en est une, ici encore, de moyens et non de résultat [17] .
La faute peut résulter d’un mauvais choix d’intervention ou de traitement ou du fait que ce dernier n’a pas été administré avec la prudence et l’habileté raisonnable, compte tenu des circonstances [18] . [ 149 ] La responsabilité civile du médecin découle des principes de la responsabilité civile ordinaire [19] . Elle est engagée si la preuve convainc le tribunal qu’il n’a pas adopté un comportement conforme à celui qu’aurait eu un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [20] .
Le critère permettant de déterminer l’existence d’une faute est donc celui du médecin normalement prudent et compétent, qui agit conformément aux standards généralement reconnus dans la profession [21] et la faute peut en être une d’action ou d’omission [22] . La responsabilité de la D re Pinsonneault [ 150 ] Voici comment M me G... et M.
Q... circonscrivent leurs moyens d’appel en ce qui a trait à la responsabilité professionnelle de la D re Pinsonneault : - puisque le juge a retenu qu’il y avait hyperstimulation, les critères de faute, de dommages et de lien causal étaient tous réunis à l’égard de la D re Pinsonneault et la responsabilité de celle-ci devait donc être retenue à cet égard; - le juge aurait dû conclure que la D re Pinsonneault a commis une faute en n’envisageant pas la possibilité d’une dystocie foeto-pelvienne et d’une dystocie de l’épaule, ce qui aurait dû l’amener à procéder à une césarienne; - il aurait dû conclure que la D re Pinsonneault a commis d’autres fautes professionnelles qui, si elles n’avaient pas été commises, l’auraient conduite à procéder à une césarienne; - il n’a pas évalué correctement le devoir de renseignement qui incombait à la D re Pinsonneault; - il aurait dû conclure à une responsabilité solidaire entre la D re Pinsonneault et le D r Waddell.
i) L’hyperstimulation [ 151 ] M me G... et M. Q... plaident donc que l’hyperstimulation constitue une faute qui est la cause d’un préjudice (souffrances et douleurs anormales) et que preuve a été faite que la D re Pinsonneault a commis cette faute. [ 152 ] Celle-ci réplique que l’hyperstimulation n’a jamais été considérée par M me G... et M. Q... comme une faute en soi, mais uniquement comme une des circonstances qui auraient dû l'inciter à pratiquer une césarienne vers 9 h le 27 mai.
Elle en veut pour preuve le paragraphe suivant de la requête introductive d’instance ré-réamendée, qui constitue le seul passage où il est question d’hyperstimulation : 55.1 Si les Drs Pinsonneault et Waddell avaient opté en temps opportun pour une césarienne, laquelle était indiquée à plusieurs moments au cours du travail, y compris pour cause d’hyper-stimulation utérine à l’ocytocine, X n’aurait pas subi aucun dommage et serait née en parfaite condition. [ 153 ] Or, selon elle, il n’y a aucune preuve qu’une césarienne était indiquée en raison de l’hyperstimulation et le juge n’en voit d’ailleurs pas.
Par ailleurs, toujours selon elle, la conduite du procès démontre elle aussi que les demandeurs ne recherchaient pas une condamnation en raison des souffrances causées par l’hyperstimulation, mais bien en raison de la décision de ne pas procéder par césarienne. Elle ajoute par ailleurs que la mise en œuvre du protocole d’administration de l’ocytocine relève du personnel infirmier et non du médecin. [ 154 ] Il faut toutefois souligner que la requête fait aussi état de « souffrances inutiles, bien au-delà d’un accouchement normal », ce
qui pourrait peut-être inclure les dommages causés par l’hyperstimulation. [ 155 ] Le jugement peut prêter à confusion. D’un côté, le juge écrit « qu’il y a eu hyperstimulation et que cela a provoqué l’épuisement de la mère », tout en précisant que cette hyperstimulation s’est produite « pendant les soins donnés par D re Pinsonneault », sans en dire davantage sur le responsable de cette hyperstimulation (« pendant » ne signifiant pas nécessairement que la D re Pinsonneault est la fautive).
D’un autre côté, il ajoute que, « hormis la conclusion du Tribunal sur l’hyperstimulation, aucune faute ne peut être retenue contre les défendeurs au niveau des soins médicaux ». C’est donc par déduction qu’il faudrait comprendre du jugement que l’hyperstimulation pourrait être le résultat (1) d’une faute (2) commise par les défendeurs.
Et encore, on ne pourrait évidemment retenir la responsabilité du D r Waddell, puisque l’hyperstimulation est survenue avant même son entrée en scène. [ 156 ] Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’hyperstimulation constitue une faute, ou encore si la requête introductive d’instance la soulève à
titre de faute. En effet, quelle que soit la réponse à ces questions, il demeure que la preuve est déficiente sur la responsabilité de la D re Pinsonneault à cet égard. [ 157 ] Selon le protocole d’administration de l’ocytocine en place au CHUS, si la décision de procéder à l’induction appartient au médecin, c’est au personnel infirmier de prendre le relais et d’administrer l’ocytocine selon les prescriptions du protocole (dosage initial, augmentation graduelle, évaluation des contractions et du bien-être fœtal, etc.).
Le personnel infirmier est tenu d’être à l’affût des complications possibles (suspicion de souffrances fœtales, hypertonie de l’utérus et saignement vaginal important), auquel cas il doit cesser la perfusion et aviser le médecin. [ 158 ] Dans le présent dossier, ce n’est pas la décision d’administrer l’ocytocine qui est en cause, mais l’hyperstimulation qui en a suivi.
Puisque la preuve ne permet pas d’établir qui est imputable de la procédure à être suivie lors de son administration, le juge ne pouvait conclure à la responsabilité de la D re Pinsonneault. [ 159 ] C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer la prudence du juge lorsqu’il souligne que l’hyperstimulation est survenue « pendant les soins donnés par D re Pinsonneault », et non en raison des soins qu’elle a donnés. [ 160 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. ii) La dystocie foeto-pelvienne et la dystocie de l’épaule [ 161 ] Lorsqu’il y a dilatation complète, la tête du bébé s’engage naturellement dans le canal vaginal.
Dans le cas de dystocie foeto- pelvienne, le diamètre de la cavité pelvienne est trop étroit pour la tête de l’enfant, ce qui peut entraîner un arrêt de descente. Puisque la descente a été lente ou s’est arrêtée au 2e stade du travail, les experts de la demande étaient d’avis qu’il s’agissait d’un cas de dystocie foeto-pelvienne qui nécessitait une césarienne. Ces experts soutenaient que cette éventualité était prévisible étant donné qu’il y avait indication d’une macrosomie. [ 162 ] Le juge conclut qu’aucune condition préexistante chez M me G... ne laissait prévoir une difficulté pelvienne.
Il ne retient pas non plus le reproche selon lequel la D re Pinsonneault n’a pas anticipé une macrosomie fœtale. La preuve soutient ses conclusions. [ 163 ] La D re Pinsonneault témoigne qu’elle s’attendait à un « bon bébé », mais pas à un très gros bébé (un « moyen gros »). Elle précise qu’il est extrêmement difficile d’évaluer le poids d’un bébé, autrement que de dire qu’il sera petit, moyen ou gros.
Les experts questionnés sur ce point s’entendent que l’estimation du poids d’un bébé est difficile et que la marge d’erreur est appréciable. [ 164 ] De plus, en l’espèce, aucun indice ne laissait présager une macrosomie. Le D r Masse témoigne que la prise de poids de M me G... durant la grossesse, même si elle fut supérieure à la normale, n’avait rien de problématique et pouvait être attribuée à l’œdème.
Autrement, la hauteur utérine était normale et M me G... ne souffrait pas de diabète gestationnel, un indice de macrosomie. [ 165 ] De fait, comme on le sait, à sa naissance l’enfant pesait 3 995 g, soit légèrement moins que requis pour conclure à une macrosomie. [ 166 ] Dans ces circonstances, la conclusion du juge qu’il n’y a pas une faute de diagnostic de la D re Pinsonneault est soutenue par la preuve. [ 167 ] Quant à la dystocie de l’épaule, elle se produit quand les épaules ne parviennent pas à se dégager après la sortie de la tête.
Il s’agit d’une complication grave, car le bébé peut rester coincé dans le canal vaginal et s’étouffer. [ 168 ] Le juge conclut que, selon la prépondérance de la preuve, il est établi qu’il est quasi impossible de prévoir une dystocie des épaules et que M me G... ne présentait aucun facteur de risque. La preuve d’experts lui permettait de conclure de la sorte. iii) Le défaut de procéder à une césarienne [ 169 ] M me G... et M. Q... soutiennent aussi que la D re Pinsonneault a fait preuve de laxisme dans la tenue du dossier médical et dans le suivi du travail.
N’eût été ce laxisme, elle se serait aperçue que la condition de M me G... était intolérable et elle aurait procédé à une césarienne, plutôt que de retarder indûment la phase expulsive. [ 170 ] Selon la conclusion du juge, l’hyperstimulation en elle-même ne justifiait pas une césarienne, dans la mesure où le bébé n’a jamais été en détresse en raison de ce phénomène. Tant les experts en demande qu’en défense s’entendent sur ce point et le témoignage de la D re Pinsonneault va dans le même sens. [ 171 ] Il reste les autres facteurs qui auraient pu justifier une césarienne.
Si certains experts de la demande opinent qu’une césarienne
s’imposait dès mai, d’autres experts ont témoigné en défense qu’il n’y avait alors aucune indication de césarienne et que la conduite à adopter était de procéder à l’induction. [ 172 ] Le juge était donc confronté à une preuve d’experts contradictoire. Il a préféré les expertises de la défense et sa conclusion prend donc appui sur la preuve. [ 173 ] Le fait que la césarienne constituait une intervention viable et sécuritaire ne change rien à ce constat.
La question n’est pas de savoir ce que les experts de la demande auraient jugé préférable, mais plutôt de déterminer si les décisions prises par la D re Pinsonneault sont conformes à celles qu’aurait prises un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La preuve retenue par le juge révèle qu’elles l’étaient. [ 174 ] Néanmoins, M me G... et M. Q... soutiennent que la césarienne était de mise lors du 2 e stade du travail le 27 mai, soit après la dilatation complète du col, compte tenu de la durée excessive de ce stade.
Ici encore, la preuve est contradictoire. [ 175 ] Les opinions des experts divergent considérablement quant à la ligne de conduite à adopter relativement à la durée et à la gestion du 2 e stade du travail. La preuve diverge également sur le degré satisfaisant de progression de la descente. Il s’agit donc d’un cas où la situation privilégiée dans laquelle se trouve le juge de première instance est déterminante.
Il a apprécié la preuve d’experts, pas à pas, et jugé de la crédibilité de chaque témoin à qui il a posé des questions pour éclaircir les réponses plus obscures ou obtenir des précisions. [ 176 ] Il conclut de cette preuve contradictoire qu’une faute de la part de la D re Pinsonneault ne peut être retenue du fait qu’elle n’a pas recommandé ou pratiqué une césarienne malgré un 2 e stade lent, notamment parce que sa conduite respectait les lignes de conduite de la SOGC/Can : [278] Dre Pinsonneault a suivi les lignes de conduite de la SOGC/Can qui permettent de retarder la phase expulsive s'il n'y a pas de détresse foetale.
Bien que la dilatation était complète à 7 h 30, Madame n'a jamais poussé et n'est jamais entrée en phase active du 2e stade du travail. Dre Pinsonneault comptait donc sur les contractions pour faire descendre le bébé, ce qui est conforme à la littérature. [279] Qu'il y ait d'autres écoles de pensée scientifique, la chose est fréquente en matière de science.
Même si l'école américaine prône une limite de temps de trois heures depuis la dilatation complète, avec ou sans poussées, il n'y a pas de faute de la part du médecin qui adhère à une autre école de pensée qui trouve appui dans sa communauté scientifique. [ 177 ] Le juge, encore une fois confronté à une preuve contradictoire, préfère celle de la défense qui s’appuie sur les normes canadiennes.
Cette conclusion ne peut être écartée. iv) Le devoir d’information [ 178 ] Enfin, on reproche à la D re Pinsonneault de ne pas avoir respecté son devoir d’information, ce qui aurait vicié le consentement de M me G... aux divers traitements qu’elle a reçus alors qu’elle était sous sa garde et sa responsabilité. [ 179 ] On soulève, entre autres, le défaut d’informer M me G... du risque de macrosomie.
À la lumière des faits énoncés plus haut, il était difficile pour le juge de conclure que la D re Pinsonneault avait l’obligation de divulguer les risques liés à la macrosomie, puisque cette condition n’en était pas une qui était probable dans les circonstances. [ 180 ] M me G... fait aussi état du risque potentiellement mortel d’un empoisonnement à l’eau et soulève même la possibilité qu’il se soit produit en raison de la dose d’ocytocine qui lui a été administrée. Cette hypothèse est avancée par le D r Clément.
Le D r Kochenour aborde aussi le sujet brièvement dans son témoignage, se contentant de dire qu’il s’agit d’une possibilité bien qu’il ne puisse confirmer qu’elle se soit matérialisée. [ 181 ] La D re Pinsonneault explique qu’il s’agit d’une complication extrêmement rare, qui peut survenir en cas d’administration de doses très élevées d’ocytocine durant plus de 24 heures, sans soluté contenant des électrolytes. Son témoignage est confirmé sur ce point par celui du D r Masse, notamment le fait que de tels cas sont très rares.
Autrement dit, il était improbable que ce risque se matérialise, de sorte que la preuve permettait de conclure que la D re Pinsonneault n’avait pas l’obligation d’en discuter avec M me G.... [ 182 ] En ce qui concerne les effets de l’anesthésie, M me G... témoigne qu’elle souhaitait l’épidurale et qu’elle voulait éprouver le minimum de souffrances. Par conséquent, eût-elle été informée du fait que l’anesthésie pouvait retarder le travail et rendre les poussées maternelles moins efficaces, il est fort douteux qu’elle l’aurait refusée. [ 183 ] Le sujet du 2 e stade du travail a été abordé précédemment.
Qu’il suffise de dire que la D re Pinsonneault n’avait pas à indiquer à M me G... les nuances entre ce qui se fait aux États-Unis et au Canada en matière de gestion du travail, notamment en ce qui a trait à la durée du 2 e stade.
Le travail n’étant pas anormalement long selon les standards reconnus au Canada et retenus par la D re Pinsonneault, elle n’avait pas à divulguer les risques qui pourraient être associés à une telle complication. [ 184 ] Finalement, la divulgation du risque d’évaluer erronément la station du bébé en raison du moulage et du caput n’est aucunement pertinente durant la période où M me G... était sous la responsabilité de la D re Pinsonneault. La divulgation des risques associés à une station haute devient pertinente au moment où le médecin prend la décision de procéder à un accouchement instrumenté.
v) La solidarité et la rupture du lien de causalité [ 185 ] Comme aucune faute ne peut être reprochée à la D re Pinsonneault, il est
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