2014 QCCQ 9265, 2014 QCCQ 9265
Opinion
Racine c. Chalets Alpins inc. 2014 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059752-138 DATE : 15 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ MONIQUE RACINE , […] , Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) […] Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle c.
LES CHALETS ALPINS INC. , 369, chemin du Hibou, Stoneham (Québec) G3C 1S3 Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Monique Racine (madame Racine), requiert la remise d'un dépôt de 1 000 $ qu'elle a versé à la défenderesse, Les Chalets Alpins inc. (Les Chalets Alpins), dans le cadre d'une location entre les 4 et 7 mars 2013. [ 2 ] Les Chalets Alpins ont retenu un montant de 1 000 $ car elle affirme que madame Racine et le groupe de 16 personnes avec qui elle a loué le chalet pour la période mentionnée précédemment ont causé un bris à une armoire de cuisine, bris dont le coût des réparations s'est élevé à 137,97 $. [ 3 ] Les Chalets Alpins se portent demanderesse reconventionnelle pour un montant de 1 000 $ en raison du bris de l'armoire.
Ce bris est contesté par madame Racine. LES FAITS [ 4 ] Madame Monique Racine et les membres de sa famille au nombre total de 16, dont 3 enfants, louent de Les Chalets Alpins à Stoneham, en périphérie de la Ville de Québec, un chalet pour la période du 4 au 7 mars 2013 pour un prix total de 2 842,18 $.
Il est mentionné à la clause 2.1 du contrat de location qu'un dépôt de garantie remboursable d'un montant de 1 000 $ par unité d'hébergement est exigé. [ 5 ] Au départ du groupe, le 7 mars 2013, madame Geneviève Ajas, l'une des actionnaires de Les Chalets Alpins inc., procède, selon son témoignage lors de l'audition tenue le 9 septembre 2014, à l'inspection des lieux et constate qu'il y a un bris sur l'une des armoires de cuisine. En conséquence de cela, elle refuse de rembourser à madame Racine les 1 000 $ versés à
titre de dépôt. [ 6 ] Au cours du printemps 2013, il y a un échange de courriels entre madame Racine et Les Chalets Alpins sans qu'une entente soit conclue. En effet, madame Racine soutient qu'en aucune façon, elle et les membres de son groupe ne sont responsables du bris à l'armoire. [ 7 ] Les Chalets Alpins ont fait faire une estimation des coûts des travaux au prix de 263,82 $. Cela est réclamé à madame Racine par une facture qui lui est transmise le 20 juin 2013. [ 8 ] Lors de l'audition, madame Ajas précise que la réparation a été faite le 15 janvier 2014 au prix de 137,97 $. [ 9 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Madame Racine est-elle bien fondée en fait et en droit de réclamer les 1 000 $ qu'elle a versés à
titre de dépôt en garantie lors de la location du chalet? [ 11 ] La demande reconventionnelle de Les Chalets Alpins est-elle bien fondée en fait et en droit? ANALYSE La demande principale et la demande reconventionnelle [ 12 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] En regard de la preuve par présomption, l'
article 2849 C.c.Q. précise : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 14 ] Lors de l'audition tenue le 9 septembre 2014, madame Racine, accompagnée de son père, monsieur Gérald Racine et de madame Marie-Claude Racine, tous présents lors de la location du chalet en litige, maintient qu'elle et son groupe ne sont en aucune façon responsables du bris constaté par madame Ajas. [ 15 ] Les photographies produites par madame Ajas et madame Sophie Lavoie, directrice adjointe de Les Chalets Alpins, lors de l'audition, ont été prises le 11 mars 2013, soit quatre jours après le départ de madame Racine et de son groupe. [ 16 ] Par ailleurs, madame Ajas affirme, sous serment, qu'elle a visité le chalet immédiatement après le départ de madame Racine et de son groupe et que c'est alors qu'elle a constaté le bris. [ 17 ] Chaque
partie a une version contradictoire des faits.
Le Tribunal retient la version présentée par madame Ajas car elle comporte une présomption grave, précise et concordante qu'il y a eu un bris causé par un membre du groupe de madame Racine lors du séjour de celui-ci entre le 4 et le 7 mars 2013. [ 18 ] Les photographies prises le 11 mars 2013 démontrent qu'il y a effectivement un bris. [ 19 ] Madame Racine affirme que ce ne sont pas les membres de son groupe qui ont fait ce bris mais tel que le Tribunal le souligne précédemment, il retient plutôt la version de madame Ajas en raison de la preuve présentée par celle-ci.
Cette preuve démontre, par une présomption grave, précise et concordante, que le bris a été causé pendant la période de location de madame Racine et de son groupe. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal accueille partiellement la demande reconventionnelle de Les Chalets Alpins pour 137,97 $, soit les coûts de réparation de l'armoire. [ 21 ] De ce fait, Les Chalets Alpins devront rembourser à madame Racine le solde sur les 1 000 $ déposés en garantie, soit 862,03 $. [ 22 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Les Chalets Alpins inc. contre madame Monique Racine; CONDAMNE la demanderesse, madame Monique Racine à payer à la défenderesse, Les Chalets Alpins inc., 137,97 $; ACCUEILLE partiellement la demande principale de madame Monique Racine contre Les Chalets Alpins inc.; CONDAMNE Les Chalets Alpins inc. à verser à madame Monique Racine 862,03 $;
OPÈRE compensation entre la somme due par madame Monique Racine à Les Chalets Alpins inc. et ce que cette dernière doit à madame Monique Racine. En conséquence, Les Chalets Alpins inc. doivent payer à madame Monique Racine 862,03 $, sans intérêts. LE TOUT chaque
partie assumant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 9 septembre 2014
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