2012 QCCQ 7474, 2012 QCCQ 7474
Opinion
Protection de la jeunesse — 123736 2012 QCCQ 7474 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001716-095 DATE : 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 16 juillet 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 20 avril 2011 concernant la situation de X. [ 3 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y (12 ans) et X (14 ans). [ 4 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants devaient être confiés en famille d'accueil pour une durée de neuf (9) mois.
Les contacts entre les enfants et leurs parents devaient s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à un rythme de deux heures (2h00) aux deux (2) semaines, avec le consentement des enfants et notamment à l'organisme A . [ 5 ] La Cour avait aussi ordonné que chacun des enfants bénéficie d'un (1) contact par mois avec chacun de ses parents en exclusivité au domicile des parents et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
De même, la Cour avait recommandé à la mère et au père de poursuivre leur démarche thérapeutique. [ 6 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 20 avril 2011 divers faits
nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommandait initialement que Y soit confiée en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité alors que pour X on préconisait qu'il soit confié en famille d'accueil jusqu'à la fin juin 2012, puisqu'on envisageait, à ce moment, de déplacer X vers un nouveau milieu d'accueil. [ 8 ] En ce qui a trait aux contacts, il était recommandé que les contacts avec le père s'effectuent pour une durée de deux heures (2h00) sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois aux deux (2) semaines et que les contacts avec la mère s'effectuent aussi sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Lors de l'audition du 16 avril 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions en ce qui a trait à l'hébergement de X en famille d'accueil.
Elle recommande plutôt un hébergement de six (6) mois en famille d'accueil. [ 10 ] En ce qui a trait aux contacts avec la mère, elle suggère, pour les deux enfants, que les contacts s'effectuent sans supervision une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de cinq heures (5h00), les deux enfants ensemble et que dans la semaine où il n'y a pas de contact, les enfants puissent bénéficier d'un souper avec leur mère. LA POSITION DES PARTIES [ 11 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est montrée en accord avec les mesures proposées.
Elle dit vouloir respecter le désir des enfants relativement à leur hébergement en famille d'accueil, mais entend faire les démarches qui s'imposent afin de pouvoir reprendre ses enfants. [ 12 ] Toutefois elle souhaite que la durée des contacts puisse être augmentée progressivement. Elle aimerait qu'éventuellement les enfants puissent bénéficier d'un coucher. [ 13 ] À l'audition du 20 février 2012, le père était représenté par avocat. Le père, après avoir été informé de la position transmise par les enfants à leur procureure, avait choisi de quitter.
Son procureur a alors fait valoir que son client entendait respecter la décision des enfants relativement à leur hébergement en famille d'accueil. [ 14 ] Lors de la poursuite de l'enquête, le 16 avril dernier, le père se représente seul. Avant la date fixée pour l'audition il avait eu l'occasion de prendre connaissance de l'enregistrement de la séance du 16 avril. À cette date, le père modifie sa position et conteste la mesure d'hébergement, de même que la supervision des contacts avec ses enfants.
Il demande à reprendre ses enfants soutenant que ceux- ci sont victimes d'aliénation parentale, ce qui viendrait expliquer leur choix de demeurer en famille d'accueil et de maintenir la supervision des contacts. [ 15 ] Les enfants, par l'intermédiaire de leur procureure, ont fait valoir leur position. [ 16 ] Bien que Y souhaite éventuellement retourner vivre auprès de sa mère, elle veut être assurée que celle-ci aura définitivement régler ses difficultés.
Comme elle ne veut pas prendre le risque de perdre sa place au sein de sa famille d'accueil, elle se dit en accord à y demeurer jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 17 ] Dans l'éventualité où sa mère règle son problème de dépendance, elle considérera alors la pertinence de retourner vivre auprès de sa mère. [ 18 ] En ce qui a trait aux contacts avec sa mère, Y est à l'aise à ce que ces contacts ne soient pas supervisés, mais demande à ce que la supervision des contacts avec son père soit maintenue.
Elle manifeste le désir que les contacts avec son père s'effectuent en présence de X, car elle se sent protégée lorsque son frère est présent. [ 19 ] X partage le même point de vue en ce qui a trait aux contacts avec sa mère et demande à ce que le statu quo soit maintenu en ce qui a trait aux contacts avec son père. Il est en accord avec son hébergement en famille d'accueil pour la période suggérée. [ 20 ] Toutefois, suite à l'audition du 24 mai dernier les enfants refuseront de se présenter à certains contacts avec leur père pour les motifs qui seront énoncés ci-après.
LA REQUÊTE EN RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE [ 21 ] Le 24 mai, au terme d'une enquête échelonnée sur cinq (5) jours, la Cour prenait la cause en délibéré. [ 22 ] Le 27 juin, le père dépose une requête pour suspension du délibéré et réouverture d'enquête. [ 23 ] L'audition de cette requête est fixée au 16 juillet 2012. [ 24 ] Dans sa requête, le père allègue une détérioration de l'état psychologique de X, un nouvel épisode d'automutilation chez celui- ci, un refus des enfants de se présenter aux visites, de l'obstruction de la part de la Direction de la protection de la jeunesse concernant les visites, invoquant une confusion en ce qui concerne les transports des enfants, et des signes manifestes que ceux-ci seraient victimes d'aliénation parentale. [ 25 ] Tant le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse que de la mère et des enfants contestent cette requête soutenant qu'à sa face même, le père ne fait que réitérer les mêmes prétentions que lors de l'enquête, à savoir, la collusion de la Directrice de la protection de la jeunesse avec la mère et l'influence négative que les intervenants et les familles d'accueil exercent sur les enfants. [ 26 ] Tous reconnaissent par ailleurs que la situation de X se serait détériorée et que les deux enfants manifestent des résistances à se rendre aux visites.
[ 27 ] La Cour a déjà eu à se pencher sur la légalité d'une demande en réouverture d'enquête dans le contexte d'application de la Loi sur la protection de la jeunesse. [1] [ 28 ] La Cour réitère que l'article 85 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas mention de l'article 463 du Code de procédure civile dans sa nomenclature des articles de ce code pouvant recevoir application en matière de protection de la jeunesse. [ 29 ] Dans le contexte de l'exercice de sa juridiction en matière de protection de la jeunesse, la jurisprudence est à l'effet que la Cour peut s'inspirer de cette disposition qu'est l'article 463 du Code de procédure civile et des critères d'application s'y rattachant. [ 30 ]
L'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse accorde au juge un large pouvoir d'intervention. Pour ce faire, il bénéficie aussi, en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction. [ 31 ] Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on doive faire abstraction de règles et de critères bien que cette disposition ne soit pas sans fondement considérant l’obligation pour le juge de prendre une décision qui répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. Madame la Juge Ginette Durand-Brault, souligne à ce sujet la portée de l'article 77 [2] .
«Il est aussi question de recherche de la vérité lorsque le Tribunal tenait enquête au sens de l'article 77, reçoit les représentations des diverses parties. S'il doit donner à toutes celles en présence l'opportunité d'être dûment entendues, l'obligation prioritaire qui lui est faite de rechercher le plus grand avantage pour l'enfant fait de ce dernier une
partie qui n'est pas tout à fait sur le même pied que les autres puisque son bien-être est l'objet même de l'instance. Dès lors, le juge, tout en restant objectif et respectueux des droits de chacun, doit agir tout au long de la démarche judiciaire de manière à faire triompher son meilleur intérêt.
L'article 3 donne en quelque sorte comme devoir suprême au Tribunal d'appliquer cette loi et de l'interpréter par conséquent dans l'ultime objectif de protéger l'enfant compromis dans sa sécurité et son développement.» [ 32 ] Cependant, la prudence et la circonspection juxtaposées aux conditions d'application et à l'esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse devront inspirer l'exercice de la discrétion du juge saisi d'une telle demande. [ 33 ] Ainsi, il a été établi que le juge saisi d'une requête en réouverture des débats doit se demander : 1. si les nouveaux éléments de preuve étaient inconnus du requérant au moment de l'enquête; 2. s'il a été impossible au requérant malgré sa diligence de les connaître auparavant; 3. si ces nouveaux éléments peuvent avoir une influence déterminante sur la décision à rendre. [ 34 ] Ces critères seront évalués les uns par rapport aux autres, à la lumière de toutes les circonstances de la situation particulière dont il est saisie. [ 35 ] Cependant, si l'article 77 accorde au juge siégeant en matière de protection de la jeunesse un rôle actif, à la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, il se doit, par ailleurs, de l'exercer judicieusement. [ 36 ] Ainsi, les critères de pertinence et de nécessité énoncés par l'Honorable juge Ginette Durand-Brault vont dans ce sens, et ce que le fait soit connu ou non lors du procès. [ 37 ] Tout comme elle le souligne : «Quant aux motifs qui devraient soutenir l'autorisation du juge à rouvrir les débats, il ne saurait être que ceux de la pertinence et de la nécessité de cerner aussi justement que possible la vérité à propos de la situation d'un enfant.
En ce sens, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas à se demander si les faits, que la
partie désire prouver à l'occasion de cette réouverture, sont nouveaux ou non ou étaient connus d'elle ou non. En aucun cas, lorsqu'un fait est essentiel à une juste perception par le juge de la situation d'un enfant, ne devrait-il renoncer à le connaître sauf par un empêchement formel de la loi.» [3] [ 38 ] À l'instar des procès en matière civile, la Cour possède donc un large pouvoir discrétionnaire, ce tel qu'établi dans l'affaire Poulin c.
Laliberté [4] , «Il faut accorder au juge de première instance une absolue discrétion dans la radiation du délibéré, car il est seul juge de la suffisance des raisons invoquées dans la demande de radiation.» [ 39 ] Cette tendance jurisprudentielle s'est confirmée au fil du temps. [ 40 ] La Cour estime que la détérioration des comportements de X, le refus des enfants de voir leur père, les motifs justifiant l'absence de certains contacts des enfants avec leur père depuis que la Cour a pris l'affaire en délibéré, constituent des éléments nouveaux, inconnus du père au moment de l'enquête et qui peuvent avoir une influence déterminante sur la décision à rendre. [ 41 ] Par ailleurs, la Cour suprême dans la décision Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c.
M (C. ) [5] indique que la portée générale du test du "meilleur intérêt de l'enfant" englobe l'examen de la situation dans son ensemble. [ 42 ] Plus spécifiquement, la situation actuelle des enfants ici concernés, apparaît préoccupante et la Cour estime qu'elle ne peut se priver d'une preuve à ce sujet. [ 43 ] Toutefois, en ce qui a trait aux allégations d'aliénation parentale, le père a déjà eu l'occasion de faire part de ses prétentions sur cette question. [ 44 ] La Cour accueille donc, en partie, la requête présentée par le père, suspend son délibéré et ordonne la réouverture d'enquête concernant les comportements des enfants depuis le 24 mai et les accès à leur père.
[ 45 ] Considérant que le 16 juillet les parties se sont dites prêtes à présenter leur preuve au sujet de ces nouveaux éléments, la Cour a entendu le témoignage du père et de l'intervenante sociale. [ 46 ] Le présent jugement tient donc compte de la preuve soumise le 16 juillet 2012.
LA PREUVE [ 47 ] Outre les admissions formulées par les parents et les enfants, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-17, M-1 à M-8 et P-1 à P-3. [ 48 ] Depuis l'ordonnance rendue le 20 avril 2011, les deux enfants ont évolué au sein de leur famille d'accueil respective. [ 49 ] Y apprécie sa famille d'accueil.
Bien qu'elle ait dû reprendre son année scolaire cette année, elle démontre maintenant de meilleures aptitudes au plan académique. [ 50 ] Y exprime toutefois de plus en plus de malaise eu égard aux attitudes de son père. [ 51 ] Elle a éprouvé de la honte et de la gêne lorsque plus récemment son père crie son nom à sa descente de l'autobus scolaire alors qu'elle sait qu'il ne peut la voir que sous supervision, qu'il lui parle d'aliénation parentale ou encore qu'il se présente à son spectacle de danse et la suit avec un pointeur laser.
Elle est peinée lorsque son père tient des propos négatifs au sujet de la famille d'accueil. [ 52 ] Le père est venu expliquer le contexte de ces évènements afin d'en atténuer l'impact. Si pour lui de telles attitudes étaient faites sans malice, il n'en demeure pas moins que Y exprime du désarroi et des inquiétudes à l'endroit de son père, qu'elle voit souffrir de la situation. [ 53 ] Les comportements du père ont entraîné chez X un refus de voir son père et chez Y de l'ambivalence.
Nous y reviendrons. [ 54 ] X, malgré certaines réserves au départ, a été déplacé dans une autre famille d'accueil au cours des derniers mois et ce, dans la même localité que sa sœur. Le transport étant moins long que dans son ancien milieu, il peut davantage bénéficier d'activités parascolaires et sociales. [ 55 ] X est un enfant qui éprouve certains problèmes d'anxiété et des difficultés au plan scolaire. Il doit d'ailleurs reprendre son année. Des moyens doivent être mis à sa disposition pour susciter sa motivation. Il excelle cependant dans le chant. [ 56 ] Sa situation actuelle est toutefois préoccupante.
Les faits mis en preuve, le 16 juillet, révèlent que X éprouve des problèmes de sommeil et présente des comportements lunatiques. On assiste à un retour des comportements d'automutilation. Lors d'un transport, alors qu'il se rend à une visite [ à l’organisme A ], il verbalise des propos suicidaires. [ 57 ] Il est vu par son pédiatre Dr Faucher le 20 juin dernier.
Le pédiatre lui prescrit une nouvelle médication et recommande une évaluation en pédopsychiatrie. [ 58 ] Dans sa référence médicale (D-17) aux fins d'une évaluation en pédopsychiatrie, le pédiatre de l'enfant, Dr Faucher, indique que les difficultés de X seraient liées è la dysfonction familiale qui aurait pour effet d'entraîner chez X des troubles anxieux et des idéations suicidaires. [ 59 ] Toutefois, depuis l'administration de la nouvelle médication on note une certaine amélioration au niveau du sommeil.
De plus, X se confie de plus en plus à la mère d'accueil et apprécie son support. [ 60 ] Il refuse pour le moment les contacts avec son père. [ 61 ] Bien que l'état de X puisse s'expliquer du fait qu'il a eu à vivre un changement de famille d'accueil, l'échec de son année scolaire, les moqueries de d'autres élèves et un différend avec un autre enfant hébergé dans la famille d'accueil, il exprime clairement « être tanné du chialage de son père.»
LES ACCÈS DES ENFANTS À LEURS PARENTS [ 62 ] Les visites des enfants avec leurs parents se sont maintenues selon le rythme établi par l'ordonnance d'avril 2011, ce, jusqu'à ce que la mère intègre une maison de thérapie à la fin novembre 2011. Les contacts avec la mère [ 63 ] Les contacts avec la mère sont appréciés par les enfants.
La mère confirme les visites à l'avance, les organise et planifie des activités avec les enfants. [ 64 ] Le témoignage de madame [intervenante 2], chargée d'assurer la supervision des contacts avec les parents, fait état de l'attitude adéquate de la mère lorsque les enfants s'expriment sur ce qu'ils vivent en famille d'accueil ou sur les contacts avec leur père. [ 65 ] Le lien affectif des enfants avec leur mère est perceptible. [ 66 ] À l'été 2011, la mère connaît une rechute de consommation.
Elle avoue avoir consommé des « speeds » à une occasion. [ 67 ] À cette même période, la mère s'inscrit auprès de l'organisme B afin d'obtenir de l'aide eu égard à son problème de dépendance. [ 68 ] Elle sera alors en attente d'une rencontre jusqu'au 22 août 2011, date à laquelle elle participe à une rencontre d'informations et d'accueil.
[ 69 ] Par la suite, elle se présentera à quatre rencontres. On lui suggère alors d'intégrer la maison de thérapie A situé à Ville A dans la région A. [ 70 ] Effectivement, suite à une visite des enfants en octobre, la mère informe madame [intervenante 2] qu'elle souhaite intégrer une maison de thérapie. [ 71 ] Selon l'intervenante, la mère lui aurait alors mentionné que c'est parce que c'est ce que le juge souhaitait afin de pouvoir reprendre ses enfants. La mère, de son côté, nie avoir eu de tels propos. [ 72 ] Suite à cette annonce, l'intervenante observe un changement chez les enfants.
Ceux-ci entretiennent l'espoir de revenir vivre auprès de leur mère. [ 73 ] Le 29 novembre 2011, la mère intègre la maison de thérapie A. Cette thérapie est prévue pour une durée de six (6) mois et implique qu'aucune sortie ne soit permise pendant le premier mois. Par la suite, une sortie aux deux fins de semaine est autorisée.
Des tests de dépistage sont effectués au retour de la sortie. [ 74 ] C'est dans ce contexte que le 7 décembre 2011, la Cour a été saisie de la situation des enfants afin de modifier provisoirement l'ordonnance en ce qui a trait aux contacts avec la mère. [ 75 ] La mère bénéficiera du suivi de la maison A jusqu'au 22 février, date à laquelle, la mère met fin à sa thérapie invoquant des problèmes financiers. [ 76 ] On note qu'à la même période, la famille d'accueil avise l'intervenante sociale de maux de ventre chez Y. Comme Y a tendance à somatiser lorsqu'elle vit des contrariétés, on vérifie auprès de celle-ci.
L'enfant révèle alors avoir été informée d'une rechute de consommation de la part de sa mère. [ 77 ] À ce sujet, la mère soutient ne pas avoir eu de rechute mais n'avoir pris qu'un verre de vin et que la maison de thérapie a été mise au courant de cette consommation. [ 78 ] Dès sa sortie du centre A, en février, la mère s'inscrit auprès de l'organisme B et fréquente un groupe de support pour dépendants affectifs, de même que le mouvement des Alcooliques Anonymes . [ 79 ] Lors de la fin de semaine de Pâques, Y constate, lors d'un appel téléphonique fait à sa mère, que celle-ci présente un langage confus.
Elle croit alors que sa mère est en état de consommation. [ 80 ] À ce sujet, la mère explique que son état était dû à une médication prise après avoir appris le décès d'un ami. [ 81 ] Bien qu'on puisse entretenir certains doutes relativement à la possibilité d'une consommation encore présente chez la mère, il nous faut noter qu'en aucun moment, depuis la dernière ordonnance, la mère n'a été en état de consommation lors de ses contacts avec les enfants. [ 82 ] On constatera cependant qu'à la sortie du centre A, l'attitude de la mère avec les intervenants se modifiera.
Elle se montre plus méfiante à leur endroit. [ 83 ] À ce sujet, la mère dit avoir été blessée par les propos de l'intervenante sociale, madame [intervenante 2] relativement au fait qu'elle aurait entrepris cette thérapie pour satisfaire le juge. [ 84 ] Elle affirme que le lien de confiance avec les intervenants a alors été atteint d'autant qu'il y a eu plusieurs changements d'intervenants dans cette situation. [ 85 ] Sur cet aspect, la Cour se permet un commentaire. On ne peut que déplorer qu'on en soit à une quatrième intervenante dans une situation qui exige beaucoup de doigté.
De plus, un nouveau changement est prévu pour le mois de septembre. [ 86 ] Bien que la Cour ne partage pas les prétentions du père à l'effet que les changements d'intervenants sont une stratégie de la Directrice de la protection de la jeunesse puisqu'on l'aurait pris en grippe, il n'en demeure pas moins que ces changements exigent de la part des parents une adaptation à chaque fois. [ 87 ] Ceci étant dit, depuis la dernière ordonnance jusqu'à son entrée à la maison de thérapie, la mère a maintenu un emploi qu'elle a d'ailleurs repris à sa sortie de thérapie.
Elle soutient aujourd'hui qu'elle tente de se reprendre en main et qu'elle a payé toutes ses dettes. [ 88 ] La mère se dit consciente qu'elle a des preuves à faire. Elle ne veut pas aller à l'encontre du désir des enfants et se montre prête à poursuivre sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 89 ] La mère a trouvé difficile, lors du jugement précédent, d'entendre la procureure des enfants dire « qu'entre la bouteille et les enfants, la mère se devait de faire un choix ». Aujourd'hui, elle affirme clairement devant la Cour avoir fait son choix et ce sont ses enfants.
La Cour en prend bonne note. [ 90 ] Cependant, à juste titre, deux zones de fragilité sont mentionnées par l'intervenante sociale. Le retour pour la mère à la réalité et sa relation avec le père, considérant la dynamique affichée par celui-ci sur laquelle nous reviendrons. [ 91 ] En présence de leur procureure, les enfants ont fait part à la Cour de leur souhait de retourner vivre auprès de leur mère, mais lorsque celle-ci sera prête. Selon Y, sa mère ne l'est pas actuellement. [ 92 ] Y demande à ce qu'elle et son frère réintègrent le domicile maternel en même temps.
Les deux enfants auraient par ailleurs aimé être confiés dans la même famille d'accueil.
[ 93 ] En ce qui a trait aux contacts, les enfants se disent prêts à visiter leur mère sans qu'il n'y ait de supervision puisqu'ils mentionnent que lors des contacts, leur mère s'occupe bien d'eux.
Les contacts avec le père [ 94 ] Les enfants n'ont toutefois pas le même discours en ce qui a trait aux contacts avec leur père. [ 95 ] Ils déplorent les promesses faites par celui-ci et anticipent ses commentaires sur la situation qui prévaut actuellement ou encore sur la Direction de la protection de la jeunesse ou leur famille d'accueil. [ 96 ] Les rapports notamment de l'organisme A démontrent que jusqu'à tout récemment, les enfants sont heureux de retrouver leur père lors des visites. [ 97 ] Y disait cependant éprouver des malaises lorsque son père veut lui remettre des objets qu'elle ne désire pas ou encore lorsque celui-ci compare ce qu'il pourrait lui apporter versus ce que lui fournit la famille d'accueil. [ 98 ] Les enfants verbalisent que souvent leur père ne s'occupe pas assez d'eux lors des contacts.
Les enfants ont été déçus des cadeaux de Noël qu'ils ont reçu, non pas parce qu'ils voulaient que leur père leur achète des cadeaux, mais parce qu'ils ont perçu que celui-ci n'avait pas porté toute l'attention requise pour bien procéder à cette distribution de cadeaux. [ 99 ] Le père nie ce fait et a même voulu exhiber, lors de l'audition du 16 juillet, l'un des cadeaux qu'il avait voulu remettre à Y. [ 100 ] On note par ailleurs que le père éprouve des difficultés d'organisation lors des contacts, oubliant de les confirmer ou de s'y présenter. [ 101 ] À plusieurs reprises lors des contacts, l'intervenante sociale a dû rappeler au père d'éviter d'avoir, devant les enfants, des commentaires concernant la situation ou de faire part de ses doléances à l'égard de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 102 ] Les enfants ont aussi eu l'impression parfois que leur père était intoxiqué lors des appels téléphoniques. [ 103 ] La fin des visites avec le père est souvent problématique.
Le père se montre alors plus insistant, arrogant, voire même agressif et envahi émotivement. [ 104 ] Ainsi, lors de la visite du 4 janvier avec Y au domicile du père, alors que le père avait consommé de l'alcool pendant la journée, celui-ci a effectué plusieurs appels téléphoniques au bureau du centre jeunesse.
Au tout début de la rencontre, il était dans un état émotif qui l'a amené à se désorganiser et à se montrer agressif envers l'intervenante chargée de superviser la visite. [ 105 ] Ses propos et ses attitudes désobligeantes à l'endroit de l'intervenante, ce devant Y, ont fait en sorte que celle-ci a souhaité quitter. [ 106 ] Devant l'attitude du père et les pleurs de l'enfant, l'intervenante a mis fin à la visite après vingt minutes de rencontre. [ 107 ] Le père s'est alors désorganisé, frappant sur la voiture de l'intervenante.
Y a eu très peur, de même que l'intervenante sociale. [ 108 ] Le père reconnaît que le 4 janvier, il a pu présenter un comportement émotif parce que dit-il, il a senti le lien affectif avec ses enfants « se défaire », ce qui vient expliquer selon lui le comportement qu'il a eu.
Il atténue toutefois l'impact de ses comportements sur les enfants et nie certaines des affirmations avancées par l'intervenante, madame [intervenante 2] en ce qui a trait à son comportement lors de cette visite. [ 109 ] Il va sans dire que de telles attitudes provoquent chez les enfants le souhait d'avoir la présence d'un intervenant lors des visites avec leur père. [ 110 ] Lorsque les enfants ont témoigné devant la soussignée, ils ont clairement exprimé leur souhait que soit maintenue la supervision des contacts avec leur père. [ 111 ] Depuis le 24 mai les enfants ont refusé à quelques occasions de voir leur père. [ 112 ] Suite à cette audition, l'intervenante avait préparé un calendrier de contacts avec le père qu'elle lui a fait parvenir par poste recommandée.
Or, le père ne se rendra pas au bureau de poste indiquant qu'il ne va pas chercher les courriers de cette nature, craignant que ce ne soit des « tickets». Le fait que le père ne dispose pas du calendrier, qu'il finira par aller chercher au bureau du Centre jeunesse, vient expliquer en
partie l'imbroglio autour des visites. [ 113 ] En ce qui a trait au fait qu'à une occasion le transport des enfants n'a pas eu lieu, la preuve démontre qu'il s'agit d'une mésentente au plan administratif et non d'une collusion pour empêcher les enfants de voir leur père puisque pour chacune des visites, malgré l'ambivalence manifestée par les enfants, les services des transporteurs ont toujours été réservés par l'intervenante sociale. [ 114 ] Si X, quant à lui, avait développé une pseudo attitude d'indifférence en ce qui a trait aux commentaires de son père, ce n'est plus le cas maintenant. [ 115 ] Il est à noter qu'antérieurement au 24 mai le père a déjà tenté de faire signer à X un document dans lequel celui-ci indiquerait qu'il souhaite retourner vivre auprès de son père.
X n'a pas apprécié et a vécu un malaise à cet égard. [ 116 ] Depuis l'audition du 24 mai X réagit aux propos de son père. Il lui arrive de trembler et de pleurer lorsque celui-ci lui téléphone. [ 117 ] Les propos tenus par le père sur la page Facebook (D-13) de X sont une illustration évidente que le père tente de placer l'enfant
en situation de conflit de loyauté, ce tant à l'égard de la mère, des familles d'accueil que des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 118 ] X réagit à de tels propos par la réponse suivante apparaissant sur sa page Facebook produite en preuve: «J'en ai assez tu vas jusqu'à harceler Y a l'école!!!!! Je veux pus te parler!!!!!!» (D-13) [ 119 ] Y, de son côté, vit difficilement la situation mais entretient l'espoir que son père modifie ses attitudes. [ 120 ] La nuit précédant l'une des dernières visites prévues avec son père, Y a été malade.
Sachant que Y a tendance à somatiser lorsqu'elle est confrontée à des situations difficiles; on peut très bien en déduire que la visite la rend anxieuse. [ 121 ] Y entretient l'espoir, à chacune des visites, que son père a peut-être changé et sent le besoin d'aller vérifier comment il va. [ 122 ] Or, on a pu constater que lorsque le père se montre adéquat, les enfants sont heureux d'avoir des contacts avec celui-ci. [ 123 ] Tant l'intervenante sociale chargée de superviser les visites que les observations apparaissant au rapport de l'organisme A révèlent des forces chez le père.
Les enfants apprécient les jeux qu'il est capable d'initier avec eux. [ 124 ] Alors qu'il semblait avoir déjà amorcé une certaine réflexion, son témoignage et la preuve soumise démontrent qu'il déploie davantage son énergie à tenter d'établir que depuis 2009, il y a eu erreur dans l'appréciation des faits. [ 125 ] Le père soutient n'avoir rien à changer concernant ses attitudes envers les enfants, si ce n'est que de diminuer sa consommation de vin. [ 126 ] Le père a tenté d'établir, tant par son témoignage, que par les témoignages de deux de ses connaissances, mesdames C et D, que la mère avait dressé un portrait de lui qui ne reflétait pas ce qu'il est réellement. [ 127 ] Il soutient que ses enfants sont victimes d'aliénation de la part de la mère et des familles d'accueil et que celles-ci veulent garder les enfants pour faire de l'argent.
Il prétend de plus, que les enfants ont tendance à grossir les événements car il n'a plus de crédibilité à leurs yeux. [ 128 ] Le père souligne qu'il ne veut pas collaborer avec les intervenants du bureau de Saint-Hyacinthe en vue de reconstruire sa relation avec ses enfants. [ 129 ] Il requiert une expertise psycholégale indépendante.
ANALYSE [ 130 ] De l'ensemble de la preuve, la Cour retient que dans les mois qui ont suivi l'ordonnance d'avril 2011, la mère, après avoir subi une rechute de consommation, s'est investie dans une thérapie. [ 131 ] Elle a malheureusement mis fin à cette thérapie alors qu'elle en était à une étape importante de son cheminement. Elle s'est toutefois investie dans sa démarche auprès de l'organisme B et fréquente un groupe pour dépendants affectifs.
Elle maintient aussi sa fréquentation auprès du mouvement des Alcooliques Anonymes . [ 132 ] La mère s'est montrée proactive en acquittant ses dettes et en reprenant son travail, mais surtout, elle se montre respectueuse du désir des enfants. Elle est consciente qu'elle est en
partie responsable de leur placement et se montre reconnaissante à l'endroit des familles d'accueil. [ 133 ] Sa situation demeure cependant fragile car la dépendance à laquelle la mère est confrontée est installée depuis longtemps. [ 134 ] Outre l'aide dont elle bénéficie, sa transparence, sa détermination, son honnêteté et son amour pour ses enfants seront ses meilleurs alliés pour surmonter les défis qui l'attendent. [ 135 ] Bien que le désir profond des enfants soit celui d'aller vivre auprès de leur mère, ils sont conscients de cette fragilité et sont en mesure de choisir leur stabilité. [ 136 ] Par ailleurs, la dynamique entre les enfants est aussi beaucoup plus positive qu'elle ne l'était.
Les enfants tiennent l'un à l'autre et en ce sens, souhaitent que les contacts entre eux soient encouragés. Ils cherchent à se protéger l'un et l'autre. [ 137 ] La preuve ne permet pas d'établir que depuis la dernière ordonnance les enfants ont été exposés à la consommation de leur mère.
Malgré la fragilité de celle-ci, la Cour estime que si tel était le cas, il y a fort à parier que les enfants dénonceraient la consommation de la mère en leur présence, compte tenu de la démonstration qu'ils ont pu faire relativement à leurs capacités à s'affirmer devant les enjeux en cause tant du côté de leur mère que de leur père. À ce sujet, on constate une nette évolution depuis la dernière ordonnance. [ 138 ] Il en est de même en ce qui a trait à leur capacité de s'affirmer relativement aux contacts avec leur père.
Les enfants aiment leur père mais vivent de l'insécurité lors des contacts avec celui-ci en raison des réactions intempestives de celui-ci et ce, malgré les forces qu'il peut démontrer à avoir des contacts de qualité avec ses enfants. Comme l'a souligné la procureure des enfants, ceux-ci ne savent jamais à quoi s'attendre avec le père. [ 139 ] À l'heure actuelle la situation se dégrade en ce qui a trait aux contacts avec le père.
Même lors des conversations téléphoniques avec leur père, les enfants traduisent un malaise. [ 140 ] Au lieu de se ressaisir, de poser des gestes concrets pour actualiser ses capacités et rétablir sa relation avec ses enfants, le père en
rajoute, ce qui a pour conséquence de creuser davantage le fossé entre lui et ses enfants.. [ 141 ] Or, dans les moments où les contacts ont été positifs, les enfants ont pu manifester leur désir que les contacts se prolongent et ce, de l'aveu même de l'intervenante qui a assuré la supervision des contacts. [ 142 ] Lors des auditions précédant le 24 mai, les enfants ont clairement affirmé à la soussignée, tout comme ils l'avaient fait auprès de leur avocate et de l'intervenante sociale, qu'ils souhaitent la présence d'un intervenant lorsqu'ils sont en contact avec leur père. [ 143 ] La Cour n'ira pas à l'encontre de ce désir, lequel, dans l'état actuel de la situation, répond à leur intérêt. [ 144 ] Aujourd'hui le malaise des enfants s'est accentué au point où les enfants résistent à se rendre aux visites avec leur père, car ils sont témoins tant lors de certaines visites (entre autres celle du 4 janvier 2012) de même que lors des contacts téléphoniques ou via internet, de son impulsivité et de sa détresse émotive. [ 145 ] Le père est envahi par la situation, il estime être victime d'injustice et poursuit son combat sans être capable de prendre conscience des effets de celui-ci sur ses enfants. [ 146 ] Le père avait entrepris un suivi auprès d'un intervenant du CLSC, suivi qu'il a cessé depuis quelques mois.
Il devrait reprendre ce suivi car il apparaît très souffrant et tant sa situation que celle des enfants est inquiétante. [ 147 ] À plusieurs reprises les intervenants ont tenté de revoir avec le père la situation en ciblant ses forces et ses difficultés et en attirant son attention sur la situation actuelle et sur ce qui est attendu de sa part depuis le prononcé des premières ordonnances. [ 148 ] Les allégations du père à l'effet que les enfants seraient victimes d'aliénation ne sont pas démontrées puisque les observations des intervenants, tant [ de l’organisme A ] que de la Directrice de la protection de la jeunesse démontrent que les enfants apprécient leur père lorsque celui-ci se comporte adéquatement. [ 149 ] Or, le père, malgré quelques avancées, reprend toujours le même discours.
C'est ce que la Cour a été en mesure de constater lors de son témoignage et de ses différentes interventions lors des auditions. Ses prétentions lors de l'audition du 16 juillet en sont une autre illustration.
Plutôt que de se pencher sur ses propres comportements, il prête des intentions aux familles d'accueil et à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 150 ] Si le père persiste dans l'étalage de ses récriminations, cela ne doit pas se faire au détriment de la stabilité et de la sécurité affective des enfants. [ 151 ] Par son impulsivité, sa grande émotivité et son refus de s'investir à modifier ses comportements, le père est l'artisan de son propre malheur. C'est lui, qui de par ses attitudes, fait en sorte que les enfants souhaitent espacer les contacts.
CONCLUSION [ 152 ] Actuellement, les deux enfants se projettent dans le milieu de vie de leur mère, mais Y, particulièrement n'est pas prête à perdre son milieu d'accueil en attendant que sa mère soit en mesure de la reprendre. Y a décidé de se choisir, c'est là un signe de son cheminement. [ 153 ] X, pour sa part, demeure vulnérable. Jusqu'à tout récemment l'adolescent, qu'il est en voie de devenir, se présentait sous un jour plus positif que ce qu'il était au moment où la Cour a été initialement saisie de sa situation.
Malheureusement les comportements d'automutilation et les propos pessimistes observés à ce moment là ont repris depuis le 24 mai 2012. [ 154 ] Le père a déjà été en mesure de démontrer sa capacité à entretenir des contacts positifs avec ses enfants ce qui signifie que toute son attention est alors portée sur eux, sans qu'il ne réfère au fait qu'il soit victime d'injustice, sans tenter de les influencer, de leur mettre de la pression et de déconsidérer leur choix. [ 155 ] La thérapie semblait avoir eu des effets apaisants sur le père. Or, on assiste actuellement à un retour en arrière.
Le père, de son propre aveu, dit ne pas mesurer les impacts de ses comportements impulsifs sur les enfants. [ 156 ] Bien pire, il ne semble même pas reconnaître les conséquences de ceux-ci sur les enfants, obnubilé qu'il est à vouloir démontrer que c'est lui et lui seul qui a raison.
Il les mêle, à sa guérilla contre la Direction de la protection de la jeunesse et la mère et tente de les mettre en conflit de loyauté avec les familles d'accueil de qui les enfants reçoivent du support. [ 157 ] Il est désolant de constater que trop souvent, dans un courriel ou lors de téléphones, le père critique les personnes appréciées par ses enfants plutôt que de s'informer d'eux. [ 158 ] Or, ceux-ci sont disponibles à recevoir l'affection et ce, de la part de leurs deux parents. Il s'agit d'enfants qui présentent un grand potentiel et des talents.
Cependant, les parents sont confrontés à leurs propres difficultés. [ 159 ] Les attentes pour les prochains mois afin de rétablir la relation des enfants avec leurs parents résident dans les constats suivants. [ 160 ] La mère se doit de poursuivre son combat contre sa dépendance et ce, avec honnêteté et transparence. [ 161 ] Le père a demandé à la Cour ce qu'il devait faire pour rétablir sa crédibilité auprès des enfants.
La réponse est simple: se faire aider, se faire soigner au plan psychologique. [ 162 ] Le père doit enterrer la hache de guerre et se centrer sur le moment présent, profiter des contacts avec ses enfants sans leur mettre de pression, respecter leurs choix.
[ 163 ] C'est de cette façon qu'il pourra rétablir sa crédibilité auprès des enfants. À cette fin, le père a besoin d'être soigné, supporté, « coaché ».
C'est pourquoi la Cour lui recommande fortement de reprendre la thérapie qu'il avait entreprise. [ 164 ] Les mesures envisagées visent donc à garantir aux enfants de poursuivre une évolution, développer leur potentiel et d'être préservés des difficultés rencontrées par leurs parents, tout en maintenant un lien significatif et sécurisant avec eux. [ 165 ] Il appartient aux parents de prendre les moyens nécessaires afin que leur situation personnelle se modifie et ce, de manière à ce qu'il soit permis d'envisager un retour possible des enfants auprès de leur mère et des contacts harmonieux avec leur père. [ 166 ] La Cour, vu les réactions actuelles des enfants, aurait pu être tentée de suspendre les contacts avec le père, considérant les attitudes persistantes de celui-ci.
Cependant, considérant l'importance pour les enfants de conserver ce lien, mais pas à n'importe quel prix, il y a lieu de maintenir les contacts avec le père tout en s'assurant que ces contacts répondent au désir des enfants et s'effectuent dans un contexte sécurisant et sécuritaire. [ 167 ] En ce qui a trait à la demande d'expertise psycho légale du père concernant l'aliénation parentale, la preuve factuelle ne milite pas en ce sens. [ 168 ] En effet, cette demande d'expertise de la part du père doit être analysée sous l'angle de sa pertinence et de sa nécessité, ce tel que le précise la jurisprudence et la doctrine [6] . [ 169 ] Au sujet de la pertinence, la jurisprudence a établi que l'opinion de l'expert ne sera nécessaire, que lorsque le juge des faits ne peut en arriver à tirer ses propres conclusions sans avoir recours à l'opinion d'un expert.
Ceci étant dit, il nous faut se rappeler qu'il appartient au juge et non à l'expert de trancher le litige. [ 170 ] Il nous faut aussi se rappeler les propos de Madame la Juge Claire l'Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Young c. Young [7] lorsqu'elle soulignait que le recours à l'opinion d'expert pour établir l'intérêt de l'enfant ne devrait pas devenir une exigence courante, puisque la preuve des faits est bien souvent suffisante.
La preuve d'expert doit donc dépasser l'expérience et la connaissance du juge. [ 171 ] Cependant, vu la détresse actuellement observée chez les enfants, des suivis psychologiques apparaissent nécessaires tout comme une évaluation en pédopsychiatrie, pour X. [ 172 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 173 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 174 ] ACCUEILLE la requête; [ 175 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 176 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 avril 2011; [ 177 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; [ 178 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée minimale de cinq heures (5h00) et un (1) souper en alternance; [ 179 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises au domicile de la mère lors des contacts; [ 180 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère selon les ententes convenues entre les parties; [ 181 ] ORDONNE que pour les deux (2) prochains mois, les visites entre l'enfant et son père ne s'effectuent qu'à la demande de l'enfant, laquelle devra être exprimée à l'intervenante sociale et que ces visites s'effectuent dans un endroit neutre, à l'exclusion du domicile du père; [ 182 ] ORDONNE par la suite que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de deux heures (2h00), sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dans un endroit neutre, à l'exclusion du domicile du père et selon le désir exprimé par l'enfant; [ 183 ] SUSPEND les contacts téléphoniques et par Internet entre l'enfant et son père pour les six (6) prochains mois; [ 184 ] AUTORISE la reprise des contacts téléphoniques et Internet au terme de six (6) mois, selon le rythme qui sera convenu entre les parties; [ 185 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'enfant; [ 186 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 187 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 188 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'une évaluation en pédopsychiatrie considérant la prescription émise par son pédiatre et ce, dans un délai de cinq (5) mois; [ 189 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier d'un suivi psychologique et que lui soit assurée la confidentialité lors des rencontres avec son thérapeute; [ 190 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec son problème de dépendance; [ 191 ] RECOMMANDE au père de reprendre son suivi en lien avec ses difficultés personnelles et de s'adresser à un organisme venant en aide aux hommes en difficulté; [ 192 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 193 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Louise Arpin Procureure de la mère Dates d'audition: 20 février, 16 avril, 17 avril, 20 avril, 24 mai 2012 et 16 juillet 2012
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