2021 QCCA 1738, 2021 QCCA 1738
Opinion
Bouchard c. Thériault 2021 QCCA 1738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010426-218 (155-17-000043-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 novembre 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ÉDITH BOUCHARD RÉMY BOUCHARD Me JEAN-PHILIPPE LE PAPE (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE THÉRIAULT Me PATRICE GOBEIL (Simard, Boivin) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) SUCCESSION DE FEU MONIQUE BOUCHARD PIERRE-ALEXANDRE BOUCHARD KAREN OUELLET CLAIRE BOUCHARD LISE BOUCHARD JACQUELIN BOUCHARD DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 octobre 2021 par l’honorable Jacques G.
Bouchard de la Cour supérieure , district de Roberval (art. 31 al.2, 32 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 12 h 22 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 12 h 25 Observations de Me Le Pape; Échanges entre le juge et Me Le Pape; Me Le Pape poursuit ses observations; 13 h 05 Observations de Me Gobeil; Échanges entre le juge et Me Gobeil; Me Gobeil poursuit ses observations; 13 h 23 Réplique de Me Le Pape; Échanges entre le juge et Me Le Pape; Me Le Pape poursuit sa réplique; 13 h 25 Suspension; 13 h 31 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 13 h 32 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement de gestion rendu en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable Jacques G. Bouchard), district de Roberval, le 15 octobre 2021 [1] . [ 2 ] Le litige mû entre les parties concerne principalement l’annulation du testament notarié de Monique Bouchard, décédée le 19 mai 2019. La demande d’annulation est introduite par l’intimé Pierre Thériault (« Thériault »), dont Monique Bouchard était séparée de fait depuis 1994.
Au soutien de sa demande, Thériault allègue des motifs liés à l’inaptitude et à la captation. [ 3 ] La demande introductive d’instance est rencontrée par une défense et demande reconventionnelle qui s’étale sur 59 pages et qui contient 421 paragraphes. * * * [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure intervient le 7 octobre 2021 dans le contexte d’une séance de gestion visant notamment à régler les demandes « intérimaires » présentées par les parties. [ 5 ] Dans le jugement entrepris, le juge donne le ton dès l’abord en écrivant que : « [d]epuis plus de deux (2) ans les parties s’enlisent dans de procédures judiciaires gargantuesques, présage d’une véritable saga » [2] .
Puis, il souligne que le chassé-croisé de demandes formulées de part et d’autre occasionne des délais et des frais importants [3] . [ 6 ] Ces constats l’amènent à déterminer que « le cœur du débat réside dans la vérification judiciaire de la validité du testament en cause » [4] . [ 7 ] S’autorisant des articles 19, 49 et 158 C.p.c ., dont l’axe principal repose sur le devoir d’assurer une saine gestion des instances, il décide de disjoindre les questions de droit soulevées, afin que la principale question au cœur du litige (la validité du testament) soit tranchée avant tout autre débat [5] . [ 8 ] Il déclare également que la défense et demande reconventionnelle n’est pas conforme à l’article 99 C.p.c . et en ordonne par conséquent le retrait [6] .
Pour pallier au retrait de cet acte de procédure, il autorise les requérants à produire une défense de 15 pages, limitée à la seule question de la validité du testament, tout en réservant leur recours relatif aux autres questions litigieuses [7] . * * * [ 9 ] L’article 32 C.p.c . m’autorise à accorder la permission d’appeler de mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance ou de décisions touchant divers incidents survenus en cours d’instance : 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 10 ] Il est acquis que la permission d’appeler de telles mesures est accordée exceptionnellement.
Voici comment s'exprime ma collègue la juge Bich au sujet du seuil à franchir pour que l’autorisation d’appeler soit accordée : [ 11 ] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie . Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients.
Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel . La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure .
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [8] [ Renvois omis et soulignements ajoutés ] * * * [11] Les requérants ne parviennent pas à me convaincre que les décisions rendues par le juge de la Cour supérieure répondent à ces exigences. [ 12 ] La disjonction des questions de droit, assimilable à une scission d’instance de facto , est expressément prévue à l’article 32 C.p.c .
Le juge était certes justifié de voir dans la question de la validité du testament le véritable enjeu du litige qui, une fois résolue, réglerait en grande
partie celui-ci. [ 13 ] Quant à la décision de déclarer la défense et demande reconventionnelle irrecevable, les motifs du juge sont, disons-le, peu diserts. Il est toutefois permis de concevoir que la décision prend appui sur l’article 158 al. 1 C.p.c . qui autorise le tribunal à « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant […] sur l’opportunité […] de modifier les actes de procédure […] ». C’est dans cette perspective que s’inscrit la décision du juge.
En outre, la modification apportée à l’acte de procédure s’inscrit dans le sillage de l’article 99 C.p.c . qui prévoit que ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, Au regard des principes directeurs de la procédure, cette décision ne m’apparaît pas déraisonnable. [ 14 ] Enfin, les requérants soulèvent que le juge a refusé d’entendre les demandes « intérimaires » comme il en avait été convenu lors d’une précédente séance de gestion auprès de la juge Sandra Bouchard, le 7 juin 2021.
Ils peinent cependant à identifier les mesures « intérimaires » qui auraient dû être entendues par le juge le 7 octobre 2021. Je note de même que rien ne les empêchera de présenter ces demandes ultérieurement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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