2021 QCCQ 9970, 2021 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 215066 2021 QCCQ 9970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003093-207 DATE : 29 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...] Demanderesse et X né le [...] 2005 Adolescent et A Père et B Mère JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 6 janvier 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X (2005-[...]) compromis, ordonne son hébergement en centre de réadaptation et la mise en place de différents services pour une période de sept mois.
Alléguant l’amélioration significative des comportements de l’adolescent et des capacités de la mère à l’encadrer, la Directrice recommande que l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation se poursuive jusqu’au 1 er décembre 2021, qu’à compter du 1 er octobre 2021 il intègre progressivement son milieu maternel, qu’au 1 er décembre 2021 il soit confié à sa mère et que les services se prolongent pour dix mois. [ 2 ] La Directrice n’a pas réussi à notifier la demande au père malgré les démarches qu’elle a faites pour le localiser. Le père est désengagé de la vie de son fils depuis près de six ans.
Dans les circonstances, le Tribunal dispense la Directrice de notifier la demande au père. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. La mère et l’adolescent ont signé une entente dans laquelle ils s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet au plan
éducatif (fréquentation scolaire) dans son milieu maternel et des troubles sérieux de comportement qu’il présente. [ 5 ] On lit à la dernière ordonnance : [5] Il reconnaît ne plus fréquenter l’école depuis plusieurs semaines. Il a été suspendu à la suite du vol d’une vapoteuse alors qu’il était en état de consommation . Il n’y retourne pas, car il a peur d’être tabassé. [6] Il a fait deux séjours à la Maison A au cours de la dernière année. [7] Il a cessé de prendre sa médication pour son diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) depuis un mois.
Il consomme cannabis et alcool de façon régulière pendant la semaine . Les parents d’un ami lui fournissent sa drogue alors qu’ il vole de l’alcool à sa mère . Ses fréquentations ne sont pas toutes recommandables. [8] La mère confirme les difficultés comportementales de son fils. Au début de l’année scolaire, elle allait le reconduire à l’école afin de s’assurer qu’il s’y rendait, mais il retournait à la maison par la suite à son insu .
Elle mentionne qu’il peut être agressif à son égard. [Le Tribunal souligne] L'évolution de la situation [ 6 ] Rappelons que l’adolescent est porteur d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et a un diagnostic d’intelligence limite. [ 7 ] En raison de ses difficultés comportementales, au cours des premiers mois de son hébergement, il est opposant et violent verbalement, particulièrement envers les figures d’autorité.
Ses relations interpersonnelles sont difficiles. [ 8 ] Depuis quelques mois, l’adolescent est plus fonctionnel, y compris dans son milieu scolaire. [ 9 ] L’évaluation en neuropsychologie à laquelle il collabore confirme que son diagnostic d’intelligence limite explique ses difficultés de compréhension et sa faible capacité d’introspection. Ce constat permet d’ajuster les interventions auprès du jeune homme. [ 10 ] L’adolescent a rencontré un intervenant en toxicomanie qui a conclu que sa consommation n’est pas significative.
Il est d’ailleurs abstinent depuis le mois de décembre dernier. [ 11 ] En septembre, il intégrera une formation préparatoire à l’emploi. [ 12 ] La mère, qui constate les améliorations des comportements de son fils, souhaite le maintien des services afin de s’assurer que la réintégration dans son milieu est un succès. [ 13 ] Jusqu’à maintenant dans son milieu maternel, les sorties se déroulent bien malgré qu’il demeure opposant et qu’il respecte difficilement la routine de sa mère. [ 14 ] La preuve soutient les termes du projet d’entente qui sont dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier la demande en révision et en prolongation au père; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 6 janvier 2021; [ 19 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 9 et 21 juillet 2021 qui se lit comme suit :
a) ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation;
b) PERMET que l’adolescent débute une intégration progressive dans son milieu de vie maternel à compter du 1 er octobre 2021 ;
c) CONFIE l’adolescent à sa mère à compter du 1 er décembre 2021 ;
d) ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une durée de dix mois ;
e) ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa mère au cours de la période;
f) ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état (suivi médical pour son TDAH) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
g) ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 21 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent) père mère Date d’audience : 21 juillet 2021
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