2016 QCCA 1128, 2016 QCCA 1128
Opinion
8254389 Canada inc. c. Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie- Madeleine 2016 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009182-152 (400-17-003665-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 8254389 CANADA INC. Me BENOÎT GUINDON (Bissonnette, Fortin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE Me RICHARD LAMBERT (Lambert, Therrien)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9015-2703 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2015 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 28 Observations de Me Lambert; Me Lambert dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Lambert poursuit; 10 h 31 Me Lambert mentionne qu'une requête pour permission d'appeler est nécessaire dans le présent dossier; La Cour précise que l'inscription en appel pourrait tenir lieu de requête pour permission d'appeler; 10 h 47 Observations de Me Guindon; Observations de la Cour; Me Guindon poursuit; 10 h 59 Me Guindon précise ne pas avoir demandé la permission d'appeler car, selon lui, le jugement entrepris est un jugement final et, si nécessaire, demande à ce que l'inscription en appel au dossier soit considérée comme étant une requête pour permission d'appeler; Discussions; 11 h 02 Me Guindon poursuit ses observations; 11 h 05 Réplique de Me Lambert; 11 h 06 Suspension; 11 h 20 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] De l'avis de la Cour, l'appel est irrégulièrement formé car il a été interjeté sans que l'appelante n'ait obtenu une permission préalable d'un juge de la Cour d'appel [1] . Il n'y a pas lieu non plus d'accorder nunc pro tunc la permission d'appeler car le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] LE TOUT avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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