2013 QCCQ 17833, 2013 QCCQ 17833
Opinion
Protection de la jeunesse — 136373 2013 QCCQ 17833 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011332-129 DATE : 23 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 juillet 2012, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le maintenait en milieu familial paternel et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. Cette décision avait été rendue nécessaire en raison des méthodes éducatives déraisonnables employées par le père lorsque ce dernier devenait exaspéré face à l'opposition et au manque de respect de son fils. Depuis le prononcé de cette ordonnance, il semble que la situation familiale se soit grandement améliorée.
Monsieur B a bénéficié d'un suivi d'un éducateur et, dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, madame C mentionne que le père possède maintenant les outils nécessaires pour intervenir auprès de son fils.
[ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social et tant le père que l'adolescent consentent à cette recommandation. Effectivement, la requérante a noté au fil des mois que la situation de X était fluctuante. Effectivement, à l'automne, l'adolescent a manifesté des comportements d'opposition qui ont perturbé le climat familial. Par la suite, la situation s'est régularisée et l'éducateur s'est retiré du dossier en mars 2013.
Par la suite, on assistait à nouveau à des comportements plus difficiles de l'adolescent. [ 4 ] Dans l'ensemble, le père a fait des acquis importants, ce qui a eu des impacts positifs sur les comportements de X dans les derniers mois.
Bien que la situation se soit améliorée, le père et l'adolescent acceptent la poursuite de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse en raison de la fragilité de leur situation. [ 5 ] La mère n'était pas présente à l'audience et cette absence n'étonne guère puisqu'elle n'a eu aucun contact avec son fils depuis 2008 à part une brève conversation téléphonique à l'été 2012. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ces rapports, abondamment corroborées par les admissions et les témoignages soutiennent le bien-fondé des recommandations, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescent. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; - 2. qu'un éducateur intervienne si jugé nécessaire; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2013-09-23 /hp
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