2011 QCCQ 8020, 2011 QCCQ 8020
Opinion
Fassin-Polis c. Institut international d'anatothérapie inc. 2011 QCCQ 8020 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009815-104 DATE : 2 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE FASSIN-POLIS Demanderesse c. INSTITUT INTERNATIONAL D'ANATOTHÉRAPIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 5 833,35 $ représentant une
partie de la somme déjà payée à la défenderesse pour une formation en massothérapie, réflexologie et anatothérapie en proportion des cours non dispensés suite à la résiliation du contrat. [ 2 ] Elle demande également la confirmation de la résiliation du contrat.
LES FAITS [ 3 ] En décembre 2007, la demanderesse souffre de problèmes importants au dos qui l'ont amené à consulter chiropraticien, ostéopathe, orthotérapeute et chirurgien orthopédique diagnostiquant un problème de hernie discale. [ 4 ] Espérant régler son problème sans passer par une chirurgie, la demanderesse consulte la défenderesse qui, par l'entremise de sa présidente Noëlla Potvin, opère à Saint-Hyacinthe une clinique d'anatothérapie, massothérapie et réflexologie. [ 5 ] Du début de janvier 2008 jusqu'en septembre 2008, la demanderesse reçoit 130 traitements et elle en acquitte les coûts. [ 6 ] Dès le début des traitements, Noëlla Potvin informe la demanderesse qu'en plus de recevoir ses traitements, elle pourrait obtenir une formation en massothérapie, réflexologie et anatothérapie et ainsi, pouvoir dispenser les mêmes soins à d'autres personnes de son entourage. [ 7 ] Cette approche intéresse la demanderesse et le 15 janvier 2008, une entente intervient entre les parties (P-2) prévoyant que la défenderesse dispenserait à la demanderesse une formation complète en anatothérapie et qu'elle recevra, à la suite de la formation, un certificat en massothérapie, un certificat en réflexologie, un certificat en anatothérapie, un certificat d'attestation de droit de pratique et un jonc d'anatothérapie représentant les valeurs associées à la pratique le tout, en contrepartie d'un paiement d'une somme de 7 760 $, somme payée le même jour (P-1). [ 8 ] Le contrat P-2 prévoit également la remise à la demanderesse de la documentation appropriée. [ 9 ] La preuve entendue de part et d'autre démontre que la formation totalise 1 750 heures et que celle-ci s'effectue sur une base irrégulière en étant adaptée à chaque étudiant. [ 10 ] Le contrat P-2 est un contrat d'adhésion qui a été préparé à la demande de la défenderesse par un avocat et aucune clause n'a pu être discutée ou modifiée à la demande de la demanderesse. [ 11 ] Il s'agit d'ailleurs du contrat type utilisé en tout temps par la défenderesse avec chacun de ses étudiants. [ 12 ] Le contrat P-2 prévoit également des modalités de résiliation décrites à l'article 16 :
16.1 L'étudiant peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule jointe à la présente Convention en
Annexe 3 ou un autre avis écrit à cet effet à l'Institut. 16.2 Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis. 16.3 Si l'Étudiant résilie le présent contrat avant que l'Institut n'ait commencé à exécuter son obligation principale, l'Étudiant n'a aucuns frais ni pénalité à payer. 16.4 Si l'Étudiant résilie le contrat après que l'Institut ait commencé à exécuter son obligation principale, l'Étudiant n'a à payer que:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. 16.5 Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, l'Institut doit restituer à l'Étudiant l'argent qu'il lui doit. [ 13 ] La demanderesse débute sa formation et suit 31 heures en massothérapie. [ 14 ] Dès janvier 2008, elle reçoit 2 cartables de documentation en massothérapie devant être vue uniquement par elle sans cours théorique. [ 15 ] Elle expose qu'elle n'a reçu aucun cours théorique, ni documentation, ni cours pratique en réflexologie, ni en anatothérapie. [ 16 ] À la fin de mars 2009, elle fait une chute à la maison qui aggrave son état et il lui est impossible de continuer la formation ni de pouvoir dispenser quelque soin que ce soit, car les traitements de massothérapie ont habituellement une durée de 1 h 30. [ 17 ] À compter de ce moment, la demanderesse ne désire plus continuer cette formation et envisage de faire parvenir à la défenderesse l'avis de résiliation prévu au contrat. [ 18 ] Cependant, parallèlement à ce contrat et aux traitements qu'elle subissait, la demanderesse avait prêté à Noëlla Potvin une somme de 3 000 $ et bien que convenu autrement, Noëlla Potvin retardait le remboursement de cette somme. [ 19 ] Désirant absolument récupérer cette somme avant d'envoyer l'avis de résiliation, ce n'est qu'en juillet 2009 qu'elle fait parvenir à la défenderesse un avis de résiliation (P-3) exposant également les motifs du retard à faire parvenir ledit avis et réclame le remboursement d'une somme de 5 833,35 $; est joint à l'avis, un certificat médical du docteur Julie Benjamin établissant qu'il est impossible à cette dame, pour des raisons de santé, de continuer cette formation. [ 20 ] Elle joint à la lettre P-3 le détail du calcul du remboursement réclamé se basant cependant sur un nombre d'heures beaucoup plus élevé que ce qu'elle a reçu, soit 450 heures sur un total de 1 750 heures acceptant d'assumer un coût de 1 876,65 $ comme formation dispensée ainsi que les frais de résiliation de 50 $ et laissant un solde à être remboursé de 5 833,35 $. [ 21 ] La demanderesse témoigne également qu'elle n'a jamais donné de soin, n'a retiré aucun bénéfice de cette formation et que tout cela s'avère une aventure malheureuse. [ 22 ] Elle précise que malgré l'envoi de 2 mises en demeure, elle n'a eu aucune réponse de la part de la défenderesse. [ 23 ] Elle reproche à Noëlla Potvin de ne pas avoir tenu compte de sa blessure au dos et du certificat médical. [ 24 ] La fille et le garçon de la demanderesse témoignent et confirment l'état de santé précaire de leur mère en regard de son dos, qu'elle souffre d'insomnie et que selon eux, il lui était impossible de continuer cette formation et de pouvoir dispenser des soins de massothérapie. [ 25 ] Diane Polis témoigne également des multiples interventions qu'elle a dû faire pour sa mère afin de récupérer le prêt de 3 000 $ effectué à Noëlla Potvin. [ 26 ] Après avoir expliqué le fonctionnement de l'Institut, Noëlla Potvin témoigne que la massothérapie, la réflexologie et l'anatothérapie ne sont régis par aucun ordre professionnel et que la formation dispensée par elle est une création de son cru tout comme le font les autres cliniques du même genre. [ 27 ] Il n'y a donc aucun barème ni aucun critère de formation ni de dispense de traitements dans ces domaines. [ 28 ] Bien que l'article 16.4 du contrat P-2 prévoit que l'étudiant n'a à payer que le prix des services qui lui ont été fournis calculés au taux stipulé au contrat, elle admet que ledit contrat ne contient aucun taux, répliquant que certains étudiants ont fait toute leur formation en 4 ou 5 mois et que cela dépend de chacun. [ 29 ] Elle admet cependant que la formation complète totalise 1 750 heures. [ 30 ] Finalement, Noëlla Potvin précise qu'elle trouvait inutile de répondre aux mises en demeure de la demanderesse, car dit-elle, la demanderesse lui avait déjà mentionné de vive voix la même chose.
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Le contrat conclut entre les parties est un contrat régi par la
Loi sur la protection du consommateur ci-après désigné « la Loi ».
[ 32 ] Il s'agit notamment d'un contrat visé par l'article 189a) de la Loi qui prévoit que : Art. 189. « À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne. » [ 33 ] En conséquence, le contrat se doit de respecter les dispositions de formation prévues par la Loi. [ 34 ] Dans les faits, on y dénote plusieurs contraventions. [ 35 ] Entre autres, le contrat prévoit que les frais de scolarité sont payables en un seul versement (ce qui a été fait le 15 janvier 2008) et qui est contraire à l'article 192 de la Loi . [ 36 ] De plus, l'article 193 de la Loi prévoit : Art. 193.
« Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. » [ 37 ] Comme la demanderesse a fait parvenir l'avis requis à la défenderesse en juillet 2009, le contrat est résilié à cette date, mais la défenderesse s'y objecte. [ 38 ] Mais qu'en est-il de l'exécution du contrat à cette date ? [ 39 ] La demanderesse prétend qu'elle n'a reçu que 31 heures de formation en massothérapie, qu'elle n'a eu aucun cours ni documentation en réflexologie ou en anatothérapie. [ 40 ] Dans les faits, toute sa formation se résume à 31 heures sur les 1 750 heures prévues. [ 41 ] La défenderesse prétend que toute la formation a été dispensée et qu'aucune somme ne doit être créditée à la demanderesse. [ 42 ] Les affirmations de la défenderesse laissent le Tribunal pour le moins perplexe, car 1 750 heures de formation représenteraient 50 semaines de formation au rythme de 35 heures par semaine. [ 43 ] Considérant que la demanderesse a témoigné de façon claire, nette et précise, le Tribunal accorde une plus grande crédibilité à son témoignage que celui de la défenderesse qui a témoigné de façon évasive. [ 44 ] Le Tribunal est d'opinion qu'une preuve prépondérante a été faite que la formation reçue par la demanderesse se limitait à 31 heures. [ 45 ] La demanderesse a donc droit d'être remboursée de la somme de 5 833,35 $ qu'elle réclame bien qu'un calcul mathématique effectué au prorata des heures de cours réellement dispensées lui permettrait d'obtenir un montant plus élevé. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] RÉSILIE le contrat intervenu le 15 janvier 2008. [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 833,35 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 juillet 2009 ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Dates d’audience : Les 8 mars et 19 avril 2011
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