2011 QCCQ 6846, 2011 QCCQ 6846
Opinion
Moghrabi & Moghrabi, s.e.n.c. c. Sabourin 2011 QCCQ 6846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120949-104 DATE : Le 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOGHRABI & MOGHRABI, s.e.n.c. Demandeurs c. CLAUDE SABOURIN et 6826750 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont avocats.
Ils réclament des défendeurs 1 270,52 $ pour honoraires, débours et taxes applicables impayés. [ 2 ] Les défendeurs contestent pour les raisons suivantes, énoncées dans la contestation produite le 16 mars 2010 : - Il y a absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur [Sabourin]; - La défenderesse [6826750 Canada inc.] n’a pas a (sic) payé (sic) pour la réunion et les entretiens téléphoniques avec Daniel Bélanger; - Les honoraires facturés sont nettement exagérés et ou abusifs et ou injustifiés. [ 3 ] Par ailleurs, dans un document non daté intitulé « Voici un bref historique des événements et des documents que je vais utiliser pour ma défense », le défendeur Sabourin fournit plus de détails au soutien de cette contestation. [ 4 ] Il affirme, entre autres, comme il le fait à l’audience, qu’il ne connaissait pas Me Moïse Moghrabi et que c’est M.
Daniel Bélanger qui a initié la démarche auprès de celui-ci, qu’il identifie comme étant « son avocat », pour l’incorporation d’une compagnie. [ 5 ] Dans le même document, en ce qui a trait à la défenderesse 6826750 Canada inc., M. Sabourin, qui en est le président, mentionne divers points qui l’amènent à conclure que cette dernière doit aux demandeurs une somme d’environ 200 $. [ 6 ] La facture adressée aux défendeurs le 29 août 2008 et qui est l’objet de la demande, est la troisième qui leur est adressée. La première est du 14 septembre 2007 et la seconde du 21 janvier 2008.
Ces deux premières factures ont été payées. [ 7 ] Les premières inscriptions qui apparaissent sur la facture du 14 septembre 2007 sont les suivantes : - Diverses rencontres avec Monsieur Daniel Bélanger; - Dives entretiens téléphoniques avec Monsieur Daniel Bélanger; - Rencontre avec Monsieur Claude Sabourin, Monsieur Réal Girard et Monsieur Jean-Pierre Bénard; - Réception de divers courriels de Monsieur Daniel Bélanger. [ 8 ] Ces inscriptions tendent à confirmer, comme le prétend le défendeur Sabourin, que la personne qui a mandaté Me Moghrabi pour l’incorporation d’une compagnie est bien M. Daniel Bélanger.
D’ailleurs, le demandeur Moïse Moghrabi confirme ce fait, en ajoutant toutefois que M. Bélanger agissait alors comme représentant ou mandataire du défendeur Sabourin.
[ 9 ] L’
article 127 de la
Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1) précise : 127.
L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 10 ] Cette disposition législative, lorsqu’elle est applicable, oblige le client de l’avocat à présenter une preuve qui permette de contredire les prétentions de ce dernier au regard des éléments qui y sont énoncés. [ 11 ] Par contre, en ce qui a trait à la réquisition des services, l’article 127 précité ne fait pas en sorte que le demandeur Moïse Moghrabi doit être cru à son seul serment lorsqu’il affirme que M.
Bélanger était le représentant ou le mandataire de M. Sabourin. [ 12 ] Bien que le défendeur Sabourin ait participé à la démarche initiée par M. Bélanger pour l’incorporation d’une compagnie, il n’est pas possible, compte tenu de la preuve présentée, de conclure qu’il s’est engagé personnellement à payer les honoraires des demandeurs. [ 13 ] De toute manière, même si tel était le cas, sa responsabilité à ce
titre s’arrêterait après l’incorporation de la compagnie qui se situe avant le 14 septembre 2007, date de la première facture qui, comme mentionné précédemment, a été payée. [ 14 ] Si les demandeurs considéraient que le défendeur Sabourin devait être personnellement responsable du paiement de leurs honoraires, ils devaient dès le début du mandat confirmer le tout dans un écrit, ce qui n’a jamais été fait. [ 15 ] L’étude du dossier, plus particulièrement des comptes d’honoraires produits, montre que l’implication de M.
Daniel Bélanger est centrale et rien ne permet de conclure qu’il a agi à tous égards comme le mandataire du défendeur Sabourin. [ 16 ] La seule production d’un document signé par M. Daniel Bélanger attestant qu’il a reçu des demandeurs le livre des procès- verbaux de 6826750 Canada inc. le 5 octobre 2007 ne suffit pas pour établir un tel mandat. [ 17 ] Quant à la facture qui fait l’objet de la demande, force est de constater que plusieurs des inscriptions concernent un litige avec M. Roger Turenne. [ 18 ] Cette situation découle d’une offre d’achat faite par la défenderesse 6826750 Canada inc. à M.
Turenne pour l’achat d’œuvres d’art de l’artiste peintre Keith Haring. Or, les travaux effectués par Me Moïse Moghrabi qui sont décrits dans la facture du 29 août 2008 concernent la défenderesse 6826750 Canada inc. et rien n’indique que le défendeur Sabourin ait pris un engagement personnel à cet égard. [ 19 ] Cela étant, le Tribunal doit conclure que, dans la mesure où la demande est dirigée contre le défendeur Claude Sabourin, elle n’est pas fondée. [ 20 ] Par contre, à l’égard de 6826750 Canada inc., compte tenu entre autres des inscriptions qui apparaissent à la facture et de l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau précité, le Tribunal doit conclure que la demande est fondée. [ 21 ] Les demandeurs n’ont cependant pas droit aux intérêts de 18 % qu’ils réclament, vu l’absence de convention en ce qui a trait aux intérêts. [ 22 ] Vu que les défendeurs ont produit une contestation conjointe et que la demande est accueillie contre la défenderesse 6826750 Canada inc., la demande dirigée contre le défendeur Sabourin sera rejetée sans frais. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse 6826750 Canada inc. à payer aux demandeurs la somme de 1 270,52 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, le 9 décembre 2009, ainsi que les frais judiciaires de 134 $; [ 25 ] REJETTE la demande contre le défendeur Claude Sabourin, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 avril 2011
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