2019 QCCA 1693, 2019 QCCA 1693
Opinion
Droit de la famille — 192000 2019 QCCA 1693 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028486-199 ( 500-04-056729-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J… V... Me MARC-ANDRÉ ÉMARD ( Bureau d'aide juridique
A) PARTIE INTIMÉE AVOCAT P… M... Me François Bourdon ( Bourdon Avocats inc. ) En appel d’un jugement rendu le 20 juin 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 14 h 24 Début de l’audition. Identification des avocats. 14 h 24 Argumentation de Me Bourdon. 14 h 30 Argumentation de Me Émard. 14 h 45 Suspension. 14 h 50 Reprise. 14 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La lecture du jugement démontre que le juge a conclu qu’une fois établis l’ actus reus et la mens rea , il ne pouvait se fermer les yeux. [ 2 ] Il est opportun de citer ici le paragraphe 47 du jugement a quo. [47] Malheureusement pour elle, la défenderesse a choisi de défier un jugement de cette Cour malgré les protestations et les mises en garde du père dans le cadre d’un épisode précis qui ne laisse place à aucune interprétation. [ 3 ] L’appelante ne démontre pas non plus l’existence d’un autre recours utile, surtout qu’elle a elle-même choisi de ne pas demander la modification des mesures de garde et a plutôt décidé de se faire justice à elle-même.
Elle invoque le paragraphe 5 de l’entente entre les parties, qui ne saurait s’appliquer puisque l’appelante a choisi de l’enfreindre délibérément avant, justement, d’envisager un quelconque processus de conciliation. [ 4 ] Les autres moyens d’appel ne résistent pas davantage à l’analyse. L’appelante ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui donnerait ouverture à l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE le pourvoi, l’audition fixée au 16 janvier 2020 devenant inutile. [ 6 ] Le tout sans les frais de justice vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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