2021 QCCQ 8921, 2021 QCCQ 8921
Opinion
Protection de la jeunesse — 212698 2021 QCCQ 8921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018319-210 DATE : 28 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, 6 ans, fait l’objet d’une demande en protection. Le 5 février 2021, suivant l’application de mesures provisoires, l’enfant est confiée à sa mère considérant les problèmes de toxicomanie du père. On y prévoit des modalités de contacts avec le père. [ 2 ] Les parties conviennent que sa sécurité et son développement s’avèrent compromis.
Il est question de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Tous adhèrent aux mesures modifiées proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 4 ] Par la voie d’un procureur qui se manifeste le jour de l’audience, les grands-parents paternels expriment le souhait d’obtenir des contacts avec l’enfant. [ 5 ] Le tribunal doit-il autoriser les grands-parents à présenter une demande à intervenir à l’instance?
[ 6 ] Pour les motifs énoncés ci-après, leur demande verbale n’est pas acceptée. ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ] Tant le risque sérieux de négligence que la négligence sur le plan éducatif s’incarnent dans la problématique de consommation d’alcool et de stupéfiants du père. [ 8 ] Le 26 février 2019, un jugement sur demande en protection confie l’enfant en garde partagée tout en ordonnant des mesures d’aide. Les problèmes de toxicomanie passés du père ne sont alors pas retenus comme occasionnant un risque de négligence.
Toutefois, le Tribunal prend acte de l’engagement du père à participer au programme A du CRD[A] . Depuis, aucun suivi ne fut actualisé. [ 9 ] De toute évidence, la difficulté est depuis réapparue. Le 28 novembre 2020, le père accompagné de l’enfant est arrêté pour conduite dangereuse.
Malgré la présence des agents, il consomme de l’alcool. L’enfant est témoin de l’arrestation. [ 10 ] L’enfant verbalise que son père boit en conduisant. [ 11 ] Le 20 janvier 2021, une nouvelle intervention policière a lieu au domicile du père. Il se révèle en état de consommation en présence de l’enfant. [ 12 ] La nouvelle conjointe du père, Mme C, transmet à l’intervenant ses inquiétudes quant aux habitudes de consommation du père. En janvier 2021, il fut hospitalisé dans le but d’assurer un sevrage.
Depuis, il consomme toujours des drogues, notamment du GHB et du crack. [ 13 ] Ces difficultés engendrent des problèmes de gestion des émotions et de l’impulsivité. Les mesures modifiées proposées [ 14 ] Il est opportun et dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à sa mère. Elle offre une bonne collaboration. On ne remet pas en question l’adéquation de ses habiletés et de ses capacités parentales. [ 15 ] Le père se révèle aimant et sensible. Il admet que sa collaboration des premières heures avec les intervenants sociaux se soit avérée ténue.
Toutefois, lors de l’audience, il atteste souhaiter s’impliquer davantage. Le Tribunal s’en réjouit et l’y encourage. [ 16 ] Ainsi, la durée des mesures réduite à neuf (9) mois semble bien convenir à la situation de l’enfant. Il est en de l’offre bonifiée du seuil minimal des contacts père-enfant.
Le Tribunal doit-il autoriser les grands-parents à présenter une demande verbale d’intervenir à l’instance? [ 17 ] Les grands-parents paternels, par l’intermédiaire de leur avocat, expriment souhaiter l’établissement de contacts entre eux et l’enfant. [ 18 ] L’expression de leur désir ne se réalise par aucune demande écrite. Il s’agit donc d’une demande orale afin de présenter une demande d’intervention à
titre de personne intéressée. Ce type de demande est ainsi encadrée : « Intervention. Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au Tribunal si elle dispos d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat.
Le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. » [1] [ 19 ] Que la demande soit présentée oralement ne fait pas l’objet d’un consentement puisque le DPJ s’y objecte. Par ailleurs, aucun argument ne soutient un cas d’urgence ou des motifs exceptionnels. [ 20 ] Cela dit, le Tribunal pourrait autoriser un ajournement afin que soit dûment présentée une demande écrite.
Seraient alors examinés l’intérêt de l’enfant à ce que soit autorisée l’intervention des grands-parents ainsi que la question de déterminer s’ils disposent d’informations susceptibles de renseigner le Tribunal. Toutefois, il n’apparaît pas opportun de reporter l’audience. [ 21 ] Les conclusions de la procédure ne font état d’aucun contact enfant/grands-parents paternels. Informées de cette volonté des grands-parents, toutes les parties consentent désormais à ce que des contacts soient autorisés. Elles en présentent les modalités au soutien des conclusions modifiées.
Il est proposé que ces contacts s’actualisent suivant entente entre les parties. À défaut, des contacts minimaux sont prévus. [ 22 ] Toutes les parties s’entendent sur les motifs de compromission et sur les mesures applicables. Le Tribunal est en mesure de disposer immédiatement de la Demande en protection . [ 23 ] Incidemment, dans l’intérêt de l’enfant, le débat doit être considéré comme résolu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence [2] - Risque de négligence sur le plan éducatif [3] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père soit abstinent, en tout temps, en présence de l’enfant; e.1) que les contacts grands-parents paternels et enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu un (1) jour par mois chacun, sans coucher, à l’exclusion du père, sauf si autorisé par la personne responsable du suivi social, et que les grands-parents soient sobres en présence de l’enfant; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; LE TOUT , jusqu’au 28 janvier 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M e Mariève Morin, pour la mère
M e Vanessa Lagacé, pour le père /cm Date d’audience : 28 avril 2021
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