2018 QCCQ 792, 2018 QCCQ 792
Opinion
9168-6105 Québec inc. c. 9009-9219 Québec inc. 2018 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-22-000015-160 DATE : 18 JANVIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 9168-6105 QUÉBEC INC. Demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. 9009-9219 QUÉBEC INC.
Défenderesse, demanderesse reconventionnelle JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé par la soussignée et portant erronément la date du 11 janvier 2017; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger l'erreur qui s'est glissée et qu'il faudrait lire plutôt « 11 janvier 2018 » ; JL4155 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le jugement; REMPLACE la date du 11 janvier 2017 par celle du 11 janvier 2018 ; DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Jessie Paquet Laflamme Paradis, Dionne Procureurs de la demanderesse Me Krishna Gagné Gagné Vézina Avocats Procureurs de la défenderesse
9168-6105 Québec inc. c. 9009-9219 Québec inc. 2018 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-22-000015-160 DATE : 11 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 9168-6105 QUÉBEC INC. Demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. 9009-9219 QUÉBEC INC.
Défenderesse, demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [1] 9168-6105 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Location d’Outils Thetford (9168 inc.), réclame 2 638,34 $ à 9009-9219 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Forages Nelson Gagné (Forages), représentant le solde impayé d’un contrat de location. [2] Forages reconnaît avoir loué des équipements à 9168 inc. mais nie devoir le montant réclamé, en raison du mauvais fonctionnement de l’un d’eux. [ 3 ] Elle réclame, par demande reconventionnelle, un montant de 2 436 $ pour les dépenses que la défectuosité lui a occasionnées.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que 9168 inc. a droit au loyer réclamé ? [ 5 ] Est-ce que Forages peut demander une diminution du loyer pour compenser les dépenses que la défectuosité lui aurait occasionnées ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 22 janvier 2014, Forages a loué de 9168 inc. une génératrice de marque Kubota 11KWdiesel et une chaufferette au kérosène, pour une période s’échelonnant du 22 janvier au 19 mars 2014. [ 7 ] Le loyer de ces deux équipements est de 1 597,87 $ incluant les taxes pour quatre semaines de location, que 9168 inc. a facturé à Forages de la façon suivante : - le 27 février 2014, pour la période du 22 janvier au 19 février 2014; et
- le 27 mars 2014, pour la période du 19 février au 19 mars 2014 et que celle-ci a acquitté respectivement les 2 et 17 avril 2014. [ 8 ] Forages a poursuivi la location de ces équipements et les a remis à 9168 inc. le 3 juillet 2014. [ 9 ] Aussi, 9168 inc. a facturé Forages : - le 30 avril 2014, pour la période du 19 mars au 16 avril 2014; - le 29 mai 2014, pour la période du 16 avril au 14 mai 2014; - le 26 juin 2014, pour la période du 14 mai au 11 juin 2014; et - le 3 juillet 2014, pour la période du 11 juin au 3 juillet 2014. [ 10 ] Le 3 mai 2014, Forages a acquitté la facture du 30 avril 2014 et a versé un montant additionnel de 2 215 $ que 9168 inc. a crédité à son compte. [ 11 ] 9168 inc. a utilisé ce montant ultérieurement pour acquitter la facture du 29 mai 2014 (1 597,87 $), un achat effectué par Forages le 20 juin 2014 (59,73 $) et une
partie de la facture du 26 juin 2014 (557,40 $), laissant un solde de 1 040,47 $. [ 12 ] S’ajoute à ce solde la facture du 3 juillet 2014 au montant de 1 597,87 $, pour un total de 2 638,34 $, que Forages refuse maintenant de payer. [ 13 ] Forages a loué les équipements pour exécuter un contrat dans le cadre du projet hydroélectrique de La Romaine, dans le Grand Nord. Ils ont été transportés par camion et la génératrice louée servait notamment à brancher des outils de travail de forage (soudeuses). [ 14 ] Le contrat à La Romaine s’est terminé en mars 2014.
Les équipements ont été ramenés chez Forages, qui les a utilisés sur d’autres chantiers jusqu’à leur remise à 9168 inc. en juillet 2014. [ 15 ] Nelson Gagné, le représentant de Forages, déclare qu’une fois rendu au campement de La Romaine, deux des cinq prises de courant de la génératrice étaient défectueuses et ne pouvaient servir pour l’usage auquel elles étaient destinées. [ 16 ] Selon son témoignage, Forages a dû utiliser une seconde génératrice qui fonctionnait à l’essence plutôt qu’au diesel.
L’essence n’étant pas disponible sur le site et le poste d’essence le plus rapproché étant situé à 60 kilomètres, Forages a dû payer un employé à raison de 2 heures par jour, à un tarif horaire de 58 $, pour ravitailler cette génératrice pendant 21 jours consécutifs, frais qu’elle réclame à 9168 inc. (58 $ x 2 heures x 21 jours = 2 436 $). [ 17 ] Christian Thivierge, le représentant de 9168 inc., déclare : - s’être assuré que la génératrice fonctionnait bien avant sa remise à Forages; - avoir été informé par l’un des représentants de cette dernière, alors que le bien était déjà à La Romaine, qu’une prise de courant double ne fonctionnait pas en raison d’une surcharge; - lui avoir remis une nouvelle prise de courant pour remplacer la pièce défectueuse. [ 18 ] Il précise n’avoir reçu par la suite aucune information, dénonciation ou mise en demeure à ce sujet, que la pièce endommagée n’a pas été retournée à 9168 inc. et que la génératrice, au retour le 3 juillet 2014, fonctionnait très bien. [ 19 ] M.
Gagné reconnaît ne pas avoir avisé 9168 inc. des dépenses occasionnées par la défectuosité non plus que Forages allait les lui réclamer et ne pas en avoir discuté au moment du retour des équipements, le 3 juillet 2014. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 20 ] Les parties ont conclu un contrat de louage [1] : 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.
Le bail est à durée fixe ou indéterminée. [ 21 ] Les articles 1854 et 1855 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient les obligations suivantes pour le locateur et le locataire : 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 1855.
Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. [ 22 ] Le contrat de location, la délivrance du bien au locataire et surtout la durée de la location et le loyer payable ne sont pas remis en question par Forages.
[ 23 ] Le Tribunal doit en conclure que 9168 inc. a droit au loyer réclamé de 2 638,34 $, sous réserve des prétentions de Forages. [ 24 ] Le Tribunal croit utile de reprendre les règles applicables quant au fardeau de la preuve. L’
article 2803 C.c.Q. énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention alors que celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 25 ] Cet
article impose ainsi à Forages le fardeau de prouver la défectuosité ainsi que les dépenses encourues pour y remédier. Il ne suffit pas d’affirmer un fait, il faut le prouver. [ 26 ] Cette preuve qu’elle doit présenter doit aussi être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. , lequel précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 27 ] Le Tribunal doit notamment se livrer à un exercice d’appréciation des témoignages. [ 28 ] M. Gagné a témoigné qu’il s’était rendu au chantier de La Romaine une seule fois, en faisant un aller-retour au mois de janvier 2014. Son fils représentait Forages sur le chantier. [ 29 ] Forages n’a présenté aucun autre témoin et notamment le fils de M.
Gagné, ni produit aucun document permettant d’établir à quel moment et comment la défectuosité est survenue, sa durée, le temps et la distance à parcourir pour aller chercher de l’essence et le taux horaire versé à cet égard. [ 30 ] Avisé du problème dans les semaines suivant la location, M. Thivierge a remis à Forages une pièce pour remplacer celle défectueuse, précisant, à l’audience, qu’il s’agit d’une réparation assez simple à effectuer.
La preuve ne permet pas d’établir si le remplacement a été effectué ou qu’il ne pouvait pas se faire adéquatement. [ 31 ] Forages n’a retenu aucun montant d’argent sur le loyer à payer de janvier à mars 2014, pour compenser les dépenses qu’elle prétend avoir encourues, versant même une avance de 2 215 $ le 3 mai 2014, sans compter qu’elle n’a jamais rendu compte à 9168 inc. des dépenses qu’elle lui réclame maintenant. [ 32 ] En somme, Forages n’a présenté aucune preuve permettant d’établir et d’apprécier sa réclamation. [ 33 ] La preuve permet plutôt de démontrer, de façon prépondérante, que la génératrice louée fonctionnait très bien lors de la délivrance au locataire le 22 janvier 2014 ainsi qu’à son retour au locateur, le 3 juillet 2014. [ 34 ] S’ajoute à cela, la clause 10 du contrat de location qui mentionne que le locataire doit, à ses frais, garder l’équipement en bon état de fonctionnement et de réparation. [ 35 ] Il faut rappeler que la génératrice louée a été ramenée en mars 2014 chez Forages qui, jusqu’à sa remise en juillet 2014, l’a utilisée sur d’autres chantiers, sans remettre en question son fonctionnement. [ 36 ] De l’avis du Tribunal, Forages n’a pas satisfait le fardeau de preuve qui lui incombait et sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 638,34 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 28 avril 2015, date de la demeure. LE TOUT , avec les frais de justice. REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Jessie Paquet Laflamme Paradis, Dionne Procureurs de la demanderesse Me Krishna Gagné Gagné Vézina Avocats Procureurs de la défenderesse
Loading document…