2023 QCCQ 877, 2023 QCCQ 877
Opinion
Summum Élévation inc. c. 9382-5487 Québec inc. (Déneigement Martin Villard) 2023 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700489-207 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUMMUM ÉLÉVATION INC.
Demanderesse c. 9382-5487 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. de DÉNEIGEMENT MARTIN VILLIARD -et- INTACT ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par contrat du 23 septembre 2019, Summum Élévation inc. (« Summum Élévation ») loue à Déneigement Martin Villiard une nacelle de marque Haulotte au coût de 200 $ par jour, pour les 24 et 25 septembre [1] . [ 2 ] Le 25 septembre, un représentant de Déneigement Martin Villiard communique avec Summum Élévation et l’informe que la nacelle est défectueuse, ce qu’un employé de Summum Élévation constate lorsqu’il se déplace pour en reprendre possession. [ 3 ] Summum Élévation prétend que c’est dans le cours de son utilisation de la nacelle que Déneigement Martin Villiard a causé le bris.
Elle lui réclame par la présente action le prix de la location qui demeure impayé, le coût des réparations de la nacelle et la perte de location pour une période d'un mois. [ 4 ] Déneigement Martin Villiard plaide que la nacelle était déjà abîmée lorsqu’elle en prend possession. Elle n’est aucunement responsable des montants réclamés, sauf pour ce qui est du montant de la location qu’elle admet devoir.
[ 5 ] Déneigement Martin Villiard ajoute que ce n’est pas 9382-5487 Québec inc., qui opère sous cette raison sociale, qui est la véritable locataire mais plutôt la compagnie 9394-9287 Québec inc. Au moment de la location, Déneigement Martin Villiard n’était pas en opération. Questions en litige [ 6 ] Qui est la véritable locataire de la nacelle? [ 7 ] Selon la réponse donnée à la question précédente, Déneigement Martin Villiard est-elle responsable du bris occasionné à la nacelle? [ 8 ] Le cas échéant, Summum Élévation a-t-elle droit aux montants réclamés?
Analyse et décision Qui est la véritable locataire de la nacelle? [ 9 ] Le bail signé par les parties ne souffre pas d’ambiguïté : c’est bien à Martin Villiard Déneigement que Summum Élévation loue la nacelle. [ 10 ] C’est Martin Villiard qui fournit à Summum Élévation l’information quant à l’entité corporative qui loue la nacelle. C’est d’ailleurs lui qui signe le contrat de location le 23 septembre 2019. [ 11 ] Selon le Registre des entreprises, c’est la compagnie 9382-5487 Québec inc. qui agit sous la raison sociale de Déneigement Martin Villiard [2] .
La compagnie 9394-9287 Québec inc. opère sous la raison sociale de Installation MV [3] . [ 12 ] Le Tribunal ne peut donc conclure autrement que la locataire est bien 9382-5487 Québec inc. [ 13 ] À l’audience, le représentant de Intact Assurance confirme que l’assureur couvre la responsabilité des deux compagnies.
Déneigement Martin Villiard est-elle responsable du bris occasionné à la nacelle? [ 14 ] Summum Élévation a l’obligation de livrer à Déneigement Martin Villiard une nacelle en bon état de réparation [4] . [ 15 ] Selon Alexandre Moquin, qui était alors employé de Summum Élévation, la nacelle est en bon état lorsqu’il la remet au transporteur qui la livre à Déneigement Martin Villiard. [ 16 ] Il est formel : si la nacelle avait été abîmée à ce moment comme elle paraît l’être sur les photos produites à l’audience, il l’aurait nécessairement remarqué et l’aurait signalé à son employeur [5] . [ 17 ] Les témoins entendus et les photos produites convainquent le Tribunal que lorsque Déneigement Martin Villiard remet la nacelle à Summum Élévation, elle est abîmée et déformée au milieu du bras ayant été forcé selon toute vraisemblance. [ 18 ] Le témoignage de Martin Villiard à l’effet que lorsqu'il prend possession de la nacelle, elle est déjà abîmée ne permet pas d’écarter celui de M.
Moquin. [ 19 ] M. Villiard reconnaît à l’audience que s’il a fait une erreur, c’est de ne pas avoir dénoncé immédiatement à Summum Élévation l’état de la nacelle, par ailleurs fort apparent. [ 20 ] Frédéric Bilodeau, président de Summum Élévation, déclare à l’audience avoir téléphoné à M. Villiard dans la journée du 24 septembre pour savoir s'il gardait la machine un deuxième jour. M. Villiard lui répond par l’affirmative, sans lui dénoncer quelque problème que ce soit avec la nacelle. [ 21 ] Ce n’est que lors de sa conversation du lendemain 25 septembre, à la fin de la deuxième journée de location, que M.
Villiard lui annonce que la nacelle est brisée. M. Villiard lui envoie alors un message texte avec les photos de la nacelle [6] . [ 22 ] M. Villiard affirme d’abord ne pas avoir eu cette conversation téléphonique avec M. Bilodeau, puis il déclare ne pas s’en souvenir. [ 23 ] M.
Bilodeau produit un relevé de ses appels téléphoniques du 24 septembre, lequel accrédite sa version des faits [7] . [ 24 ] Selon toute probabilité, la nacelle était en bon état au moment où Déneigement Martin Villiard la reçoit. [ 25 ] Déneigement Martin Villiard était tenue pendant la durée du bail d’en user avec prudence et diligence [8] . [ 26 ] Le Code civil du Québec prévoit qu’un locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison de pertes survenues aux biens loués, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci [9] . [ 27 ] Déneigement Martin Villiard doit donc démontrer par preuve prépondérante que le bris n’est pas causé par sa faute ou celle de ses employés qui l’opèrent pendant les deux jours de location. [ 28 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable
que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause [10] . [ 29 ] M. Villiard témoigne à l’audience que rien dans les opérations avec la nacelle pendant les deux jours de location ne peut expliquer le bris constaté par ses employés et le représentant de Summum Élévation à la fin de la location. [ 30 ] Ce seul témoignage ne démontre pas de façon prépondérante que le bris n’est pas causé par les employés qui l’opèrent pendant les deux jours de location. [ 31 ] À l’audience, M. Villiard tente de démontrer que c’est lors du transport que la nacelle aurait été abîmée.
Cependant, aucun représentant du transporteur Ti-Guy Transport ne témoigne, et rien dans la preuve offerte par Déneigement Martin Villiard ne permet de conclure à la faute du transporteur, selon la balance de probabilité. [ 32 ] Encore ici, le silence inexpliqué de M. Villiard lorsqu'il parle à M. Bilodeau le matin du 24 septembre fait en sorte que le Tribunal ne peut retenir sa version à cet effet.
La preuve prépondérante est qu’au moment de la conversation téléphonique, donc après la livraison de la nacelle, celle-ci n’était pas brisée. [ 33 ] Vu ce qui précède, Déneigement Martin Villiard est tenue de réparer le préjudice ainsi causé.
Summum Élévation a-t-elle droit aux montants réclamés? [ 34 ] Puisqu’il s’agit d’un cas de responsabilité contractuelle, Summum Élévation a droit de recouvrer tous les dommages qui sont une cause directe de la faute de Déneigement Martin Villiard et qui pouvaient être prévus au moment où les parties conviennent du contrat [11] . [ 35 ] Il lui appartient de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant aux dommages subis. [ 36 ] Summum Élévation réclame la somme de 12 862,42 $, soit 1 009,48 $ (878 $ plus taxes) pour la location impayée, 4 000 $ plus taxes en perte de revenu de location et 6 309,14 $ plus taxes pour la réparation de la nacelle, tel qu'il appert d’une facture adressée à Déneigement Martin Villiard qui détaille ainsi le prix de la réparation : • Réparation atelier (30 h x 75) 2 250,00 $ • Pièces w Pendular ARM 3 430,76 $ w Bushing 24,86 $ w Seal kit PLATF Rotator 603,52 $ [ 37 ] M.
Bilodeau déclare que c’est un employé d’une compagnie affiliée, BL Hydraulique, qui effectue la réparation. [ 38 ] Bien qu'il ne produise aucun bon de travail pour le temps consacré par ses employés à la réparation, M. Bilodeau peut témoigner comme propriétaire de l’entreprise quant au temps consacré à la réparation à son atelier, rien ne permettant d’écarter son témoignage à ce sujet. [ 39 ] Le Tribunal retient donc la somme de 2 250 $ plus les taxes applicables. [ 40 ] Summum Élévation ne produit aucune facture attestant du prix payé pour les pièces dont elle demande le remboursement.
De fait, il s’avère que le Pendular ARM n’a jamais été reçu, les employés de BL Hydraulique ont fabriqué le boom sur lequel ils fixent le mécanisme hydraulique et autres éléments. [ 41 ] Vu l’absence de preuve quant au prix pour les pièces, le Tribunal ne peut accorder de montant à ce chapitre. [ 42 ] M.
Bilodeau témoigne que la nacelle n’a pu être relouée pendant quatre semaines, le temps requis pour d’abord attendre la pièce, ensuite apprendre qu’elle n’était pas disponible et finalement la fabriquer. [ 43 ] Le Tribunal accorde à Summum Élévation la somme de 2 000 $ , la moitié de la perte de location réclamée, le délai pour attendre la pièce ne constituant pas un dommage direct. [ 44 ] Le Tribunal accorde à Summum Élévation la somme de 878 $ (soit 1 009,48 $ avec les taxes) qui représente le prix de location qui demeure jusque-là impayé et les frais de transport, lesquels ne sont pas contestés par Déneigement Martin Villiard. [ 45 ] Le Tribunal accorde donc à Summum Élévation la somme de 5 128 $ plus les taxes applicables, soit 5 895,92 $. [ 46 ] Le Tribunal condamnera solidairement Déneigement Martin Villiard et son assureur Intact Assurance à payer cette somme, l’assureur ayant confirmé par écrit à Summum Élévation la couverture de la nacelle Haulotte pour une période d’une semaine, soit du 23 septembre 2019 au 30 septembre 2019 [12] . [ 47 ] Le Tribunal accorde à Summum Élévation les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés à compter du 16 décembre 2019, puisque dans la mise en demeure adressée par leur avocat, ce dernier accordait un délai de cinq jours de la réception de la mise en demeure pour payer les sommes réclamées.
La mise en demeure est signifiée par huissier le 10 décembre 2019 [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 48 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 49 ] CONDAMNE solidairement 9382-5487 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Déneigement Martin Villiard et Intact compagnie d’assurance à payer à la demanderesse la somme de 5 895,92 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 décembre 2019; [ 50 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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