2018 QCCQ 7977, 2018 QCCQ 7977
Opinion
Jost c. Massé 2018 QCCQ 7977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile» N° : 200-22-081021-172 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOUGLAS STANLEY JOST Demandeur c.
NANCY MASSÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande du demandeur pour prolonger le délai de mise en état et d’inscription pour instruction et jugement (art. 173 al. 2 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le demandeur sollicite une prolongation de délai en vue de la production de la demande de l’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 31 janvier 2019; [ 2 ] ATTENDU qu’au soutien de cette demande, l’avocate du demandeur invoque ce qui suit : • Le demandeur, membre de la Marine Royale Canadienne, devait à compter du mois d’avril 2018 être déployé de la Colombie- Britannique à la Ville de Québec; • Ayant, le 6 mars 2018, notifié un avis de représentation après que l’avocate du demandeur ait cessé d’occuper, elle comptait sur la présence de son client à Québec à partir d’avril 2018 pour le rencontrer afin de discuter des options possibles dans le dossier, faire avancer le dossier, procéder aux interrogatoires préalables des parties et mettre le dossier en état.
Toutefois, l’arrivée du demandeur a été retardée au 9 septembre 2018; • Puisqu’elle n’avait jamais rencontré le demandeur, elle préférait attendre qu’il revienne à Québec avant de procéder aux interrogatoires préalables des parties et à la mise en état du dossier; • La distance entre le demandeur et elle-même, leurs obligations et leurs responsabilités respectives ont rendu ardue la collaboration entre eux ainsi que la préparation du dossier.
Conséquemment, elle n’a pas pu le faire évoluer comme prévu au protocole de l’instance; • Le demandeur est basé à Québec pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019 inclusivement; • Elle a mandat de présenter un moyen préliminaire d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique afin de faire rejeter la défense de la défenderesse au motif qu’elle est « abusive et mal fondée en droit »; • L’une des deux demandes en prolongation de délai présentées précédemment dans cette affaire était en lien avec le défaut de la défenderesse d’avoir déposé ses moyens de défense à temps.
Ainsi, le 4 mai 2018, elle a dû notifier une « demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une défense », alors que le premier protocole prévoyait la production de l’exposé
sommaire des moyens de défense au plus tard le 31 août 2017 et le deuxième, au plus tard le 30 avril 2018. Or, ce n’est que le 17 mai 2018 que la défenderesse a produit son exposé
sommaire des moyens de défense. • À défaut d’obtenir la prolongation de délai, le demandeur devra recommencer les procédures judiciaires. [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse s’oppose à cette demande de prolongation de délai; [ 4 ] ATTENDU que par la voix de son avocat, elle invoque l’importance de respecter les délais de rigueur prévus au Code de procédure civile (C.p.c.) et que la demande telle que formulée par le demandeur n’allègue aucun fait ni motif expliquant son retard qui justifie une prolongation de délai.
Elle insiste sur l’absence de preuve puisque les allégations ne sont pas soutenues par une déclaration sous serment. Enfin, elle souligne que lors de la gestion de l’instance du 17 août 2017, il a été convenu de procéder par visioconférence à l’interrogatoire préalable du demandeur situé en Colombie-Britannique de façon concomitante à celui de la défenderesse domiciliée à Québec; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le vice procédural invoqué par la défenderesse a été corrigé à l’instruction puisque le demandeur a rendu
témoignage sous serment et que l’avocat de la défenderesse a eu l’occasion de le contre-interroger; [ 6 ] VU l’article 173 C.p.c. qui prévoit : 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande.
Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. [Le Tribunal souligne] [ 7 ] CONSIDÉRANT les pouvoirs discrétionnaires du Tribunal; [ 8 ] CONSIDÉRANT le témoignage du demandeur; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur était persuadé que son retour à Québec devait survenir au mois d’avril 2018 et qu’il fut retardé en raison des exigences des Force armées canadiennes ainsi que d’un suivi médical rigoureux et exigeant compte tenu de son âge; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a justifié par des explications raisonnables les circonstances spéciales qui motivent la demande de prolongation de délai; [ 11 ] CONSIDÉRANT que des faits imprévisibles et des circonstances spéciales sont survenus, dont notamment le retour du demandeur au Québec qui fut retardé du mois d’avril à septembre 2018, l’obtention d’une affectation de la Colombie-Britannique à Québec qui a obligé le demandeur à déménager par lui-même ses effets personnels et qui lui a demandé de l’organisation.
Par conséquent son emploi du temps ne lui a pas permis d’être autant disponible auprès de son avocate et pour la poursuite de son dossier. [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en raison de ses obligations professionnelles, l’avocate du demandeur a plaidé plusieurs dossiers à l’extérieur de la région de Québec et par conséquent a dû s’absenter du bureau, rendant les communications difficiles avec son client; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a déposé son exposé
sommaire des moyens de défense que le 17 mai 2018; [ 14 ] CONSIDÉRANT que l’avocate du demandeur a convenu avec le demandeur, dans le déroulement de son dossier, de procéder aux interrogatoires préalables en présence des parties plutôt que par visioconférence; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a rencontré son avocate, pour la première fois, le 26 septembre 2018; [ 16 ] CONSIDÉRANT que depuis cette rencontre, la conduite du dossier semble avoir été modifiée.
Le demandeur ayant donné instruction à son avocate de présenter un moyen préliminaire d’irrecevabilité; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’il y a eu précédemment deux demandes en prolongation de délais justifiées tant par le demandeur que par la défenderesse; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le recours du demandeur n’est pas prescrit; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse ne subit pas de préjudice ni d’injustice; [ 20 ] CONSIDÉRANT une saine administration de la justice; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire droit à la demande en prolongation de délai.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en prolongation de délai; PROLONGE le délai pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 31 janvier 2019; ORDONNE aux parties de déposer, dans un délai de 30 jours de ce jugement, un protocole d’instance modifié en vue de mettre en étant la demande introductive. LE TOUT frais de justice à suivre.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Leta Soko Jolicoeur Lacasse, casier 6 Avocats du demandeur Me Stéphane Harvey Harvey, Jean avocats, casier 30 Avocats de la défenderesse Date d’audience : 2 octobre 2018
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