2011 QCCQ 8746, 2011 QCCQ 8746
Opinion
Gagnon c. Meubles Ashley (Corsi) 2011 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021850-092 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GAGNON
Partie demanderesse c. MEUBLES ASHLEY (DOMINIC CORSI)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 6 juin 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la présence du demandeur et l'absence de la défenderesse bien que dûment appelée; [ 2 ] Considérant que la preuve a révélé que le demandeur avait acheté de la défenderesse un mobilier de salon avec, comme il est spécifié au contrat, une protection complète, et ce, pour un prix de 2 447,07 $; [ 3 ] Considérant que très tôt, et le divan et la causeuse, se sont avérés en
partie de couleur différente, et que très tôt, ils se sont affaissés; [ 4 ] Considérant que malgré un premier remplacement de la causeuse et du divan, le même phénomène s'est produit tel qu'il apparaît sur les photos déposées à l'appui; [ 5 ] Considérant que les parties sont soumises à la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) par l'
article 2 ; [ 6 ] Considérant les articles 37 et 38 de la Loi qui prévoit qu'un bien doit remplir la fin pour laquelle il est vendu, et ce, pour une durée raisonnable; [ 7 ] Considérant l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal condamne la
partie défenderesse à rembourser à la
partie demanderesse la somme de 1 988 $, le demandeur devant mettre à la disposition de la
partie défenderesse les deux pièces de mobilier; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 988 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2009, ainsi que les entiers dépens; [ 9 ] PERMET à la
partie défenderesse de prendre possession des meubles après entente avec la
partie demanderesse. __________________________________ JEAN-PIERRE BOURDUAS Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 6 juin 2011
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