2011 QCCQ 8233, 2011 QCCQ 8233
Opinion
Asphalte TDP 2002 inc. c. Provencher 2011 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007545-102 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ASPHALTE T.D.P. 2002 INC. Demanderesse c.
DANIEL PROVENCHER et PIERRE PROVENCHER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] À la suite d'un malheureux malentendu, Asphalte T.D.P. 2002 inc. effectue des travaux sur la propriété des défendeurs.
Elle en réclame la valeur fixée à 5 634, 88 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent en invoquant leur absence de consentement aux travaux exécutés par la demanderesse: ils auraient convenu d'un ouvrage beaucoup moins important dont la valeur avait été fixée à un forfait de 1 200 $ taxes incluses. [ 3 ] La demanderesse a le fardeau de la preuve. [ 4 ] Les principales discussions avec les défendeurs ont été menées par André Allard, un représentant de la demanderesse. [ 5 ] Les circonstances en sont les suivantes. André Allard rencontre le propriétaire de l'immeuble voisin des défendeurs, un dénommé Simon Brassard.
Il convient avec celui-ci que Asphalte T.D.P. 2002 inc., procédera à l'asphaltage de l'entrée de son immeuble. Or, cette entrée est mitoyenne avec une des deux entrées de l'immeuble des défendeurs: en effet, il n'y a aucune séparation visible entre les entrées voisines. [ 6 ] Allard va donc rencontrer Pierre Provencher pour lui offrir de refaire son entrée. [ 7 ] Le contenu des discussions suscite des témoignages divergents.
André Allard soutient avoir toujours discuté d'une entrée neuve impliquant la démolition de l'ancienne. [ 8 ] De son côté, Pierre Provencher soutient fermement qu'il venait d'acheter le bloc, qu'il n'avait pas les liquidités pour supporter une telle dépense et que André Allard lui avait d'abord parlé d'un prix de 2 500 $, ensuite diminué à 1 600 $ pour finalement être convenu à 1 200 $ taxes incluses.
[ 9 ] Pierre Provencher a finalement accepté ce dernier prix. Pour ce montant, Pierre Provencher comprend qu'il ne s'agit pas d'un travail complet mais plutôt d'une réparation tout à fait partielle et limitée. [ 10 ] Asphalte T.D.P. 2002 inc. se rend donc sur les lieux pour effectuer son travail. À ce moment, André Allard n'est pas disponible, car il est à l'hôpital. Gino Villeneuve commence donc à asphalter l'entrée du voisin. En cours d'exécution de ces travaux, Villeneuve se rend dans le bloc des frères Provencher, emprunte le téléphone d'un locataire et appelle Pierre Provencher.
Il veut en effet se faire spécifier quels sont les travaux qu'il doit exécuter. [ 11 ] Intervient alors un quiproquo. Villeneuve demande s'il peut refaire l'entrée et Provencher lui répond: «Allard m'a dit que ce serait supposé être bien propre et bien correct.» [ 12 ] Malheureusement Villeneuve en conclut qu'il peut refaire l'entrée au complet, ce à quoi Pierre Provencher n'a jamais pensé. [ 13 ] La demanderesse effectue donc ses travaux.
Encore plus, non seulement elle asphalte la première entrée des Provencher, celle qui jouxte celle de leur voisin, mais elle refait également l'entrée à l'autre extrémité de l'immeuble. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La demanderesse a le fardeau de la preuve: le Tribunal retient que de façon prépondérante la seule entente à laquelle les frères Provencher ont adhéré est pour une somme de 1 200 $, et ce uniquement en raison de la présence d'un aveu de leur part. Le Tribunal ne peut accueillir le témoignage de André Allard et lui donner une valeur prépondérante face aux dénégations des défendeurs.
Par conséquent, ce sera cette somme de 1 200 $ à laquelle les frères Provencher seront condamnés. [ 15 ] L'excédent résulte d'un malentendu dont la demanderesse est la principale source. En effet, il y a eu un manque évident de communication entre André Allard et la demanderesse. Bien sûr on ne peut reprocher à M. Allard d'avoir été hospitalisé pendant cette période mais les conséquences d'une telle hospitalisation ne peuvent être imputées à la
partie défenderesse. [ 16 ] Par ailleurs, Gino Villeneuve qui était sur place lors de l'exécution des travaux n'a pas eu d'instructions claires. C'était à lui de faire le nécessaire pour s'assurer du bon travail qu'il avait à faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 200 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 août 2010; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 19 avril 2011
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