2016 QCCA 78, 2016 QCCA 78
Opinion
R. c. Durand 2016 QCCA 78 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003094-146 (400-01-059015-107) DATE : 21 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
DENIS DURAND INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières, (l’honorable Guylaine Tremblay) [1] , qui a déclaré l’intimé coupable de menaces [2] , mais l’a acquitté des crimes d’entrave sur un agent de la paix [3] et d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire [4] . [ 2 ] L’appel porte uniquement sur le troisième chef d’accusation qui est ainsi libellé : Concernant Denis Durand
(001) Le ou vers le 2 juin 2010, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, dans l’intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, fait usage de violence envers une personne associée au système judiciaire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 423.1(2) a) (3) du Code criminel . Les faits [ 3 ] Le 2 juin 2010, l’agent Joey Ouellet de la police municipale de Trois-Rivières est en service. En passant devant le casse-croûte « Chez Nat », il remarque un véhicule blanc de marque Cadillac Escalade. Celui-ci attire son attention car il sait que ce modèle est prisé des voleurs. De plus, il appert qu’une clientèle criminalisée fréquente ce casse-croûte. [ 4 ] Voyant le véhicule en question quitter le stationnement, l’agent Ouellet décide de l’intercepter pour vérifier l’identité du conducteur et savoir ce qu’il fait dans ce secteur.
Il se place derrière le véhicule qui se range immédiatement sur le côté de la rue. Il procède ensuite aux vérifications d’usage auprès du Centre des renseignements policiers du Québec. Ceci prend quelques minutes. Pendant ce temps, il remarque que le conducteur (l’intimé) a sorti son bras par la fenêtre et qu’il tend ses papiers avec un geste d’impatience. À cet instant, il se dit que l’intervention risque de se compliquer. [ 5 ] L’agent Ouellet sort de son véhicule pour aller voir l’intimé. Ce dernier avance alors le sien de quelques mètres. Le policier lui crie d’arrêter.
L’intimé obtempère et sort de son automobile. Il se dirige d’un pas décidé vers le policier en disant : « Qu’est-ce que tu veux mon esti de cochon? Viens icitte m’a t’arrangé ça ». [ 6 ] L’agent Ouellet sent sa sécurité menacée. L’intimé mesure plus de six pieds. L’agent Ouellet sort son arme et la pointe en direction de l’intimé. Celui-ci lui dit : « Moi, si j’avais sorti mon pistolet, je ne l’aurais pas sorti pour rien, je t’aurais tiré mon esti de cochon ». L’agent Ouellet lui ordonne de se mettre à genoux afin de procéder à son arrestation.
L’intimé ignore sa demande et retourne s’asseoir dans son automobile. [ 7 ] L’agent Ouellet appelle des renforts pour procéder à l’arrestation de l’intimé. Alors qu’il attend ses collègues, ce dernier lui dit : « T’es dans la marde, ta gang arrive pas vite. J’aurais dû t’étendre sur l’asphalte ». L’agent Ouellet réitère qu’il a senti sa sécurité menacée pendant cette attente. Il mentionne qu’en quinze ans de patrouille, c’est la première fois qu’il sort son arme lors de ce type
d’intervention. [ 8 ] Cinq minutes plus tard, les agents Pronovost et Dubé-Richard arrivent sur les lieux. Ils somment l’intimé de sortir de son véhicule à plusieurs reprises. Celui-ci finit par s’exécuter et les policiers procèdent à son arrestation. [ 9 ] Pendant que l’agent Dubé-Richard effectue une fouille
sommaire de l’intimé, ce dernier prononce les paroles suivantes : « Enlevez-moi les menottes puis je vais vous montrer à vivre, mes crisses de sale ». Les policiers assoient ensuite l’intimé dans le véhicule de patrouille. Durant le trajet, il continue à tenir des propos menaçants : « Ti-crisse de sale, j’aurais dû lui entrer dedans tant qu’à avoir de quoi. Mainque je lui fasse des voies de fait, je vais lui en faire pour de quoi ». Le jugement [ 10 ] La juge de première instance a acquitté l’intimé du chef d’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire.
Étant d’avis que l’interception du véhicule de l’intimé par l’agent Ouellet était illégale, la juge a estimé que ce dernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et dès lors, qu’un élément essentiel de l’infraction n’avait pas été prouvé. Voici comment la juge s’exprime sur le sujet : J’ai déjà indiqué que le désir de connaître l’identité du conducteur sur une toile de vagues soupçons, dans un contexte d’enquête criminelle, me paraissait être le motif d’intercepter le véhicule.
La conséquence de cette conclusion que je tire, à l’effet que l’agent Ouellet n’exerçait pas un pouvoir prévu à la loi, en amène une autre, soit que l’agent Ouellet n’était pas dans l’exécution de ses fonctions, au moment où il a décidé d’intercepter le véhicule. Cet élément, dans l’exécution des fonctions, est un élément essentiel à la preuve du Ministère public, quant aux chefs 2 (deux) et 3 (trois), d’où la nécessité de prononcer l’acquittement.
Analyse [ 11 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur en droit en mentionnant que constitue un élément essentiel de l’infraction prévue à l’
article 423.1 C.cr . le fait, pour une personne associée au système judiciaire, d’être dans l’exercice de ses fonctions. Elle a raison. Cette erreur de la juge est toutefois sans conséquence sur l’issue du pourvoi. [ 12 ] L’
article 423.1 C.cr . ayant été modifié en 2015 [5] , il importe tout d’abord de citer celui-ci tel qu’il se lisait au moment des faits, en 2010, pour comprendre la suite des choses : 423.1(1) Il est interdit , sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions .
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle. Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait , selon le cas :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes; 423.1(1) No person shall, without lawful authority, engage in conduct referred to in subsection (2) with the intent to provoke a state of fear in (
a) a group of persons or the general public in order to impede the administration of criminal justice: (
b) a justice system participant in order to impede him or her in the performance of his or her duties; or (
c) a journalist in order to impede him or her in her transmission to the public of information in relation to a criminal organization. Prohibited conduct
(2) The conduct referred to tin subsection (1) consists of (
a) using violence against a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them or destroying or causing damage to the property of any of those persons.
b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ;
c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route.
d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve. Peine
(3) Quiconque contrevient au présent
article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. (
b) threatening to engage in conduct described in paragraph (
a) in Canada or elsewhere. (
c) persistently or repeatedly following a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them, including following that person in a disorderly manner on a highway; (
d) repeatedly communicating with, either directly or indirectly, a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them; and (
e) besetting or watching the place where a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them resides, works, attends school, carriers on business or happens to be. Punishment
(3) Every person who contravenes this
section is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than fourteen years. [ 13 ] L’intimé est accusé d’avoir usé de violence envers une personne associée au système judiciaire. Les éléments matériels ( actus reus ) de l’infraction prévue au troisième chef d’accusation sont les suivants : • l’usage de violence, un acte interdit par le paragraphe 2
a) de l’
article 423.1 C.cr . ; • à l’encontre d’une personne associée au système judiciaire, en l’occurrence, un policier. [ 14 ] Quant à la mens rea de l’infraction, celle-ci requiert la preuve d’une double intention spécifique. Le contrevenant doit agir dans 1) l’intention de provoquer la peur et 2), de nuire à l’exercice des attributions d’une personne associée au système judiciaire. [ 15 ] Nulle part à l’article 423.1 n’est-il donc fait mention que cette personne doit être dans l’exécution de ses fonctions au moment où l’acte interdit est commis comme, par exemple, pour le crime d’entrave prévu à l’
article 129
a) C.cr . : 129. [Infractions relatives aux agents de la paix] Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; […] 129. [Offences relating to public or peace officer] Everyone who (
a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of this duty or any person lawfully acting in aid of such an officer; […] [ 16 ] Un arrêt récent de notre Cour [6] confirme, du reste, cette interprétation dans la mesure où l’appel d’un individu trouvé coupable en première instance d’avoir intimidé un policier en rôdant autour de son domicile a été rejeté [7] . [ 17 ] Se pose donc la question de déterminer si la preuve administrée en première instance commandait un verdict de culpabilité, la juge ayant coupé court à son analyse et ne s’étant pas prononcée. [ 18 ] De l’avis de la Cour, il faut répondre par la négative à cette question. [ 19 ] Si on s’en remet tout d’abord au libellé du troisième chef d’accusation, force est de constater que l’intimé n’est pas accusé d’avoir menacé une personne associée au système judiciaire, ce que la preuve révèle, mais bien d’avoir usé de violence à son endroit, deux actes interdits distincts prévus au paragraphe 423(2) C.cr .
Un premier élément essentiel de l’infraction n’a donc pas été prouvé, soit
l’usage de violence, à moins de convenir, ce qui ne saurait être le cas, que le législateur a parlé pour ne rien dire et que les menaces dont il est question à l’alinéa b) du paragraphe 423(2) peuvent être assimilées aux gestes de violence visés à l’alinéa a) [8] . [ 20 ] La Cour est également d’avis qu’un second élément essentiel de l’infraction, celui-là relatif à la mens rea , n’a pas été prouvé.
On peut sans doute déduire des paroles prononcées par l’intimé qu’il avait l’intention de provoquer la peur chez l’agent Ouellet, mais rien ne démontre hors de tout doute raisonnable qu’il espérait, en outre, lui nuire dans l’exercice de ses attributions [9] . Il n’y a en effet pas de présomption légale selon laquelle des menaces prononcées à l’égard d’un agent de la paix impliquent nécessairement l’intention spécifique de lui nuire dans l’exercice de ses attributions. [ 21 ] En bref, l’erreur de droit de la juge de première instance ne saurait influer sur le sort du présent pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Xavier Pringle Gélinas, Leclerc, Teolis, avocats Pour l’intimé Date d’audience : 12 janvier 2016
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