2024 QCCQ 182, 2024 QCCQ 182
Opinion
Gasse c. Desmarais 2024 QCCQ 182 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702699-213 DATE : 25 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. DOMINIQUE GASSE Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
MARCEL DESMARAIS Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT APERÇU [ 1 ] À l’automne 2019, le défendeur Marcel Desmarais propose à la demanderesse Dominique Gasse d’exécuter les travaux en vue de la construction de sa nouvelle maison. [ 2 ] Avec en main des plans préparés par un technologue professionnel, M. Desmarais estime le coût de la main-d’œuvre pour mener à bien le projet.
Il anticipe qu’il lui faudra trois ou quatre mois, avec l’aide d’un ou deux ouvriers, pour livrer la maison. [ 3 ] Ils conviennent d’un coût approximatif de 140 000 $ pour les matériaux et de 45 000 $ pour la main-d’œuvre. [ 4 ] Une portion des travaux se déroulent de septembre 2019 à janvier 2020. Cependant, la réalisation prend plus de temps que prévu. Les travaux, qui devaient être parachevés au printemps 2020, se prolongent jusqu’à l’automne 2020. [ 5 ] Pendant l’été et l’automne 2020, Mme Gasse manifeste à M.
Desmarais son insatisfaction en raison des importants retards de livraison et de la mauvaise qualité des travaux. M. Desmarais n’est pas d’accord et quitte le chantier. [ 6 ] En octobre 2020, Mme Gasse confie le parachèvement des travaux à l’entrepreneur général Christian Paquin. Celui-ci étant empêché de mener à bien le projet, il est remplacé par son ami, l’entrepreneur Yvan Préville. [ 7 ] Par sa demande, Mme Gasse réclame 15 000 $ pour les malfaçons affectant la construction et les dommages en résultant. Outre sa contestation, M.
Desmarais présente une demande reconventionnelle de 15 000 $, représentant le prix de la main-d’œuvre demeuré impayé. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de décider du bien-fondé des réclamations de Mme Gasse et de M. Desmarais, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Quelles sont la nature et les conditions du contrat verbal conclu entre M. Desmarais et Mme Gasse à l’automne 2019?
b) Mme Gasse devait-elle mettre en demeure M. Desmarais avant de parachever les travaux?
c) M. Desmarais a-t-il adéquatement exécuté les obligations résultant du contrat conclu avec Mme Gasse? Sinon, à quelle compensation a-t-elle droit?
d) M. Desmarais a-t-il droit à un paiement de 15 000 $ pour le coût de la main-d’œuvre demeuré impayé? [ 9 ] À l’automne 2019, les parties concluent un contrat d’entreprise aux termes duquel M. Desmarais s’engage à livrer à Mme Gasse une maison, construite conformément aux plans préparés par un technologue professionnel. [ 10 ] M. Desmarais ne livre pas l’ouvrage convenu et manque à ses obligations contractuelles. En raison des multiples retards et malfaçons, il doit dédommager Mme Gasse d’un montant de 15 000 $. [ 11 ] D’autre part, la demande reconventionnelle est accueillie en partie. M. Desmarais a le droit de recevoir 80% du montant estimé
de 45 000 $, moins déduction faite du montant déjà versé (32 966,28 $), pour un solde de 3 033,72 $. ANALYSE
a) Quelles sont la nature et les conditions du contrat verbal conclu entre M. Desmarais et Mme Gasse à l’automne 2019? [ 12 ] Mme Gasse connaît M. Desmarais depuis plusieurs années. Il a exécuté certains travaux chez elle et chez des personnes qu’elle connaît. Tous les clients sont satisfaits des travaux. [ 13 ] En 2019, Mme Gasse cherche une maison dans le secteur de Joliette. Elle visite quelques maisons avec M. Desmarais, après quoi il lui propose de prendre la responsabilité de la construction de la maison.
Il lui représente qu'il a déjà construit des maisons par le passé et il dit être en mesure d’exécuter tous les travaux, sauf ceux liés à l’électricité. [ 14 ] Après avoir pris connaissance des plans et communiqué avec un fournisseur de matériaux de sa connaissance, M. Desmarais estime à 45 000 $ le coût de la main-d’œuvre et à 140 000 $ le coût des matériaux. Pour Mme Gasse, il s’agit d’un contrat « clé en mains ». [ 15 ] Mme Gasse demande et obtient un permis de construction, où elle estime à 140 000 $ le prix de la construction [1] . La construction est prévue du mois de septembre au mois de décembre 2019.
Cela tient compte du fait que M. Desmarais occupe un emploi à temps plein comme camionneur pour une compagnie pétrolière. Il exécutera donc les travaux lors des fins de semaine et des vacances. [ 16 ] Jusqu’en janvier 2020, les travaux se déroulent bien et Mme Gasse remet deux paiements par chèque, l’un de 15 000 $ et le second de 17 966,28 $. [ 17 ] Mme Gasse a confiance en M. Desmarais et le laisse commander les matériaux dont le fournisseur lui transmet les factures, qu’elle acquitte directement. [ 18 ] En février 2020, Mme Gasse vend sa précédente résidence qu’elle doit quitter au mois de mai.
Toutefois, en mai, la nouvelle maison n’est pas prête de sorte qu’elle doit habiter temporairement chez sa sœur, à Rigaud. [ 19 ] En mai 2020, M. Desmarais lui représente qu’il terminera d’ici un mois. Cependant, tel n’est pas le cas et les échéances sont constamment repoussées. [ 20 ] En juillet, elle lui demande de rendre la maison habitable afin qu’elle puisse y emménager à partir du mois d’août, ce qu’il fait. Toutefois, si les principaux travaux intérieurs sont exécutés, certains travaux de finition ne sont pas terminés alors que d’autres sont mal faits.
C’est notamment le cas pour la peinture. [ 21 ] À l’automne 2020, un différend survient. M. Desmarais ne paraît plus intéressé par le projet. Il parachève le revêtement extérieur en vinyle, mais Mme Gasse constate rapidement que les lattes ne sont pas droites.
Malgré cela, M. Desmarais ne propose aucune solution. [ 22 ] Voyant cela, elle retient les services d’un nouvel entrepreneur, Christian Paquin qui est ensuite remplacé par un ami, Yvan Préville, qui verra à parachever les travaux. [ 23 ] La plupart des faits rapportés par Mme Gasse ne sont pas contredits par M. Desmarais. [ 24 ] Cependant, à la différence de Mme Gasse, M. Desmarais soutient que l’évaluation des matériaux à 140 000 $ émane du fournisseur Coderre & Frères, recommandé par lui, qui aurait communiqué la soumission directement à Mme Gasse.
Cependant, il reconnaît avoir estimé le coût de la main-d’œuvre à 45 000 $. [ 25 ] Lors de ses prévisions, M. Desmarais n'anticipe pas travailler en hiver. Cependant, pendant la
partie des travaux qui ont lieu après le mois de janvier, le rythme est ralenti par le déneigement et le froid. [ 26 ] Au mois de mars, à l’arrivée de la pandémie, la maison est fermée (murs et toit). [ 27 ] M. Desmarais reconnaît que la construction lui prend beaucoup plus de temps que prévu. Il invoque des changements apportés par Mme Gasse, sans les préciser. Il admet que la construction du foyer et l’installation des poutres prennent plus de temps. Quant aux armoires, acquises chez IKEA, elles se révèlent plus difficiles à installer que ce qui leur a été représenté en magasin. [ 28 ] Selon M.
Desmarais, en juin 2020, la maison est complétée à 75% et il ne reste que la finition intérieure. Il se plaint que les travaux à l’intérieur sont ralentis par la présence de Mme Gasse, qui a emménagé au mois d’août. [ 29 ] À l’automne 2020, le rythme des travaux ralentit davantage puisqu’il accepte d’autres contrats qu’il réalise chez d’autres clients. [ 30 ] À ce moment, bien qu’il s’en doute depuis plusieurs mois, M. Desmarais réalise que les 45 000 $ estimés sont insuffisants pour parachever les travaux.
En effet, selon ses relevés, ses ouvriers et lui ont travaillé 1251 heures entre septembre 2019 et septembre 2020 [2] . Or, moyennant le taux horaire prévu de 50 $ l’heure, le total du coût de la main-d’œuvre s’élève à plus de 60 000 $. [ 31 ] Tout comme Mme Gasse, il témoigne qu’à cette période, ils se sont disputés. Elle ne cesse de critiquer son travail alors qu’il lui dit qu’il est rendu à un point où il paie pour travailler à sa maison. Or, il n’aime pas travailler sans être payé.
[ 32 ] M. Desmarais reconnaît qu’il ne détient aucune carte de compétence ni aucune licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. [ 33 ] En matière civile, la
partie en demande a le fardeau de prouver les faits générateurs du droit qu’elle invoque alors que la
partie en défense doit plutôt prouver les faits qui l’annulent, les modifient ou l’éteignent [3] . Quant à l’appréciation de la preuve présentée, c’est par prépondérance de preuve que les causes sont déterminées et c’est à la lumière des faits les plus probables que les responsabilités sont établies [4] . [ 34 ] Le contrat conclu entre Mme Gasse et M.
Desmarais est un contrat d’entreprise, aux termes duquel l’entrepreneur s’engage envers un client à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que le client s’engage à payer [5] . [ 35 ] De l’analyse des témoignages, le Tribunal retient qu’au moment où ils concluent le contrat, en septembre 2019, les deux parties sont de bonne foi. Mme Gasse cherche une maison à Joliette et ne parvient pas à en trouver une qui lui convient. Pour sa part, M.
Desmarais, qui a déjà construit lui-même deux maisons, croit être en mesure d’en construire une troisième, dans un temps et pour un coût acceptable pour Mme Gasse. [ 36 ] Celle-ci reconnaît qu’elle ignore tout de la construction au moment où elle se lance dans ce projet avec M. Desmarais. Elle se fie sur lui, elle lui fait confiance. [ 37 ] Étant donné que M. Desmarais accepte de s’engager dans un contrat d’entreprise, il doit en accepter les conséquences légales. [ 38 ] Ainsi, un tel contrat implique pour l’entrepreneur l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Il lui impose aussi de réaliser l’ouvrage conformément aux usages et aux règles de l’art, en plus de s’assurer que l’ouvrage livré est conforme au contrat [6] . [ 39 ] En se présentant comme entrepreneur en mesure de se charger de tous les travaux de construction (incluant la commande des matériaux), à l’exception des travaux électriques, M. Desmarais est tenu à une obligation de résultat [7] . [ 40 ] Dans ce cas, le client est en droit de s’attendre à la livraison du résultat promis [8] . La seule façon dont un entrepreneur peut se dégager de sa responsabilité est d’établir la force majeure [9] .
Aucune telle preuve n'est présentée au Tribunal. [ 41 ] M. Desmarais reconnaît qu’il n’a pas livré l’ouvrage dans les délais convenus. [ 42 ] Il admet également qu’il a pu commettre une erreur au moment d’estimer le coût de la main-d’œuvre, en ajoutant que « l’erreur est humaine ». Il a bien raison. Toutefois, cette erreur emporte des conséquences. [ 43 ] Selon l’estimation de M. Desmarais, la construction aurait dû se poursuivre pendant trois ou quatre mois.
En les commençant en septembre 2019, les travaux auraient dû être menés à bien dès janvier ou février 2020 (et donc avant les fermetures liées à la pandémie de Covid-19). [ 44 ] Pourtant, M. Desmarais ne fournit aucune explication ni aucune documentation pour expliquer pourquoi la construction n’est pas terminée en mars 2020. Quant à l’arrivée de la Covid-19, il se contente d’affirmer que l’approvisionnement en matériaux est plus difficile, sans plus. [ 45 ] À ce chapitre, le Tribunal retient qu’à partir de l’été 2020, ce n’est pas la pandémie qui ralentit l’avancement des travaux, mais plutôt le désintérêt de M.
Desmarais, qui réalise que le projet n’est pas rentable. [ 46 ] Bref, le Tribunal conclut que M. Desmarais s’est engagé à parachever la construction complète de la maison de Mme Gasse, ce qu’il ne fait pas. Il manque donc à son obligation de résultat et doit en subir les conséquences financières.
b) Mme Gasse devait-elle mettre en demeure M. Desmarais avant de parachever les travaux? [ 47 ] En défense, M.
Desmarais fait valoir que la demande doit être rejetée parce que Mme Gasse ne lui a pas transmis une mise en demeure écrite, afin de dénoncer les vices de construction et lui offrir l’occasion de les corriger, à un coût moindre. [ 48 ] Le Code civil prévoit, en effet, que le client qui se plaint d’une malfaçon commise par l’entrepreneur doit le mettre en demeure d’y remédier et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire [10] . [ 49 ] Cependant, le même Code prévoit que le débiteur (ici l’entrepreneur) est en demeure de plein droit (c’est-à-dire sans que le créancier n’ait à le notifier par écrit) lorsqu’il a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation [11] .
Une intention tacite suffisamment claire suffit [12] . [ 50 ] À la Cour, M. Desmarais reconnaît qu’à partir de la fin du mois de septembre 2020, il informe Mme Gasse qu’il quitte le chantier pour ne plus y revenir. À ce moment, Mme Gasse a déjà identifié plusieurs malfaçons, que M. Desmarais refuse de corriger.
Dans ce contexte, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas requis. [ 51 ] De plus, la jurisprudence permet de dispenser le créancier de mettre en demeure lorsqu’il n’a plus confiance vis-à-vis du débiteur, en raison de son incompétence [13] . [ 52 ] Ici, étant donné les retards aussi nombreux qu’inexpliqués de M. Desmarais à terminer la construction ainsi que la découverte de multiples malfaçons, Mme Gasse avait le droit de retirer sa confiance à M. Desmarais et faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur, sans transmettre préalablement une mise en demeure.
c) M. Desmarais a-t-il adéquatement exécuté les obligations résultant de son contrat conclu avec Mme Gasse? Sinon, à quelle compensation a-t-elle droit?
[ 53 ] Dans sa demande, Mme Gasse réclame 15 000 $ pour les malfaçons et les dommages causés par la mauvaise (et incomplète) exécution du contrat par M. Desmarais. [ 54 ] En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur a aussi l’obligation, pendant un an, de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découverte dans l’année suivant la réception [14] . Existence de malfaçons [ 55 ] Mme Gasse fait entendre l’entrepreneur général Yvan Préville, qui a parachevé les travaux de construction de sa maison. M.
Préville est entrepreneur général depuis plus de 15 ans et œuvre dans le domaine commercial et industriel . [ 56 ] Il détient toutes les autorisations et licences nécessaires de la CNESST, de la Commission de la construction du Québec [« CCQ »), de la Régie du Bâtiment du Québec et de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec. [ 57 ] À la Division des petites créances, le Tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral. Les compétences de M.
Préville permettent que son témoignage soit considéré comme tel [15] . [ 58 ] À partir de photos prises par M. Desmarais lors de la construction, M.
Préville constate les malfaçons suivantes : • Les lattes de bois du revêtement extérieur sont installées horizontalement [16] , ce qui n’est plus permis par le Code national du bâtiment ; • Aucun solin ni aucune membrane polythène n’est installé entre le plancher de béton et les murs de bois [17] ; le béton étant susceptible de dégager de l’humidité, il existe un risque que cette omission fasse pourrir prématurément le bois des murs; • Aucun solin n’est installé autour des fenêtres [18] pour en assurer l’étanchéité, alors que tel aurait dû être le cas; • Les panneaux de gypse sont installés panneau par panneau [19] alors qu’ils auraient dû être décalés les uns des autres, afin d’éviter que les joints se retrouvent tous sur la même fourrure, entraînant une perte de solidité. [ 59 ] La CCQ a pour fonction d’appliquer la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d’œuvre dans l’industrie de la construction [20] («
Loi sur les relations de travail ») et notamment de s’assurer de la compétence de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [21] . À ce titre, elle émet des certificats (carte) de compétence aux personnes qualifiées [22] . [ 60 ] La
Loi sur le bâtiment [23] a notamment pour objet d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et la qualification professionnelle des entrepreneurs, d’instituer la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ ») [24] . Est un « entrepreneur » au sens de la
Loi sur le bâtiment , une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction à son profit [25] . [ 61 ] M. Desmarais reconnaît qu’il ne possède pas de certificat (carte) de compétence de la CCQ ni de licence délivrée par la RBQ pour agir à
titre d’entrepreneur en construction. [ 62 ] Les réponses de M. Desmarais, à la suite des questions posées par le Tribunal au sujet des malfaçons reprochées, ne sont pas convaincantes. [ 63 ] Au sujet des lattes de bois du revêtement extérieur mal installées, M. Desmarais reconnaît candidement qu’il ignore les normes existantes. [ 64 ] En ce qui concerne les panneaux de gypse, M. Desmarais soutient qu’il les a installés de façon décalée. Toutefois, les photos montrent le contraire et dans ce contexte, l’explication de M. Desmarais ne suffit pas à les contredire [26] . [ 65 ] M.
Desmarais reconnaît qu’il n’a installé aucune protection entre le plancher de béton et les murs de bois. Il ne conteste pas l’affirmation de M. Préville qu’une telle protection permet d’éviter que l’humidité du béton entraîne la pourriture prématurée des murs de bois. Il ne conteste pas non plus que les fenêtres aient été installées sans solin pour en assurer l’étanchéité. [ 66 ] Ce faisant, le Tribunal retient que les travaux de M. Desmarais sont affectés de malfaçons. Valeur des malfaçons [ 67 ] En ce qui a trait à la valeur de ces malfaçons, la preuve repose aussi sur le témoignage de M. Préville.
En raison de l’installation des planches de revêtement extérieur de façon horizontale plutôt que verticale, tout le travail a dû être repris, ce qui représente des travaux et des matériaux équivalents à 10 000 $. [ 68 ] D’autres malfaçons, dont l’absence d’isolant entre le plancher de béton et les murs de bois ainsi que les panneaux de gypse mal installés, ne peuvent plus être corrigées. Elles devront toutefois être dénoncées au moment où Mme Gasse voudra vendre la maison. Elle devra ajuster son prix en tenant compte de ce facteur. [ 69 ] De l’avis de M.
Préville, ces malfaçons à corriger et même celles qui ne peuvent plus l’être totalisent une perte d’au moins 15 000 $.
Travaux de parachèvement [ 70 ] Pour parachever les travaux, Mme Gasse doit débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars [27] . [ 71 ] Cependant, la preuve administrée ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, que le coût des matériaux a excédé les 140 000 $ estimés au début de la construction. [ 72 ] De plus, même si ce montant a été sous-estimé, il reste que l’achat et l’installation de ces matériaux dans la maison sont de nature à lui procurer une plus-value. [ 73 ] Pour ces raisons, le Tribunal n’accorde aucun montant à ce chapitre.
Dommages et intérêts subis par Mme Gasse [ 74 ] Toute personne qui conclut un contrat doit en honorer les obligations. Si elle manque à son devoir, elle est tenue de réparer le préjudice qui en résulte [28] . [ 75 ] La construction a duré trois fois plus longtemps que prévu [29] . Mme Gasse a dû emménager chez sa sœur entre mai et août 2020. Puis, lorsque M. Desmarais quitte le chantier, elle doit chercher un nouvel entrepreneur pour terminer les travaux. [ 76 ] S’il est vrai que Mme Gasse savait ou devait savoir que M.
Desmarais ne détenait pas les cartes et licences requises dans le domaine de la construction, il reste qu’il a représenté être en mesure de lui livrer une maison construite conformément aux plans. [ 77 ] Les troubles, inconvénients et stress qui en résultent sont des dommages qui résultent directement du défaut de M.
Desmarais de remplir ses obligations contractuelles. [ 78 ] Afin de compenser tous ces troubles et inconvénients de même que le stress inhérent à toute cette aventure, le Tribunal, utilisant son pouvoir discrétionnaire, évalue ces dommages à 3 000 $. [ 79 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que Mme Gasse établit son droit d’obtenir une compensation de 18 000 $.
Étant donné que Mme Gasse a réduit volontairement le montant de sa réclamation pour se prévaloir de la juridiction de la Division des petites créances, elle a droit à une compensation de 15 000 $. [ 80 ] À ce chapitre, le 7 juin 2021, Mme Gasse met en demeure M. Desmarais de lui verser 71 754,15 $ et lui donne un délai de 10 jours pour s’exécuter. Celui-ci n’y ayant pas donné suite, Mme Gasse a droit aux intérêts à partir de l’expiration de ce délai.
d) M. Desmarais a-t-il droit à un paiement de 15 000 $ pour le coût de la main-d’œuvre demeuré impayé? [ 81 ] M. Desmarais soutient qu’il a droit à un paiement de 15 000 $. Cela représente le manque à gagner entre le montant versé par Mme Gasse (32 966,28$) et le montant convenu pour la main-d’œuvre de 45 000 $, mais aussi pour les nombreuses heures travaillées à la construction et non rémunérées. [ 82 ] Dans un contrat d’entreprise, quand le prix des travaux est estimé, l’entrepreneur qui veut être payé plus cher doit justifier l’augmentation du prix.
À cet égard, le client n’est pas tenu de payer une augmentation que si elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur lors de la conclusion du contrat [30] . [ 83 ] En d’autres termes, si M. Desmarais estime avoir droit de recevoir plus que les 45 000 $ estimés, il doit le justifier, en établissant qu’ils sont survenus dans des conditions imprévisibles lors de la conclusion du contrat. Or, aucune telle preuve n’est présentée. [ 84 ] Par ailleurs, M. Desmarais soutient qu’à l’automne 2020, la maison est complétée à environ 80%.
Si on applique ce facteur de 80% au coût de la main-d’œuvre estimé à 45 000 $, cela totalise 36 000 $. Mme Gasse ayant versé 32 966,28 $, il ne lui reste donc qu’un solde à payer de 3 033,72 $. Compensation [ 85 ] Lorsque deux personnes se retrouvent réciproquement débitrices et créancières, l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre des deux [31] . [ 86 ] Étant donné les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal quant à la demande principale et à la demande reconventionnelle, la dette de Mme Gasse envers M.
Desmarais est effacée et le montant payable par M. Desmarais à Mme Gasse par M. Desmarais est réduit à 11 966,28 $ [32] . [ 87 ] Par ailleurs, étant donné les circonstances particulières, chaque
partie prendra à son compte les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse Dominique Gasse contre le défendeur Marcel Desmarais pour la somme de 15 000 $; [ 89 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel Marcel Desmarais contre la défenderesse
reconventionnelle Dominique Gasse pour la somme de 3 033,72 $; [ 90 ] OPÉRANT COMPENSATION, LE TRIBUNAL: [ 91 ] CONDAMNE le défendeur Marcel Desmarais à payer à la demanderesse Dominique Gasse la somme de 11 966,28 $, plus l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, depuis l’expiration de la mise en demeure soit le 17 juin 2021; [ 92 ] LE TOUT , sans frais de justice. ________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023.
Loading document…