2017 QCCQ 8190, 2017 QCCQ 8190
Opinion
Verrecchia c. Williams 2017 QCCQ 8190 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LABELLE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004511-164 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julie Verrecchia Demanderesse c. Marsha Williams Défenderesse et Construction Grandmaison inc. Les Gouttières 2000 Plus Clément inc.
Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame compensation auprès de la défenderesse, le tout suite à l’apparition de vices cachés sur l’immeuble qu’elle a acheté de cette dernière. [ 2 ] Celle-ci appelle en garantie le constructeur de l’immeuble ainsi qu’un sous-traitant. [ 3 ] Bien qu’ayant produit une contestation, la
partie appelée Les Gouttières 2000 Plus Clément inc. ne s’est pas présentée à l’audience.
Les faits [ 4 ] Le 13 août 2007, la demanderesse acquiert de la défenderesse et de son conjoint, monsieur Réjean Dupras, maintenant décédé, une maison au coût de 425 000 $. [ 5 ] C’est en 2003 que madame Williams et monsieur Dupras ont construit cette résidence en confiant les travaux de structure à l’appelée Construction Grandmaison inc., représentée par son président, monsieur Michel Grandmaison. [ 6 ] Plus tard, après la construction, monsieur Dupras confie les travaux de gouttières à l’autre appelée, Les Gouttières 2000 Plus Clément inc. [ 7 ] Au cours des années qui ont suivi, la demanderesse loue ladite résidence. [ 8 ] Elle mentionne qu’elle voyait à son entretien puisque possédant une autre maison qu’elle habite, située non loin de là. [ 9 ] En 2015, madame Verrecchia remarque des coulisses sous la cheminée.
[ 10 ] Il faut préciser la conception spéciale de celle-ci. [ 11 ] Le foyer était situé à l’étage supérieur sur un total de trois, de sorte que la cheminée sortait seulement de l’étage supérieur. [ 12 ] On y a construit, à l’époque, une boîte pour conférer un aspect plus esthétique afin que le tout s’harmonise avec le reste de la maison. Cette boîte ne se prolonge cependant pas jusqu’au sol ; ainsi, vue d’en bas, on peut apercevoir le dessous de celle-ci.
Ladite boîte est soutenue par un porte-à-faux en prolongation du plancher de l’étage supérieur. [ 13 ] Comme mentionné, les coulisses ont été aperçues par madame Verrecchia sur le mur et la porte de garage situés sous la boîte ceinturant la cheminée. [ 14 ] Elle fait alors appel à une entreprise spécialisée, qui constate que le problème provient de l’intérieur de la boîte contenant la cheminée et que des dommages importants s’y trouvent. Elle réfère la demanderesse, vu l’ampleur des dommages, à un entrepreneur qui, en retirant le revêtement, réalise que l’intérieur de la boîte, le mur intérieur de même qu’une
partie du plancher sont fortement dégradés et affectés par la pourriture. [ 15 ] Mentionnons que tous les avis préalables avant d’effectuer les travaux ont été transmis à la défenderesse, comme l’exige la loi. [ 16 ] Le démantèlement de la boîte, la reconstruction de celle-ci ainsi que les travaux nécessaires à l’intérieur de la résidence ont engendré une facture de 17 016,76 $, ce qui comprend la location d’une nacelle au coût de 2 000 $ étant donné la hauteur de la cheminée. [ 17 ] En plus de ce montant, la demanderesse a dû débourser la somme de 1 104,15 $ pour l’inspection préliminaire des lieux après qu’elle ait découvert les coulisses. [ 18 ] Elle a défrayé un coût de 4 139,10 $ pour calfeutrer l’ensemble des fenêtres, ce qui n’avait pas été fait à l’origine. [ 19 ] Une somme de 4 311,56 $ a aussi été rendue nécessaire pour remplacer la cheminée ainsi que le foyer en métal, ce dernier ayant sa
partie supérieure corrodée par l’eau qui, avec le temps, a dégradé cette
partie de l’appareil. [ 20 ] La demanderesse a dû également refaire une
partie des gouttières qui n’avait pas bien été installée à l’origine, engendrant un coût de 524,57 $. [ 21 ] L’ensemble des montants payés par madame Verrecchia s’élève donc à 27 096,14 $. [ 22 ] Par ailleurs, la demanderesse a reçu de son assureur la somme de 10 355,72 $, laissant un solde de 16 740,42 $. [ 23 ] Afin de bénéficier des dispositions relatives aux petites créances, elle consent à réduire sa créance à 15 000 $. [ 24 ] De son côté, la défenderesse prétend que si problème il y a, ce sont les parties appelées qui doivent être tenues responsables. [ 25 ] Elle partage, cependant, les conclusions de Construction Grandmaison inc. voulant que le problème soit principalement dû au manque d’entretien des gouttières par la demanderesse. [ 26 ] Subsidiairement, tant madame Williams que monsieur Grandmaison affirment que l’eau s’est infiltrée à l’arrière du caisson de cheminée à cause de la mauvaise conception et installation des gouttières, dont seule l’appelée Les Gouttières 2000 Plus Clément inc. doit être tenue responsable.
Analyse et décision [ 27 ] Le Code civil du Québec [1] édicte que le vendeur garantit la qualité du bien vendu. [ 28 ] C’est l’
article 1726 C.c.Q. qui établit le contenu de la garantie en ces termes : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses acces-soires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 29 ] Pour qu'un vice soit couvert par la garantie prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , il faut que le vice réponde à un certain nombre de caractéristiques : 1. le vice doit posséder une certaine gravité ; 2. il doit être antérieur à la vente ; 3. il doit être inconnu de l'acheteur ; 4. il doit être caché « occulte » ; 5. il doit être dénoncé dans un délai raisonnable. [ 30 ] En l’espèce, il est certain que le bien acheté est affecté d’un vice, lequel est d’une certaine gravité. Il ne s’agit pas d’un problème bénin.
[ 31 ] La preuve révèle également que le vice est antérieur à la vente.
Bien qu’il se soit écoulé près de huit ans entre la vente et la découverte du vice, la preuve démontre assez clairement que le vice était latent et que, bien que sa manifestation ayant engendré des travaux de réparation a eu lieu en 2015, le vice était présent dès le début à cause d’une mauvaise conception et installation d’un solin de la cheminée conjointement avec une installation défaillante des gouttières ceinturant la cheminée. [ 32 ] Le vice répond également à la troisième condition édictée par la jurisprudence, c’est-à-dire qu’il était inconnu de l’acheteur et qu’il était occulte, voire impossible à détecter par un acheteur prudent et diligent. [ 33 ] Les tribunaux ont généralement établi que le caractère vétuste d’un bien ou d’un immeuble ne constitue pas un vice en vertu de la garantie de qualité. [ 34 ] Parallèlement, on a aussi décidé que la perte d’usage normal n’était pas un vice lorsqu’il s’agit d’usure et de vieillissement [2] . [ 35 ] Or, en l’espèce, les vices allégués ne découlent pas de la vétusté normale du bien, mais proviennent de problèmes de conception et d’installation au moment de la construction de la vente, le tout s’étant manifesté plusieurs années après. [ 36 ] Le témoignage de monsieur Philippe Lauzon, ayant entrepris des travaux de restauration, ainsi que celui de monsieur Grandmaison ont contribué à circonscrire les origines du problème allégué. [ 37 ] D’abord, un solin posé sur le dessus de la cheminée comportait de nombreux orifices sans calfeutrage, de sorte que l’eau y a pénétré et, avec le temps, a causé la dégradation de la structure et des éléments l’entourant. [ 38 ] Cette responsabilité reviendrait à l’installateur de la cheminée, qui n’était pas un des sous-traitants du constructeur Grandmaison et qui n’a pas été, non plus, appelé à intervenir par la défenderesse. [ 39 ] L’autre cause ayant engendré le dégât proviendrait de l’installation des gouttières par la
partie appelée Les Gouttières 2000 Plus Clément inc., qui s’est avérée inadéquate puisque l’eau était dirigée sur les parois de la cheminée au lieu d’être évacuée par les côtés de la maison. [ 40 ] Enfin, le manque d’entretien de la part de la demanderesse a pu, dans une certaine mesure, contribuer à ce que l’eau s’échappe moins aisément des gouttières, de sorte qu’elle a pu, plus facilement, se concentrer près des côtés de la boîte et y pénétrer. [ 41 ] À cet égard, le Tribunal considérera comme prépondérante la preuve offerte par monsieur Michel Grandmaison, qui a inspecté les gouttières et y a trouvé (photographies à l’appui) une épaisse couche d’épines de pin ainsi que, sous les grillages protecteurs, d’épais dépôts de composte accumulés avec le temps et non nettoyés. [ 42 ] Cette preuve documentée est préférée au témoignage de la demanderesse selon lequel elle faisait nettoyer ses gouttières tous les ans, témoignage appuyé d’aucun document ni d’aucune preuve corroborante. [ 43 ] La preuve a clairement établi la part de responsabilité dans les proportions suivantes : - installation irrégulière du solin sur la cheminée........................................... 60 % - mauvaise installation des gouttières près de la cheminée......................... 30 % - mauvais entretien par la demanderesse........................................................ 10 % [ 44 ] Concernant les montants réclamés, ils seront partiellement accordés selon les principes suivants : → C alfeutrage / inspection Le montant réclamé sera entièrement accordé puisque nécessaire à la découverte du problème. 1 104,15 $ → Calfeutrage des fenêtres et portes pour la somme de 4 139,10 $ Ce montant était constitué de travaux consistant à refaire le calfeutrage à l’intérieur de la résidence près des endroits affectés, le tout pour 1 175 $ plus taxes.
Une somme de 2 425 $ était également prévue pour refaire les joints extérieurs, laquelle ne sera pas accordée par le Tribunal, d’une part parce que Michel Grandmaison a défrayé une
partie de ces frais et, d’autre part, parce que la preuve est contradictoire sur la nécessité de procéder au calfeutrage des portes et fenêtres lorsque le revêtement CanExel est bien installé. Enfin, le calfeutrage avait atteint, de toute façon, sa durée de vie utile et aurait dû être remplacé par la demanderesse.
Conséquemment, c’est la somme de 1 175 $ plus taxes quoi doit être accordée à la demanderesse. 1 350,96 $ → Gouttières Le montant réclamé doit être entièrement considéré. 524,57 $ → Facture de Décor Chaleur (pièce P-11) Cette facture, totalisant 4 311,56 $, concerne le remplacement de la gaine de cheminée ainsi que l’appareil au bois. La facture n’est pas ventilée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la part destinée au foyer et celle à la gaine de cheminée. La preuve a cependant révélé qu’à cause de la corrosion ayant détruit la
partie supérieure du foyer, celui-ci devait être remplacé. De même, le changement des normes au niveau de la circonférence de la gaine de cheminée nécessite son remplacement complet. À défaut de preuve plus détaillée, le Tribunal accordera une dépréciation de l’ordre de 50 % sur l’ensemble de la facture. La dépréciation du bien doit être
prise en considération lorsque des réparations s’avèrent nécessaires, le tout afin d’éviter que l’acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté d’une valeur plus importante [3] . Il faut, dans tous les cas, pour apprécier la perte économique, tenir compte de la plus-value donnée aux biens par les travaux [4] . Cette conclusion prend en considération le fait que les installations avaient atteint à peu près la moitié de leur vie utile au moment de la découverte du vice, soit 12 ans. 2 155,78 $ → Menuiserie et travaux effectués par P.L. ART Construction inc. (pièce P-1) Le montant sera entièrement considéré. 17 016,76 $
SOMMAIRE Total (montant admissible de base pour la présente réclamation) 22 152,22 $ Moins indemnités reçues 10 355,72 $ Sous-total (montant admissible une fois l’indemnité reçue par la demanderesse déduite) 11 796,50 $ Moins 10 % (représentant la part à être assumée par la demanderesse) 1 179,65 $ Solde (auquel la demanderesse a droit) 10 616,85 $ [ 45 ] De cette somme, la
partie appelée Les Gouttières 2000 Plus Clément inc. devra assumer 30 % de ce montant, soit 3 185,06 $, le solde devant être assumé par la défenderesse Marsha Williams étant donné la non-responsabilité de l’autre
partie appelée et l’absence d’intervention de l’installateur du foyer. Pour ces motifs, le Tribunal : Accorde en
partie la demande ; Condamne la défenderesse Marsha Williams à payer à la demanderesse Julie Verrecchia la somme de 10 616,85 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la
partie appelée Les Gouttières 2000 Plus Clément inc. à rembourser à la défenderesse Marsha Williams la somme de 3 185,06 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette le recours contre Construction Grandmaison inc. ; Condamne la défenderesse Marsha Williams à rembourser à la demanderesse Julie Verrecchia ses frais de justice ; Ordonne à Les Gouttières 2000 Plus Clément inc. de rembourser à la défenderesse Marsha Williams ses frais de justice ; Ordonne que Construction Grandmaison inc. assume ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 5 juillet 2017
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