2017 QCCQ 8677, 2017 QCCQ 8677
Opinion
El-Wazer c. Anastasopoulou 2017 QCCQ 8677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035648-162 DATE : Le 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI MOHAMMED EL-WAZER Demandeur c.
CONSTANTINA ANASTASOPOULOU et CHARALAMBOS BITZANIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Ali El-Wazer demande l’annulation de la vente d’un véhicule automobile acheté au montant de 5 000 $ de madame Constantina Anastasopoulou et monsieur Charalambos Bitzanis. [ 2 ] Le demandeur allègue que le véhicule a été acheté suite à de fausses représentations sur sa qualité, notamment quant à l’état général du véhicule et quant à son kilométrage réel. [ 3 ] Madame Anastasopoulou et monsieur Bitzanis allèguent qu’aucune fausse représentation n’a été faite et que le demandeur a fait défaut de faire examiner le véhicule avant l’achat.
QUESTION EN LITIGE : [ 4 ] Le demandeur peut-il requérir la résolution de la vente intervenue entre les parties? CONTEXTE : [ 5 ] Le 21 mars 2016, monsieur El-Wazer se rend chez madame Anastasopoulou et monsieur Bitzanis afin d’acquérir un véhicule de marque Dodge Caravan. [ 6 ] Monsieur El-Wazer apprend à cette date que le propriétaire en
titre du véhicule est madame Anastasopoulou, mais c’est avec son fils, monsieur Bitzanis, qu’il fait affaire tout au long de la journée. [ 7 ] Les parties s’entendent sur la vente du véhicule et la transaction a lieu pour un montant de 5 000 $, comme le révèle la procuration produite sous la cote P-3. [ 8 ] Sur le chemin du retour pour se rendre chez lui à Gatineau, monsieur El-Wazer constate des problèmes de tremblement du véhicule lorsqu’il roule.
Il fait donc vérifier dès le lendemain le véhicule auprès d’un garagiste, qui émet un rapport constatant que le kilométrage n’est pas de 103 000 km comme déclaré, mais de 235 858 km, et que le véhicule a été accidenté deux fois, contrairement aux déclarations faites par les défendeurs. [ 9 ] Dès le 23 mars 2016, monsieur El-Wazer envoie une lettre de mise en demeure réclamant l’annulation de la transaction (voir lettre P-2) et fait la présente réclamation. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 11 ] Lors de son témoignage, monsieur El-Wazer indique qu’il n’aurait jamais acheté le véhicule s’il avait su qu’il était accidenté et que son kilométrage était si élevé. Il prétend donc que sa volonté a été trompée par les propos de monsieur Bitzanis. [ 12 ] L’
article 1385 C.c.Q. prévoit que le contrat se forme par l’échange de consentement des parties : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.
Cependant, le consentement doit être libre et éclairé. [ 13 ] Le Professeur Karim [1] , dans son ouvrage sur les obligations, explique ainsi ce qu’est un consentement libre et éclairé : « A. Consentement libre et éclairé : Définition Il importe de souligner que la notion de « consentement libre et éclairé » n’est pas définie dans le Code civil du Québec . Il faut donc s’en remettre à l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel en la matière. Le consentement donné par une
partie contractante n’est pas libre lorsqu’il est donné sous l’effet de la crainte, comme le prévoient les articles 1402 à 1404 C.c.Q. De même, le consentement n’est pas éclairé lorsqu’il est donné par une
partie contractante à la suite de son erreur pure et simple ( art. 1400 C.c.Q.) ou alors qu’une erreur est provoquée par le dol de l’autre
partie contractante ( art. 1401 C.c.Q.). Le législateur assimile également la lésion à un vice de consentement ( art. 1405 , 1406 et 1407 C.c.Q.). … » [ 14 ] Il poursuit en ajoutant [2] : « … En somme, pour être valable, le consentement doit donc respecter les conditions mentionnées à l’article 1399 C.c.Q., c’est-à-dire qu’il doit être libre et éclairé. Pour qu’il en soit ainsi, il doit être donné librement et être exempt de toute influence ou menace, crainte ou contrainte 1101 . … » (Référence omise) Le Pr Karim réfère à l’erreur provoquée par le dol de l’autre
partie contractante. [ 15 ] Il convient de définir ce qu’est un dol en vertu de la loi. Le Pr Karim s’exprime sur le sujet de la façon suivante [3] : « (…) Cet
article reprend l’article 993 C.c.B.-C., mais apporte des changements sur plusieurs points, tels que l’avait proposé l’Office de révision du Code civil 1243 . Le dol, qui n’est pas expressément défini dans le Code civil du Québec , consiste dans le fait d’induire volontairement en erreur une personne dans le but de l’amener à contracter 1244 . La notion de dol est fondée sur la règle de bonne foi édictée à l’
article 1375 C.c.Q., règle selon laquelle les contractants sont soumis à une obligation positive de renseignement. Ainsi, le manquement à cette obligation constitue une forme de dol sanctionnable en vertu des articles 1401 et 1407 C.c.Q. 1245 . Pour qu’un contrat soit valablement formé, chaque
partie doit donner un consentement libre et éclairé. Lorsqu’il est formé suite à une erreur provoquée par une manœuvre malhonnête, le contrat n’est pas valable parce que le consentement n’est pas libre ni volontaire 1246 . (…) » (Références omises) [ 16 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le comportement de la
partie défenderesse constitue un dol ayant amené une erreur. [ 17 ] Le témoignage de monsieur El-Wazer est clair à l’effet que monsieur Bitzanis lui a
indiqué à plusieurs reprises que le véhicule acheté n’avait jamais été endommagé. Les mêmes représentations fausses sont faites quant au kilométrage. [ 18 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que les propos répétés du défendeur Bitzanis ont fait naître une croyance fausse dans l’esprit du demandeur, causant une erreur telle que le consentement alors donné ne pouvait être libre et volontaire. [ 19 ] Appliquant l’
article 1407 C.c.Q. , le Tribunal prononce donc la nullité du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur Ali Mohammed El-Wazer; [ 21 ] DÉCLARE nul le contrat de vente intervenu entre les parties le 21 mars 2016; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs Constantina Anastasopoulou et Charalambos Bitzanis solidairement à payer au demandeur Ali Mohammed El-Wazer la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 23 mars 2016; [ 23 ] ORDONNE au demandeur Ali Mohammed El-Wazer de remettre aux défendeurs le véhicule de marque Dodge Grand Caravan de l’année 2010, numéro d’identification 2D4RN4DE4AR234710 dans les 30 jours suivant la réception de la dite somme de 5 000 $ ainsi que des intérêts et frais de justice; [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 juillet 2017
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