2016 QCCQ 11636, 2016 QCCQ 11636
Opinion
Protection de la jeunesse — 165019 2016 QCCQ 11636 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013067-145 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Par une demande en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Cette proposition est acceptée par l’adolescent, suivant son procureur, et par le père, dans le cadre de son témoignage. La mère n’assiste pas à l’audience, est d’ailleurs peu impliquée dans la vie de son fils. [ 2 ] Le 7 janvier 2015, le Tribunal confie X en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2016. On indique, dans le rapport de l’intervenante, que le pairage de X avec cette famille d’accueil est excellent et répond à un besoin relationnel et de figure maternelle pour X. D’ailleurs, l’adolescent a déjà déclaré n’avoir jamais été aussi bien que dans ce milieu. [ 3 ]
Malgré cela, X a cependant vécu des difficultés au niveau scolaire allant jusqu’à son expulsion. Le problème de consommation de X était d’ailleurs préoccupant. En lien avec cette problématique, l’adolescent fut admis en thérapie au Grand Chemin, thérapie qu’il a complétée avec succès en février 2016. X a, par la suite, poursuivi son implication dans un suivi à l’externe. [ 4 ] X a visité son père de façon régulière généralement toutes les fins de semaine et le père entretient un bon lien avec la famille d’accueil, madame C.
L’intervenante sociale parle de coparentalité entre le père et la famille d’accueil C, ce qui répond, dans l’ensemble, aux besoins de l’adolescent. [ 5 ] X souhaite demeurer à long terme chez madame C et celle-ci est disposée à le recevoir jusqu’à sa majorité. Ainsi, cette orientation s’avère dans le meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que X soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l’adolescent et chacun de ses parents s’effectuent suivant entente entre X, le parent concerné et l’intervenante sociale; [ 8 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescent soit maintenu dans la famille d’accueil de madame C. [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent poursuive ses démarches avec le [centre A] et prend acte de son consentement à cet effet. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Guilbert, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-08-18
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