2017 QCCQ 9944, 2017 QCCQ 9944
Opinion
Gaul c. Denty 2017 QCCQ 9944 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017968-167 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sharon Ann GAUL demanderesse c.
DELAGE DENTY ET 9543902 CANADA INC. défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que Sharon Ann Gaul était liée à Delage Denty par un contrat pour agir à leur endroit à
titre de représentante vente et marketing pour le Canada; [ 2 ] ATTENDU que Mme Gaul n’a pas été payée pour les services de représentation qu’elle a rendus pendant le mois de septembre 2016 et qu’elle réclame à ce
titre la somme de 2000 $; [ 3 ] ATTENDU que Mme Gaul a fait la preuve des allégations de sa demande contre Delage Denty, tant par son témoignage que par le dépôt de ses pièces justificatives; [ 4 ] VU l’absence d’un représentant de Delage Denty, tel que constaté lors de l’audition du 17 août 2017 à 15 h 20, ce qui entraîne le rejet de sa demande reconventionnelle, faute de preuve; [ 5 ] ATTENDU que Mme Gaul poursuit également la défenderesse 9543902 Canada inc. (Tallanda distribution); [ 6 ] ATTENDU que Tallanda distribution a déposé lors de l’audition le contrat qui la lie à Delage Denty, signé le 28 mars 2016, au soutien de sa contestation alléguant qu’il n’existe aucun lien de droit entre Tallanda distribution et Mme Gaul; [ 7 ] VU l’analyse de ce contrat d’agent exclusif qui confirme que Tallanda distribution n’assume pas les obligations de Delage Denty et ne s’est aucunement engagée d’une quelconque façon envers Mme Gaul; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, DELAGE DENTY, à payer à la demanderesse, Sharon Ann GAUL, la somme de 2000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 janvier 2017, date de l’assignation;
LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 100 $; REJETTE la demande reconventionnelle de DELAGE DENTY; REJETTE l’action contre 9543902 CANADA INC., le tout avec les frais judiciaires au montant de 150 $, représentant le timbre judiciaire sur la contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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