2022 QCCA 184, 2022 QCCA 184
Opinion
Forgues c. R. 2022 QCCA 184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700008-225 (150-01-063287-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 octobre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Richard P. Daoust), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 8 février 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD FORGUES Me PIERRE GAGNON (Pierre Gagnon avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par l’honorable Richard P. Daoust de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 675(1) a )(ii) C.cr . )
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 09 h 55 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 09 h 56 Me Vallée confirme ne pas contester la requête, sous réserve de certains moyens qui, selon lui, sont plus des questions de fait que des questions mixtes de fait et de droit; Me Gagnon déclare ne pas avoir d'observations à ajouter; 9 h 56 Jugement; Discussion; 9 h 57 La juge s’adresse à Me Gagnon quant à l’état d’avancement du dossier 200 10-003824- 211; 9 h 59 Me Gagnon informe avoir fait des démarches auprès du greffe de Chicoutimi afin d'obtenir la version électronique des notes sténographiques et qu'il est en attente de la réponse du greffe à savoir s'il peut déposer cette version électronique ou s'il doit déposer la version papier ; Me Gagnon s'engage à transmettre la version papier des notes sténographiques au greffe de la Cour d'appel d'ici le 16 février 2022; Me Gagnon s'engage à informer le greffe de la Cour d'appel de l'état d'avancement de ses démarches ; 10 h 01 Échanges entre la juge et Me Gagnon; 10 h 02 Fin de l'audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 octobre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Richard P. Daoust), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant souhaite en appeler du verdict de culpabilité prononcé le 21 décembre 2021 alors que le juge Richard P. Daoust de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, l'a déclaré coupable des chefs suivants tout en prononçant un arrêt conditionnel des procédures sur le second chef :
a) Entre le 1 er janvier 1986 et le 11 février 1987, à Ville A, district de Chicoutimi, étant une personne de sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec X, une personne du sexe féminin qui n'était pas son épouse et qui avait moins de quatorze ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 146(1) du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34;
b) Entre le 1 er janvier 1986 et le 11 février 1987, à Ville A, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Le requérant reproche au juge : (1) d'avoir erré dans l'application du cadre d'analyse de W. (
D) en lui imposant d'établir que sa version des faits était plausible, (2) d'avoir erré en droit en opposant la version de la plaignante à celle du requérant sur la question de l'identification, (3) d'avoir tenté de résoudre des éléments de preuve contradictoire en s'imposant de décider laquelle des versions est véridique, (4) d'avoir affirmé que « jamais la victime ne change de version, tant à l'enquête préliminaire, au premier procès qu'au second » alors que cette conclusion ne repose pas sur la preuve et (5) d'avoir omis de considérer plusieurs éléments de preuve de nature à soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé. [ 3 ] Une approche souple doit être retenue en matière d'autorisation d'appel d'un verdict.
Les questions soulevées doivent paraître sérieuses. Bien que certaines des questions formulées semblent être davantage d'ordre factuel puisqu'elles réfèrent à la crédibilité des témoins, je ne peux, à ce stade conclure que tel est le cas. J'estime par ailleurs que les moyens invoqués ne sont pas futiles ou voués à l'échec. [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel du verdict sur des questions mixtes de droit et de fait; [ 6 ] ACCORDE en conséquence au requérant l'autorisation d'appeler du verdict prononcé le 21 décembre 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Chicoutimi, dans le dossier 150-01-063287-206. [ 7 ] DÉCLARE que l’appel procédera par la voie ordinaire; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…