2014 QCCQ 7590, 2014 QCCQ 7590
Opinion
Protection de la jeunesse — 14629 2014 QCCQ 7590 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009408-138 DATE : 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38f) et 38b)(1)iii) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que toutes les parties reconnaissent l'existence de sérieux problèmes de comportement de la part de X et de l'incapacité de ses parents à remédier à cette situation. [ 3 ] Considérant que X a déjà été confié en centre de réadaptation par le passé. [ 4 ] Considérant que le père est peu impliqué dans la situation de son fils. [ 5 ] Considérant que X a été suspendu de l'école le 23 octobre 2013 en raison de ses problèmes de comportement. [ 6 ] Considérant que X se montre agressif envers sa mère, ne respecte pas les règles et défie son autorité. [ 7 ] Considérant que la mère participe très activement au suivi social mais que malheureusement la situation ne semble pas se résorber. [ 8 ] Considérant que X consomme du cannabis et mentionne clairement qu'il ne souhaite pas arrêter.
[ 9 ] Considérant qu'on estime l'évolution de X en centre de réadaptation comme étant minimale. [ 10 ] Considérant que le père a cessé complètement de s'impliquer dans la vie de son fils depuis quelques mois ce qui a probablement des répercussions négatives sur les comportements de l'enfant. [ 11 ] Considérant que la mère, quant à elle, est extrêmement présente et s'implique de façon exemplaire pour tenter de trouver des solutions. [ 12 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de maintenir X en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2014 et que toutes les parties y consentent. [ 13 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens des articles 38
f) et 38 b)1)iii) L.p.j .; [ 16 ] CONFIE X en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2014; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance jusqu'au 30 octobre 2015; [ 18 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que les contacts de X avec ses parents soient laissés à l'organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et fréquence. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Annie Savard pour Me Jean Gauthier Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 janvier 2014 GM/ho
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