2021 QCCA 1418, 2021 QCCA 1418
Opinion
Stark c. R. 2021 QCCA 1418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007553-215 ( 500-01-158235-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance de non-publication s’applique au présent dossier, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante DATE : Le 20 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE EMMANUEL STARK NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE MAYER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour preuve nouvelle (datée du 7 mai 2021) Requête pour preuve nouvelle (datée du 27 mai 2021) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h38 Identification de l’appelant et de l’avocate de l’intimée. 10 h 38 Argumentation de M. Stark. 10 h 59 Suspension. 11 h 03 Reprise. 11 h 03 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Contrairement aux exigences de la loi, les requêtes de M.
Stark ne comprennent pas une déclaration sous serment alors qu’elles font état de faits qui ne sont pas en preuve. [ 2 ] Par ailleurs, ces requêtes ne sont pas limpides et constituent tout autant une forme d’argumentation à l’encontre du jugement de première instance. [ 3 ] Enfin, le requérant ne fait pas voir en quoi les éléments de preuve qu’il veut déposer n’étaient pas disponibles lors du procès; il plaide plutôt l’assistance inadéquate de ses divers avocats, une procédure qui a ses propres exigences qui ne sont pas ici respectées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les requêtes pour preuve nouvelle.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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