2023 QCCQ 804, 2023 QCCQ 804
Opinion
Shcherbinina c. Thomson 2023 QCCQ 804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701222-210 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELENA SHCHERBININA VLADIMIR SHCHERBININ
Partie demanderesse c. BRUCE THOMSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Madame Elena Shcherbinina et monsieur Vladimir Shcherbinin réclament 15 000 $ à monsieur Bruce Thomson pour troubles de voisinage et dommages à leur propriété. Ils se plaignent, entre autres, que monsieur Thomson aurait taillé ou coupé des arbres sans leur permission, et qu’il cause beaucoup de bruit.
Les demandeurs se plaignent aussi de provocation faite par monsieur Thomson. [ 2 ] Le défendeur nie les reproches qui lui sont faits et se porte demandeur reconventionnel et réclame 15 000 $ soulevant que certains arbres des demandeurs empiètent sur sa propriété et il demande à pouvoir installer une clôture entre les deux propriétés. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les parties ont-elles agi de façon à causer des troubles de voisinage ou des dommages aux biens de la
partie adverse ? CONTEXTE [ 4 ] Les parties sont voisines sur la rue A à Saint-Georges-de-Clarenceville (Clarenceville). [ 5 ] Les demandeurs allèguent divers problèmes de voisinage qu’ils attribuent à monsieur Thomson.
[ 6 ] Entre autre, la
partie demanderesse reproche que des branches ont été coupées illégalement de même que la haie aurait été taillée sans autorisations.
Elle prétend également que par des travaux monsieur Thomson a endommagé les racines de sapins. [ 7 ] Madame Shcherbinina et monsieur Shcherbinin se plaignent également du tapage nocturne fait par monsieur Thomson et ses invités. [ 8 ] Finalement, les demandeurs se plaignent de l’endroit où les bacs de recyclage et poubelles sont installés et reprochent également l’installation d’une lumière extérieure qui éclaire vers leur maison. [ 9 ] Monsieur Thomson nie avoir coupé branches ou haies sans autorisations.
En fait, monsieur Thomson, nie en totalité les reproches qui lui sont faits. [ 10 ] De plus, jamais monsieur Thomson n’a-t ’il reçut une mise en demeure afin que ces agissements cessent. La
partie demanderesse s’est limitée à faire des plaintes auprès de Clarenceville où du service de police. [ 11 ] Le défendeur est d’accord pour dire que la relation avec les demandeurs est problématique. Cependant, ce sont les demandeurs qu’il rend responsables de la situation et il demande 15 000 $ à
titre de demandeur reconventionnel pour des dommages qu’il a subis et pour l’érection d’une clôture. [ 12 ] D’une façon plus spécifique, monsieur Thomson soutient qu’il a été photographié ou filmé sur sa propriété, qu’il a fait l’objet de plaintes injustifiées auprès de la police et de la municipalité. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé des réclamations qui sont faites. ANALYSE [ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 16 ] Le fardeau de preuve qui s’applique vaut tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle. C’est donc dire que si l’une des parties ne peut justifier le bien-fondé de sa réclamation, le Tribunal devra la rejeter.
[ 17 ] Il est important pour le Tribunal d’établir la nature de la réclamation qui est faite par les demandeurs. Le premier fondement juridique réside dans l’application de l’
article 976 du Code civil du Québec qui traite des troubles de voisinage : « 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.» [ 18 ] L’arrêt phare concernant l’
article 976 du Code civil du Québec est l’arrêt de Ciment St-Laurent c. Barrette [1] . Dans cette décision, le plus haut Tribunal du pays confirme que l’
article 976 établit un régime de responsabilité sans faute. Contrairement aux autres modes de responsabilités, ce sont les dommages et inconvénients qui sont évalués pour savoir s’il existe un trouble de voisinage. Dans cette décision, le Tribunal souligne le caractère excessif des inconvénients sans égard au comportement fautif des auteurs : «[86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’ art. 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement .
Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’ art. 976 C.c.Q. , et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile. La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins.» [ 19 ] Les conditions d’applications de l’
article 976 du Code civil du Québec sont également bien décrites dans la décision de la Cour d’appel du Québec Plantons AP c. Delage [2] : «[81] Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ceux-ci. La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc.
L’auteur Jean Teboul propose la grille d’analyse suivante pour résoudre ces questions : 1. Récurrence du trouble : Tout d’abord, il convient de déterminer si le trouble en question possède un caractère continu ou répétitif, et s’il s’étale sur une période suffisamment longue. La récurrence doit être appréciée de façon objective, en adoptant le point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la victime. Un examen du contexte peut alors être mené. Celui-ci n’a toutefois pas besoin d’être aussi approfondi que celui requis pour apprécier la gravité du trouble.
Par ailleurs, il convient de souligner l’intérêt de considérer la récurrence en premier. En effet, en plus de son caractère déterminant, il est relativement aisé d’apprécier ce critère, notamment par comparaison avec l’évaluation de la gravité. 2. Gravité de l’inconvénient : Si le critère de récurrence est retenu, l’examen de la gravité du trouble peut alors être entrepris. Deux étapes sont nécessaires à cela. a. Examen du voisinage : Lors de la première étape, il convient de qualifier le voisinage. Il s’agit de définir l’environnement local en considérant plusieurs éléments liés au temps et au lieu.
Les trois facteurs énoncés à l’
article 976 C . c .Q . – la nature, la situation des fonds, et les usages locaux – sont alors précieux pour cet exercice. Il est aussi possible de considérer le moment durant lequel le trouble se produit. La préoccupation collective des lieux peut également éclairer, dans une certaine mesure, l’analyse du contexte dans lequel des inconvénients sont subis. En revanche, l’examen du comportement du défendeur doit
être évité autant que possible, puisque l’
article 976 C . c .Q . établit un régime de responsabilité sans faute. Il est laissé à la discrétion du juge du fond de choisir, en fonction des faits, parmi les facteurs de temps et de lieu disponibles, ceux qui sont le plus pertinents pour apprécier la gravité du trouble. Il lui revient également de pondérer les facteurs sélectionnés. b. Niveau de gravité : Le voisinage défini, il devient plus aisé d’apprécier le seuil de gravité qui s’applique et de déterminer si les inconvénients en cause sont excessifs.
À cette fin, il faut se demander si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que celles de la victime, trouverait les inconvénients subis intolérables. Le niveau de gravité requis pour satisfaire le test est élevé : le trouble doit être insupportable; il ne peut s’agir d’un simple inconfort. 3. Conclusion du test : Si le trouble en question est à la fois récurrent et grave, on peut conclure qu’il dépasse le seuil de normalité que se doivent les voisins, tel qu’énoncé par le législateur à l’
article 976 C . c .Q . » (Références omises) [ 20 ] Dans la décision de la Cour d’appel dans Bélanger c. GPR Investissement inc. [3] , la cour souligne l’importance de l’existence du caractère répétitif pour conclure à un trouble de voisinage : «[45] La preuve présentée doit être analysée à la lumière des critères énoncés à l’
article 976 C.c.Q . : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [46] Le caractère anormal des troubles de voisinage s’apprécie selon la norme de la personne raisonnable, en fonction de deux critères principaux : la gravité et la récurrence. De plus, les critères d’analyse prévus à l’
article 976 C.c.Q . , soit la nature ou la situation du fonds ainsi que les usages locaux, permettent au tribunal de prendre en compte plusieurs éléments de contexte tels que « le zonage, la configuration de l’immeuble […] ou encore le type de milieu ou de quartier (industriel, urbain, résidentiel, banlieue…) ». Enfin, il faut rappeler qu’en cette matière, la légalité de l’usage du fonds appartenant à l’auteur présumé des inconvénients ne constitue pas un moyen de défense valable .» [ 21 ] Bien que l’existence du caractère répétitif ne soit pas absolu, il s’agit tout de même d’un élément important à évaluer par le Tribunal de première instance. [ 22 ] Outre l’application de l’
article 976 du Code civil du Québec , le Tribunal doit également vérifier si l’
article 1457 du Code civil du Québec trouve application : «1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.» [ 23 ] Comme dans toutes les causes de cette nature, la preuve à être faite exige une faute, un dommage, et un lien causal entre ces deux premiers éléments [4] : «Cet article, de pair avec l’
article 1458 C.c.Q. , pose les conditions de la responsabilité civile. Il consacre les principes bien établis de la responsabilité extracontractuelle
contenus aux articles 1053 et 1054 al. 1 C.c.B.-C.
Dans le Code civil du Québec , tout comme dans le droit antérieur, la responsabilité civile repose sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, mais le tout est maintenant exprimé dans une nouvelle formulation destinée à éliminer les imprécisions des textes antérieurs.» [ 24 ] La faute est décrite par le Professeur Karim de la façon suivante : «La faute civile fait l’objet de plusieurs définitions se situant toutes autour du concept de transgression d’une obligation imposée soit par la loi ou par un règlement, soit par une norme de conduite sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui.» [ 25 ] Le Professeur Karim parle du dommage qui doit être direct et certain : «Seul le préjudice direct subi par la victime donne droit à réparation.
Afin d’être indemnisé, le demandeur doit démontrer que le préjudice, en plus d’être direct, est certain. Ce qui signifie qu’il doit faire la preuve qu’il s’est déjà produit ou qu’il est probable qu’il se produise dans le futur.» [ 26 ] Finalement, le lien causal est décrit par le Professeur Karim de la façon suivante : «Afin de réussir dans son action, la victime doit aussi pouvoir établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle réclame l’indemnisation. La preuve du lien de causalité est une condition essentielle afin de retenir la responsabilité de l’auteur de la faute commise.
En effet, la commission d’une faute n’implique pas nécessairement que la responsabilité de son auteur sera retenue dès lors que le dommage subi n’est pas la conséquence de cette faute. En d’autres termes, la preuve d’une faute commise par le défendeur ne donne pas lieu automatiquement à sa condamnation au civil, même si les dommages allégués par le demandeur sont aussi établis en preuve.
Pour que le défendeur soit tenu responsable pour ces dommages, un lien de causalité doit être établi entre ces dommages et la faute commise.» [ 27 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit donc déterminer s’il y a faute des parties sous l’un ou l’autre des articles précités. [ 28 ] Le Tribunal analysera donc en premier lieu la réclamation faite par madame Shcherbinina et monsieur Shcherbinin.
Coupe de haies et arbres [ 29 ] La preuve administrée lors de l’audition est peu concluante. [ 30 ] D’un côté, monsieur Thomson prétend que dès 2018 il a eu la permission de tailler arbres et arbustes, madame Shcherbinina lui disant qu’il peut couper tout ce qui dépasse de son côté, ce qui n’est évidemment pas admis par la demanderesse. [ 31 ] Monsieur Shcherbinin et madame Shcherbinina admettent cependant qu’en certaines occasions des coupes ont eu lieu après que monsieur Thomson en ait eu l’autorisation. [ 32 ] D’ailleurs, dans au moins un cas, monsieur Shcherbinin indique que monsieur
Thomson n’avait pas la permission, mais qu’il la lui aurait donnée s’il avait demandé. C’est lorsque le défendeur a taillé une
partie de la haie pour avoir accès au toit de sa remise. Monsieur Thomson ajoute même que monsieur Shcherbinin lui aurait offert d’utiliser son échelle s’il la voulait. [ 33 ] Face à ces contradictions, le Tribunal ne peut dire qui a raison et qui a tort. Aussi, en évaluant le fardeau de preuve qui appartient à la
partie demanderesse, le Tribunal ne peut conclure à la responsabilité du défendeur. [ 34 ] Il est également important de noter que les demandeurs n’ont déposé aucune évaluation des dommages, si dommages il y avaient. Racines de sapins [ 35 ] Madame Shcherbinina et monsieur Shcherbinin se plaignent que des travaux d’excavations faits par monsieur Thomson ont endommagé les racines d’un certain nombre de sapins leur appartenant. [ 36 ] D’une façon plus spécifique, monsieur Thomson a fait réaménager son entrée de cour et c’est à ce moment que de l’excavation a eu lieu. [ 37 ] Il est possible de voir sur les photos produites par la
partie demanderesse que des travaux ont eu lieu et qu’il y a de la terre bouleversée avec ce qui semble être de toutes petites racines. Cependant le Tribunal est incapable de conclure qu’il y a des dommages aux sapins. [ 38 ] D’ailleurs au moment où le Tribunal entend cette cause, les sapins sont toujours là et vivants. [ 39 ] Encore une fois, la
partie demanderesse n’a pas jugé nécessaire de faire entendre un expert qui aurait pu évaluer l’état des arbres. Tapage nocturne [ 40 ] La version de la
partie demanderesse est simple, il y a des fêtes tous les jours de fin de semaine pendant l’été chez monsieur Thomson. [ 41 ] Afin de justifier leurs propos, les demandeurs ajoutent que la police s’est rendue à deux reprises chez leurs voisins. Le Tribunal n’a cependant pas de preuves quant au contenu de l’intervention ayant eu lieu. [ 42 ] Monsieur Thomson et son épouse nous indiquent qu’il n’y a pas de fêtes chez eux. Lors de belles journées d’été, ils font un feu de camp à l’extérieur et que, généralement, des amis s’y rendent, 4 personnes tout au plus. Il n’y a selon eux aucun bruit excessif.
[ 43 ] Le Tribunal doit appliquer les critères de la Cour d’appel dans la cause Platon A.P. c. Delage [5] . [ 44 ] La première condition est l’existence d’un trouble. Cette preuve est assez
sommaire, la
partie demanderesse n’ayant pas jugé approprié de faire entendre les policiers s’étant rendus chez monsieur Thomson ni l’inspecteur municipal. [ 45 ] La deuxième condition est la récurrence du trouble, c’est-à-dire de déterminer si le trouble en question possède un caractère continu ou répétitif. [ 46 ] Le Tribunal ne peut conclure à ce caractère continu ou répétitif. Depuis 2018, la preuve est à l’effet que les policiers se sont rendus deux fois chez monsieur Thomson et l’inspecteur municipal environ six fois.
Il est cependant inconnu du Tribunal les raisons pour lesquelles tant les policiers que l’inspecteur municipal se sont rendus sur les lieux. [ 47 ] Le Tribunal ne peut considérer que la
partie demanderesse a été victime de troubles de voisinage suite au tapage nocturne vu l’absence de preuves en ce sens. Présence des poubelles [ 48 ] Madame Shcherbinina et monsieur Shcherbinin se plaignent que le défendeur a installé ses poubelles et bacs de récupération et de compostage à la limite de son terrain, donc près de la propriété des demandeurs. [ 49 ] Selon eux, cet emplacement a été choisi afin de leur nuire puisqu’ils voient constamment ces objets inesthétiques.
Il est à noter qu’ils ne se plaignent pas d’odeurs. [ 50 ] Même après avoir fait une plainte à l’inspecteur municipal, les bacs n’ont pas été déplacés et le Tribunal doit conclure qu’il n’y a pas d’illégalité dans l’emplacement choisi par le défendeur. [ 51 ] Évidemment, dans un monde idéal, ces objets d’utilité seraient camouflés et personne ne les verrait. Cependant, rien ne permet au Tribunal de conclure que leur emplacement est fait dans le but de nuire et la demande est donc injustifiée quant à cet aspect de la réclamation.
Présence de lumières [ 52 ] Ce reproche fait par les demandeurs démontre à lui seul le niveau d’intolérance entre ces voisins. [ 53 ] Monsieur Shcherbinin dit que cette lumière l’aveugle puisqu’elle semble dirigée vers chez lui. Il ajoute que monsieur Thomson a mis sur le luminaire deux lumières, une bleue et une jaune. [ 54 ] Selon monsieur Shcherbinin il s’agit d’une provocation.
[ 55 ] Monsieur Shcherbinin fait à monsieur Thomson un procès d’intention disant que les lumières bleues et jaunes représentant les couleurs du drapeau ukrainien ont été volontairement installées ainsi afin de le faire sentir coupable de la situation en Ukraine, lui et son épouse étant d’origine russe. [ 56 ] Évidemment, cette prétention est niée par monsieur Thomson. [ 57 ] Le Tribunal ne peut que se peiner qu’une situation se détériore à ce point. Jamais les parties n’ont-elles échangé des propos entre voisins sur cet éclairage.
D’ailleurs de tous les reproches faits par madame Shcherbinina et monsieur Shcherbinin, jamais il n’a été requis par mise-en-demeure au défendeur de cesser les troubles, de dédommager pour des dommages et de cesser certains gestes. [ 58 ] Les demandeurs ont toujours agi par l’intermédiaire de la municipalité ou du service de police. [ 59 ] Le Tribunal, après avoir entendu la totalité de la preuve, ne peut considérer que le défendeur et sa famille contreviennent à la loi. Même en poussant l’exigence plus loin, le Tribunal ne peut considérer que le défendeur a contrevenu aux valeurs de bon voisinage.
La réclamation de la
partie demanderesse sera donc rejetée. Demande reconventionnelle [ 60 ] Comme dans toute bonne chicane entre voisins et afin de ne pas être en reste, le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame également 15 000 $ des demandeurs monsieur Shcherbinin et madame Shcherbinina. [ 61 ] Au soutien de sa demande, il allègue dans sa demande reconventionnelle que certains arbres des demandeurs s’étendent jusqu’à chez lui et détériorent son stationnement. [ 62 ] Il demande également afin de régler la situation d’être autorisé à ériger une clôture entre les deux héritages.
Le Tribunal comprend que le coût de cette clôture est compris dans la réclamation de 15 000 $. [ 63 ] Tout d’abord, en ce qui a trait aux branches, le Tribunal n’a eu aucune preuve à cet effet. Cette réclamation ne constitue, pratiquement, qu’une vendetta. [ 64 ] Jamais le défendeur n’a exigé la coupe de branches ou de
partie de végétation provenant de chez ses voisins les demandeurs, avant d’être devant la Cour. [ 65 ] Quant à la réclamation pour l’installation d’une clôture, le Tribunal n’a pas la juridiction pour ordonner l’érection d’une clôture comme le prévoit les articles 1002 et suivants du Code civil du Québec . La demande reconventionnelle est donc rejetée. [ 66 ] Le Tribunal rappelle l’article 1 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : «1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou
de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux .» (Soulignement du Tribunal) [ 67 ] Comme le prévoit cet article, avant de s’adresser au Tribunal, les parties doivent considérer d’autres alternatives pour régler leurs différends.
Il semble que le législateur a voulu souligner l’importance de ce principe en n’en faisant l’article numéro 1 du Code de procédure civile. [ 68 ] Ici, c’est tout le contraire qui s’est produit, tous se sont campés sur leurs positions, aucun dialogue même par personne interposée n’a été fait afin d’atténuer les irritants, qu’ils soient réels ou non. [ 69 ] Se plaindre à la municipalité et au corps policier ce n’est pas prévenir ou résoudre un différend.
Ces organismes n’étant pas constitués pour cette mission. [ 70 ] Les parties auraient certainement avantage à l’avenir à adopter un comportement différent afin d’améliorer leur relation de voisinage et peut-être, éviter d’autres recours aux Tribunaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, madame Elena Shcherbinina et monsieur Shcherbinin; [ 72 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 73 ] CHAQUE
partie payant ses frais; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 11 janvier 2023
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