2019 QCCA 1917, 2019 QCCA 1917
Opinion
Cytrynbaum c. Delouya 2019 QCCA 1917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028613-198 ( 500-17-103779-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2019 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Avi Cytrynbaum Me JACQUELIN CHARBONNEAU-DUFRESNE Me Jean-Sébastien Beaulieu ( BCF s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Gabrielle Delouya Me JEAN-FRANÇOIS TOWNER ( Jeansonne, Avocats inc. ) PARTIES MISE EN CAUSE 173813 CANADA INC. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Absentes et non représentées DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, rendu le 9 septembre 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 45 Représentations de Me Charbonneau. 10 h 00 Représentations de Me Towner. 10 h 13 Réplique de Me Charbonneau.
10 h 16 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 septembre 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , lequel, saisi d’une demande en irrecevabilité et en rejet de l’intimée, rejette la demande en passation de
titre du requérant en raison de son caractère abusif. [ 2 ] Les faits, tels qu’exposés par le juge d’instance, sont les suivants : [4] Le recours en passation de
titre du demandeur intenté le 19 juin 20181 est fondé sur une promesse d’achat datée du 30 janvier 2018 de la résidence de la défenderesse. Cette promesse sera modifiée par une contre-proposition de l’acheteur datée du 4 février 2018, acceptée ce même jour par la vendeuse. Le prix de vente de l’immeuble est fixé à 1 156 000 $ et la date de la signature de l’acte de vente devant le notaire de l’acheteur doit avoir lieu entre le 1er mai et le 1er août 2018, avec avis de soixante jours à l’acheteur.
Cette clôture n’a pas eu lieu. [5] Le 19 juin 2018, le demandeur publie un avis de préinscription, passation de titre, sur l’immeuble de la défenderesse. [6] Le 17 juillet 2018, le demandeur sollicite le rejet de la défense de la défenderesse. Cette requête du demandeur a été remise sine die . [7] Le 13 novembre 2018, la défenderesse dépose sa demande en irrecevabilité et en rejet de l’action intentée par le demandeur invoquant l’absence d’intérêt juridique de ce dernier, et divers défauts en vertu de la promesse d’achat acceptée.
[8] Le 16 mai 2019, on l’a noté, le demandeur amende son action en passation de
titre pour y ajouter plusieurs allégations, mais sans fournir un projet d’acte de vente conforme à la promesse d’achat. [2] [ 3 ] Le juge d’instance rejette d’abord le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt suffisant avancé par l’intimée. Il estime que l’absence d’intérêt du requérant n’est pas « manifeste » au sens de l’article 168 al. 1
(3) C.p.c. [ 4 ] Quant à la demande en rejet fondée sur les articles 51 et suivants C.p.c. , le juge constate le défaut du requérant de remplir deux conditions suspensives ou résolutoires [3] associées à la promesse d’achat (« le contrat »). Il estime conséquemment qu’il n’existait aucune promesse d’achat valide et exécutoire liant les parties au moment de l’institution du recours en passation de
titre du requérant. Il reconnaît dès lors que l’action du demandeur est abusive parce que manifestement mal fondée. [ 5 ] Les conclusions du juge sont formulées comme suit : [75] ACCUEILLE en
partie la demande de la défenderesse en irrecevabilité et en rejet de l’action du demandeur (#020); [76] DÉCLARE abusive la demande en justice modifiée du 16 mai 2019 du demandeur; [77] REJETTE parce qu’abusive la demande en justice modifiée du 16 mai 2019 du demandeur; [78] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser à la Cour, par demande signifiée dans un délai de 60 jours, suivant l’art. 54 C.p.c. ; [79] ORDONNE la radiation de l’avis de préinscription en passation de
titre publié sur le lot 2 090 275 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et portant le numéro d’inscription 23 931 415; [80] LE TOUT, avec frais de justice. [ 6 ] L’appelant requiert la permission du tribunal en vertu du paragraphe 30 al. 2
(3) C.p.c. Il entend démontrer que le juge d’instance a erré dans l’interprétation des clauses 6.3 et 4.3 du contrat.
Il prétend également que le juge a erré en octroyant des dommages-intérêts à l’intimée. [ 7 ] La permission d’appeler ne peut être accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, et si l’appel est dans l’intérêt de la justice [4] . [ 8 ] Le pourvoi ne soulève aucune question qui répond aux critères de l’article 30 C.p.c .
Les moyens avancés par l’appelant se rapportent à l’interprétation du contrat; il ne s’agit que de questions de faits. Il est clair que les questions en litige ne dépassent pas le seul intérêt des parties. Bien que le requérant allègue qu’il s’agit d’un contrat type, cela ne justifie pas pour autant que les questions soient soumises à la Cour. Tant les principes applicables aux promesses d’achat que ceux relatifs au rejet d’appel font déjà l’objet d’une jurisprudence abondante. Le requérant n’est pas en mesure d’identifier une erreur quelconque, et encore moins une erreur manifeste et déterminante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 10 ] LE TOUT avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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