2020 QCCQ 3774, 2020 QCCQ 3774
Opinion
Location Accès Crédit inc. c. Osam 2020 QCCQ 3774 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002956-191 DATE : 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ LOCATION ACCÈS CRÉDIT INC. DEMANDERESSE c. DAN BILLY OSAM DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame au défendeur la somme de 8 694,09$ plus les intérêts au taux de 24% l’an en raison d’un contrat de bail avec option d’achat d’une automobile Ford Focus SE 2010, pièce P-1. [ 2 ] La demande introductive d'instance a été signifiée au défendeur le 16 janvier 2020 [1] , et le défendeur n’a pas répondu à la demande formée contre lui dans le délai prescrit. [ 3 ] Le 19 mars 2020, la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l'assignation. [ 4 ] Le dossier a nécessité une enquête conformément à l’article 181, alinéa 3 du Code de procédure civile et la
partie demanderesse a eu la possibilité de compléter sa preuve et faire des représentations. [ 5 ] CONSIDÉRANT la demande, les déclarations sous serment de Monsieur Sylvain Paré, datée du 17 mars 2020, de Madame Annie Lapierre, datée du 12 juin 2020 et de Madame Nathalie Caillé, datée du 12 juin 2020 et les pièces produites au dossier sous les cotes P-1 à P-11. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a respecté les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT le Calcul selon l’arrêt G.M.A.C. Location ltée c. Plante ( C.A. 2002-03-06), produit au dossier sous la cote P- 11 ; [ 8 ] CONSIDÉRANT les représentations de Me Carine Martel, avocate; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’
article 150.15 la
Loi sur la protection du consommateur , le contrat entre les parties est résilié de plein droit à compter du 26 octobre 2016, soit la remise volontaire de l’automobile au concessionnaire d’origine et la demanderesse ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat tout en ayant l’obligation de minimiser ses dommages ; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’
article 1606 du Code civil du Québec , le contrat résilié a cessé d’exister pour l’avenir à compter du moment où la résiliation de plein droit est survenue [3] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT le premier alinéa de l’
article 1617 du Code civil du Québec qui prévoit que : « Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. » [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’à partir du moment de la résiliation du contrat, les parties sont « libres du lien contractuel qui les
unissait [4] »; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le tribunal ne peut pas accorder à la
partie demanderesse le taux d’intérêt conventionnel de 24% l’an sur les dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat puisqu’à compter du moment de cette résiliation aucune convention n’existe entre les parties et c’est le taux d’intérêt légal qui est applicable vu le « défaut de toute convention » (
article 1617 , alinéa 1 du Code civil du Québec ) [5] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec les allégations essentielles de sa réclamation pour la somme de 7 700,61$ avec intérêts au taux légal de 5,00% l’an à compter du 11 septembre 2017, date de la demeure extrajudiciaire [6] ; PAR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 700,61$ avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017; [ 17 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q.
Jugement transmis par moyen technologique à : M e Carine Martel, avocate de la demanderesse [2]
Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1 )
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