2024 QCCQ 297, 2024 QCCQ 297
Opinion
R. c. Trudel 2024 QCCQ 297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre criminelle et pénale » N° : 240-01-011207-206 DATE : 2 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE STÉPHANE POULIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. KATIA TRUDEL Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Katia Trudel a subi un procès pour répondre aux accusations d’avoir : • Le ou vers le 25 mai 2020, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, soit un bâtiment, causant de ce fait des lésions corporelles à Raymond Jobin. • Le ou vers le 25 mai 2020, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à Raymond Jobin. [ 2 ] Le 5 juillet 2023, l’accusée a été reconnue coupable du premier chef d’accusation d’incendie criminel.
Le deuxième chef d’accusation a fait l’objet d’une suspension conditionnelle considérant la règle interdisant les condamnations multiples. [ 3 ] Le Tribunal est arrivé à la conclusion que le poursuivant a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l’accusée a, dans la nuit du 24 au 25 mai 2020, allumé volontairement l’incendie qui a causé la perte de l’immeuble situé au 100, rue John-Nairne à La Malbaie ainsi que de graves blessures à monsieur Raymond Jobin. [ 4 ] Ce bâtiment était un ancien hôtel transformé en immeuble d’habitation qui abritait 13 appartements au moment des événements.
En raison des dommages causés par l’incendie et l’eau, il a été complètement démoli. Des pertes approximatives de 450 000 $ ont été occasionnées au propriétaire de l’immeuble, puisque celui-ci n’était pas assuré. Les occupants ont également subi des conséquences importantes découlant du crime de l’accusée. II. LA POSITION DES PARTIES [ 5 ] Le poursuivant suggère au Tribunal d’infliger une peine de six ans d’emprisonnement. [ 6 ] De plus, il requiert une ordonnance enjoignant à l’accusée de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel ( C.cr .).
Malgré qu’il s’agisse d’une infraction secondaire, on soumet qu’une ordonnance autorisant ce prélèvement servirait au mieux l’administration de la justice et que l’intrusion dans la vie privée de l’accusée est minimale. [ 7 ] Le poursuivant demande par ailleurs au Tribunal de prononcer une interdiction de posséder des armes en vertu de l’
article 109 du Code criminel . On précise que cette ordonnance est justifiée considérant que l’action de mettre le feu dans les circonstances mises en preuve constitue un acte de violence. Au soutien de cette demande, on soumet les décisions R. c. Lalonde [1] et LSJPA 1073 [2] . [ 8 ] On sollicite en outre du Tribunal une interdiction de communiquer pendant la période de détention, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , pour Raymond Jobin, Réal Simard et pour toutes les autres victimes, soit le propriétaire et les locataires de l’immeuble au moment des événements. [ 9 ] Pour sa part, la défense suggère l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité, comportant notamment la condition d’être à son domicile 24 heures sur 24 pendant les 18 premiers mois et 12 heures sur 24 pour le reste de la peine. [ 10 ] On propose également que cette peine soit assortie d’une interdiction de consommer toute substance intoxicante ou d’en avoir
en sa possession, d’avoir en sa possession des objets susceptibles d’allumer un feu et de communiquer avec les victimes. La défense soumet que tous les critères de l’
article 742.1 du Code criminel sont satisfaits. [ 11 ] L’accusée est disposée à se voir imposer une probation de 3 ans avec un suivi comportant la condition d’effectuer 240 heures de service communautaire, celle de faire un don de 2 500 $ au bénéfice d’un organisme de bienfaisance venant en aide aux grands brûlés et comprenant les mêmes interdictions faisant
partie de l’ordonnance de sursis. L’accusée consent à entreprendre toute thérapie jugée nécessaire par l’agent de probation. III. LES CONSÉQUENCES DU CRIME POUR LES VICTIMES [ 12 ] Les actes de l’accusée ont causé des préjudices psychologiques et des pertes monétaires et non monétaires à 11 personnes qui habitaient l’immeuble. En plus de subir des préjudices semblables aux autres locataires, l’incendie criminel a occasionné des séquelles importantes à Raymond Jobin.
Celui-ci a subi de graves brûlures, qui ont nécessité une longue période d’hospitalisation. [ 13 ] La destruction de l’immeuble a engendré une importante perte monétaire pour le propriétaire. Aucune déclaration de victime n’a été produite et aucun témoignage n’a été rendu lors des observations sur la peine, à l’exception de celui de monsieur Raymond Jobin.
Les conséquences du crime pour toutes les autres victimes ont été énoncées par le procureur de la poursuite et sont résumées comme suit : Jean-François Girard [ 14 ] Il a perdu ses effets personnels dont, notamment, des objets qui étaient liés à des souvenirs de ses enfants. Ses biens n’étaient pas couverts par une police d’assurance. Pendant un certain temps après les événements, il a éprouvé une certaine crainte à sortir de son logis. Michaël Gagnon-Simard [ 15 ] Il a subi un stress post-traumatique en raison des événements. Depuis ceux-ci, sa consommation de stupéfiants a augmenté de façon importante.
Il a développé une dépendance à la drogue. Il mentionne qu’il ne voyait plus le jour, il n’était plus capable de se lever pour aller travailler. Il soutient que c’est l’incendie qui l’a rendu comme ça. Il a perdu ses effets personnels et il ne bénéficiait pas d’une assurance. Il a cependant reçu un montant de 1 600 $ de l’aide financière de dernier recours. Il a l’impression de tout avoir à recommencer en neuf, de ne plus rien avoir. Il a vécu des périodes de dépression importantes. Il a dû retourner vivre chez sa mère le temps de se trouver un nouveau logement. Il a vécu des moments difficiles pendant trois ans.
Il a recommencé à travailler et maintenant il va mieux. Charles Cimon [ 16 ] Il était propriétaire de l’immeuble depuis environ 20 ans. Il n’habitait pas celui-ci. Le bâtiment n’était pas assuré en raison de non-conformités liées à la réglementation municipale ou en raison des risques de propagation d’incendie. Il réitère que sa valeur était de 800 000 $. Il avait toutefois indiqué dans sa déclaration que l’immeuble valait 450 000 $. Aucune expertise ou évaluation ne détermine la valeur exacte des pertes encourues pour monsieur Cimon.
Le poursuivant suggère au Tribunal de tenir pour acquis que la valeur de l’immeuble est de 450 000 $, comme mentionné dans sa déclaration initiale. [ 17 ] Selon monsieur Cimon, l’accusée est insolvable et il n’a pas l’intention d’intenter des procédures judiciaires contre elle et il ne sollicite pas d’ordonnance de dédommagement. Il considère l’accusée comme étant une personne dangereuse. Il lui avait transmis une mise en demeure afin qu’elle ne se présente plus au 100, rue John-Nairne et elle a malgré tout mis le feu à cet endroit.
Jean-Claude Magiante [ 18 ] Il est âgé de 58 ans, il habitait l’immeuble depuis uniquement 3 mois au moment des événements. Il a tout perdu, incluant des collections de bandes dessinées de grande valeur, des instruments de musique et un ordinateur. Parmi ces biens, il avait des souvenirs de jeunesse. Ses biens n’étaient pas assurés. Son déménagement a été compliqué par les conséquences liées à la pandémie dont, notamment, l’absence de moyen de transport public. Marie-Claude Tremblay [ 19 ] Elle est âgée de 58 ans, elle était locataire depuis 10 ans.
Son appartement n’a pas été brûlé, mais tout a été endommagé par l’eau. Elle est prestataire d’aide financière de dernier recours. Elle a perdu tous ses biens et elle ne bénéficiait d’aucune couverture d’assurance. [ 20 ] L’incendie lui a causé un choc émotionnel et elle est demeurée craintive depuis les événements. Elle vit encore avec des séquelles psychologiques liées à ceux-ci.
Parmi les biens qui ont été détruits en raison de l’incendie et de l’eau, il y avait des biens auxquels elle avait un attachement particulier tels que, des souvenirs de ses parents, des photos de ses enfants et du mariage d’un de ses frères. Elle a dû déménager dans un appartement qui lui coûte près de 200 $ de plus par mois. Elle a perdu des biens lors de son déménagement. [ 21 ] Elle a éprouvé des difficultés supplémentaires lors de sa relocalisation, étant donné qu’elle n’a pas de moyen de transport.
Elle a eu une opération pour une hernie discale juste après les événements et elle a dû faire sa convalescence chez sa fille et son gendre dans un endroit restreint. Elle a eu des difficultés financières en raison des coûts de relocalisation et en raison de l’achat de nouveaux meubles pour remplacer ceux détruits. Chantale Simard [ 22 ] Elle est la mère de Mathieu Simard qui était locataire. Elle était à l’appartement de son fils le soir des événements et elle y
dormait. Une des voitures qui a brûlé lui appartenait, soit une Hyundai Elantra 2010, d’une valeur approximative de 3 000 $ à 4 000 $. Elle n’a pas reçu d’indemnité d’assurance. Elle ne semble pas avoir complété les formalités pour être indemnisée, la démarche se voulant trop compliquée dans les circonstances. Mathieu Simard [ 23 ] Il a perdu tous ses meubles et ses effets personnels. Il n’avait pas d’assurance. Il a perdu notamment des photos et les vêtements de ses enfants. Yves Cormier [ 24 ] Il avait 63 ans au moment des événements, il habitait l’immeuble depuis le mois d’octobre 2018.
Il a perdu tous ses biens, incluant ses meubles, son linge, ses appareils électroménagers. Parmi les biens perdus, il y avait des photos et des bijoux qui avaient une grande valeur pour lui. Ses biens n’étaient pas assurés. Il estime la valeur de ses meubles à 3 000 $. Lorsqu’il est déménagé, il s’est acheté des meubles, des appareils électroménagers et d’autres objets utilisés au quotidien. Ses achats lui ont coûté approximativement entre 6 000 et 7 000$.
Serge Belley [ 25 ] Il a perdu plusieurs biens dont, notamment, un lit, des vêtements, une console de jeux, un système de son, un téléviseur et des appareils électroménagers. Il a eu de la difficulté à se trouver un nouveau logement, de sorte qu’il a dû demeurer chez sa mère pendant près de 2 ans. Il a reçu une indemnité d’assurance pour un montant de 1 000 $. Serge Girard [ 26 ] Il avait 49 ans au moment des événements et il habitait l’immeuble depuis 2 ans. Sa chienne Lady, un bichon maltais frisé qui avait 10 ans, est morte dans l’incendie. Il a perdu des photos de ses enfants et de son frère décédé.
Il a perdu les meubles de son ex- conjointe et une voiture appartenant à sa sœur dans l’incendie. Des roues de voiture en alliage, d’une valeur de 2 000 $, ainsi que de l’équipement de hockey pour une valeur de 6 000 $, qui appartenait à son fils, ont été perdus dans l’incendie. Ses biens n’étaient pas assurés. Carole Morneau [ 27 ] Elle avait 51 ans au moment des événements et elle habitait l’immeuble depuis 2 ans.
Quelque temps avant l’incendie, elle avait été hospitalisée à l’Hôpital de Chicoutimi pendant quelques mois. [ 28 ] À cette époque, elle devait aller à l’Hôpital de La Malbaie tous les jours pour ses reins. Après l’incendie, elle est demeurée trois jours chez un ami et, ensuite, elle est allée demeurer chez son fils à Chicoutimi. Elle a été marquée par les événements. Elle a maintenant très peur du feu. Elle a régulièrement de la difficulté à dormir. Ses deux chats et son oiseau sont morts dans l’incendie.
Elle a également perdu tous ses souvenirs, ses bijoux de famille, sa robe de mariée et les souvenirs de son enfant. Elle a perdu tous ses biens meubles, incluant ses appareils électroménagers. Elle n’avait pas d’assurances pour ses biens. Diane Girard [ 29 ] Elle était âgée de 54 ans au moment des événements et elle habitait dans cet immeuble depuis 3 ans. Après l’incendie, elle est allée demeurer chez une amie. Elle a trouvé un appartement environ un mois et demi après. Elle a été marquée de façon importante par l’incendie.
Elle n’a pas vu de psychologue, elle indique avoir « beaucoup de difficultés à parler avec des gens ». Elle dit avoir encore de la difficulté à dormir de temps à autre. Elle fait des cauchemars, elle pense au feu et elle pleure encore. [ 30 ] Sa petite chienne Mika est morte dans l’incendie. Elle l’avait depuis cinq ans et elle y était très attachée. Elle a perdu ses souvenirs, des photos de sa mère décédée, des photos de son frère décédé. Ses biens n’étaient pas assurés. Elle a perdu ses meubles et ses vêtements.
Raymond Jobin [ 31 ] Il mentionne que l’incendie a été marquant pour lui et que les événements sont omniprésents dans son esprit. Depuis le drame, il ressent une crainte lorsqu’il voit du feu. Celui-ci lui a causé des séquelles permanentes qui exigent un traitement régulier de la peau sur certaines parties de son corps. Sa main droite ne ferme plus entièrement, de sorte qu’il n’est pas en mesure de serrer un objet. [ 32 ] Il a été hospitalisé pendant quatre à cinq mois avant d’aller dans un centre de réadaptation pendant approximativement trois mois. Il a eu des pansements sur les jambes, les bras et à la tête.
Les derniers pensements ont été enlevés après quatre mois. Il a eu des greffes de peau sur le front, sur les jambes et sur les bras. Des morceaux de peau ont été prélevés ailleurs sur son corps pour effectuer les greffes. [ 33 ] Ces opérations ont été réalisées alors qu’il était dans le coma. Il a été dans cet état pendant approximativement 10 jours. Il a souffert énormément lors des changements de pansements et en raison de complications.
Il a perdu tous ses biens dans l’incendie dont, notamment, un fauteuil, un téléviseur et des photos de famille. [ 34 ] Son rapport médical fait notamment état de brûlures au visage et sur 43 % de sa surface corporelle, au 2 e et 3 e degré. Les photographies de ses brûlures sont révélatrices des préjudices corporels causés par l’incendie. IV. LA SITUATION DE L’ACCUSÉE [ 35 ] L’accusée affirme avoir arrêté de consommer des stupéfiants et de l’alcool. Au moment des événements, elle consommait de la
marijuana, des méthamphétamines et de l’alcool de façon régulière. Elle avait un mode de vie instable en raison de sa consommation. L’accusée âgée de 50 ans, consommait des stupéfiants depuis l’âge de 25 ans. [ 36 ] Elle mentionne avoir eu une enfance difficile marquée par les actes de violence d’un beau-père à son endroit et à l’endroit de sa mère. Elle a vécu différents épisodes de dépression. Elle prend une médication depuis plusieurs années et elle est suivie par un médecin. Elle espère pouvoir travailler avec sa fille dans son entreprise d’entretien ménager.
Elle est une grand-mère très impliquée avec ses petits-enfants. [ 37 ] Elle se dit disposée à respecter les conditions qui pourraient lui être imposées dans le cadre d’une ordonnance de sursis. Elle nie avoir manqué à ses conditions de mise en liberté en regard de l’omission d’avoir effectué un changement d’adresse. Elle affirme ne pas avoir commis les infractions reprochées après le verdict. [ 38 ] En regard des conséquences de l’incendie pour les victimes, elle mentionne « Je trouve ça plate qu’elles aient tout perdu, ce sont toutes des personnes que je connaissais ».
Elle nie avoir allumé l’incendie ou avoir eu une implication en lien avec celui-ci. Elle voit sa condamnation comme étant une injustice. Elle indique qu’elle considère Réal Simard, qui est un témoin dans la présente affaire, comme un pauvre monsieur qui a des problèmes psychologiques. [ 39 ] L’accusée a des antécédents datant de 2008 pour des infractions de voies de fait armées, voies de fait et un vol de moins de 5 000 $. Elle a été condamnée à 30 jours de détention pour l’ensemble de ces crimes. Elle a de plus été condamnée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’effet d’une drogue ou de l’alcool.
Elle a été condamnée pour cette infraction à une amende. [ 40 ] Elle a également été condamnée en 2020 relativement à des accusations de possession de stupéfiants et pour introduction par effraction. Des heures de service communautaire lui ont été imposées pour ces deux infractions, dans le cadre d’une ordonnance de probation. [ 41 ] Katie Forgues, la fille de l’accusée, mentionne que cette dernière a eu dans le passé des problèmes de consommation de drogue et d’alcool. Elle consommait de la marijuana, des méthamphétamines et de l’alcool. Elle était souvent intoxiquée lorsqu’elle la voyait.
L’accusée demeure avec elle et son conjoint depuis plus de trois ans. Elle ne consomme plus d’alcool et de drogue. Elle garde leurs enfants et s’occupe des tâches ménagères. [ 42 ] Au cours des dernières années, elle travaillait quelques heures par semaines pour l’entreprise de déneigement et d’entretien de son conjoint. [ 43 ] Depuis le verdict de culpabilité, l’accusée a fait l’objet de nouvelles accusations.
Le poursuivant lui reproche d’avoir contrevenu à une ordonnance de mise en liberté en communiquant avec Réal Simard. [ 44 ] Elle fait également l’objet d’accusations de harcèlement criminel, de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et de tentative d’entraver le cours de la justice.
Selon les dénonciations, les actes reprochés se seraient déroulés le 17 juillet 2023, soit 12 jours après avoir été reconnue coupable dans la présente affaire. [ 45 ] L’accusée fait aussi l’objet d’une accusation de manquement à une ordonnance de mise en liberté pour avoir omis de respecter la condition d’être à sa résidence entre 22 h et 6 h, le 30 avril 2023. V.
LE DROIT ET LES PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 46 ] L’imposition d’une peine vise à dénoncer les comportements illégaux, à dissuader le délinquant et quiconque de commettre des crimes, à l’isoler au besoin du reste de la société, à favoriser sa réinsertion sociale et à susciter chez lui la conscience de ses responsabilités, notamment en reconnaissant le tort causé aux victimes et à la collectivité [3] . [ 47 ] La proportionnalité est le « principe fondamental » qui doit guider chaque détermination de la peine.
En effet, une peine juste et appropriée doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [4] .
Tout en respectant les principes d’harmonisation et de modération, une peine doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes [5] ainsi que de toutes conséquences pour le délinquant qui découlent de la perpétration de l’infraction, de la déclaration de culpabilité et de la peine infligée [6] . [ 48 ] Le principe de modération exige du juge qu’il examine la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient avant d’envisager la privation de liberté. Il y a lieu de souligner que le processus de détermination de la peine n’est pas une science exacte [7] .
Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour le délinquant, tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société, est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [8] . VI. L’ANALYSE [ 49 ] La gravité objective permet de hiérarchiser les infractions dans une échelle de gravité.
Plus le crime est sérieux, plus la peine pouvant être infligée est importante. [ 50 ] La gravité objective de l’infraction d’incendie criminel, portée en vertu de l’
article 433b) du Code criminel , pour laquelle l’accusée a été trouvée coupable, se situe dans la
partie supérieure de l’échelle de gravité des infractions prévues au Code criminel , celle- ci étant passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 51 ] Quant à la gravité subjective du délit, elle doit être évaluée en tenant compte des facteurs aggravants et/ou atténuants liés à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
[ 52 ] À
titre de circonstances aggravantes , le Tribunal retient : - L’ampleur des lésions corporelles, les douleurs, les souffrances importantes ainsi que les autres conséquences occasionnées à Raymond Jobin par le feu. Il vit encore aujourd’hui avec des séquelles liées aux brûlures; - Le nombre de victimes. Au total 13 personnes, incluant monsieur Jobin, ont subi des pertes monétaires et/ou non monétaires; - L’ampleur des dommages matériels. L’immeuble d’une valeur approximative de 450 000 $ a été entièrement détruit.
Le propriétaire ne bénéficiant pas d’une couverture d’assurance a encouru des pertes pour ce montant; - Les victimes étaient pour la plupart des personnes vulnérables financièrement. Par ailleurs, cet immeuble logeait 11 personnes qui ont dû se relocaliser avec les inconvénients que cela comporte.
Plusieurs ont perdu tous leurs biens, incluant des biens irremplaçables et ont subi des séquelles psychologiques importantes en raison du feu; - Plusieurs animaux de compagnie ont péri dans l’incendie; - Le mobile était la vengeance; - L’accusée savait que l’immeuble était habité et que Raymond Jobin s’y trouvait au moment où le feu a été allumé; - L’incendie a été allumé la nuit, alors que des gens dormaient; - Les actes de l’accusée ont mis sérieusement la vie des occupants en danger; - Le feu a été allumé à proximité du bâtiment; - L’accusée n’a pas alerté les pompiers ou les policiers alors qu’elle savait que la vie de plusieurs personnes était en danger; - Elle est revenue sur les lieux après sa fuite et a tenté d’induire en erreur un locataire sur l’origine de l’incendie en affirmant à Serge Belley que « Le nouveau se faisait du BBQ dans son logement et ça a sauté »; - Le propriétaire de l’immeuble lui avait interdit de se présenter au 100, rue John-Nairne, à La Malbaie. [ 53 ] Le Tribunal ne retient aucune circonstance atténuante . [ 54 ] À
titre de circonstances pertinentes , le Tribunal retient que : - L’accusée a cessé de consommer de l’alcool et des stupéfiants. Cet élément a cependant peu de valeur dans la mesure où l’accusée ne reconnaît pas avoir mis le feu alors qu’elle était intoxiquée; - Elle était âgée de 47 ans au moment des événements. Elle ne peut affirmer qu’il s’agit d’un acte d’une personne agissant en raison de son immaturité; - L’accusée a plusieurs antécédents judiciaires, mais qui ne sont pas en semblable matière; - Il y a absence de préméditation. Elle a agi impulsivement après avoir été expulsée du logement de monsieur Jobin.
VII. L’HARMONISATION DES PEINES [ 55 ] L’exercice de détermination de la peine requiert de tenir compte du principe de l’harmonisation des peines.
Celui-ci commande qu’une peine soit semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. [ 56 ] L’imposition de la peine demeure un processus individualisé et le principe d’harmonisation n’exclut pas les disparités lorsqu’elles sont justifiées par les circonstances. [ 57 ] Tel que le mentionnent les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers [9] : D’après le juge Jean-François Gosselin de la Cour du Québec dans la décision R. c.
Lalonde [10] la jurisprudence émanant des tribunaux québécois et le principe de l’harmonisation des peines conduisent à l’identification d’une fourchette sentencielle variant de 29 mois à 7 ans de pénitencier lorsqu’il s’agit de sanctionner le crime enchâssé à l’
article 433 du C.cr . [ 58 ] Cette fourchette de peine est citée avec approbation par la Cour d’appel dans les arrêts R. c. Loyer [11] et R. c. Dubé [12] . [ 59 ] Le juge Gosselin mentionne également dans la décision R. c.
Lalonde [13] que : [85] Si les tribunaux de première instance sont ouverts à l'infliction d'une peine d'incarcération de moins de deux ans quand l'incendie criminel ne menace qu'indirectement la vie humaine […], il appert cependant, en revanche, que le plancher de 30 mois d'incarcération est généralement respecté lorsque l'incendie criminel a constitué une menace réelle et sérieuse à la vie et/ou à la sécurité de tiers […]. [ 60 ] Le juge Gosselin fait l’analyse de 36 décisions applicables en matière d’incendie criminel.
Ce jugement datant de 2009 est encore d’actualité et les principes qui se dégagent sont pertinents pour l’analyse de la présente affaire et ce, même si la fourchette de peines identifiée concerne plutôt des incendies qui n’ont pas fait de blessés. [ 61 ] Le juge Gosselin traite, entre autres, des décisions suivantes :
• R. c. Samson, 2005 QCCA 1140 La Cour d’appel refuse d’intervenir, une peine de sept ans est imposée pour un incendie criminel. La Cour d’appel souligne l’importancedu facteur de dissuasion générale. On tient compte également de certaines circonstances aggravantes dont, notamment, que l’accusé a misle feu à ses biens pour éviter un partage selon la loi et d’avoir mis le feu à un centre d’hébergement où se trouvait la victime. • R. c. Gadoury, 2005 QCCA 1005 La Cour d’appel substitue une peine de quatre ans de détention à une peine de deux ans, imposée par le juge de première instance.
Le feua été mis à une maison mobile où se trouvaient trois personnes. Le feu n’a fait aucun blessé mais la Cour retient que le crime aurait puentraîner des conséquences graves. • Verreault c. R., 2005 QCCA 20 Une peine de trois ans de pénitencier est confirmée par la Cour d’appel pour un incendie criminel qui n’a pas causé de lésionscorporelles, mais a exposé certaines personnes à un risque de préjudice important.
Le juge de première instance a considéré lapréméditation, l’importance de l’incendie et des dommages matériels, les conséquences graves auxquelles les voisins et les pompiers ontété exposés, le jeune âge de l’appelant et l’absence d’antécédents. • R. c. Charron, 2002 CanLII, 41211 (QC CA) La Cour d’appel augmente la peine à sept ans de détention pour l’incendie criminel et une peine à être purgée de façon consécutive pourles autres infractions. Le dossier révèle que l’accusé a mis le feu à une résidence privée alors qu’il agit comme « homme de main ». Lecrime est prémédité et planifié.
Il utilise un accélérant pour mettre le feu. Une jeune adolescente a subi de graves brûlures sur son corpsavant de sortir de la maison en flammes. Elle a subi de graves séquelles. L’accusé savait qu’il y avait des occupants dans l’immeuble aumoment de commettre son crime. Ces crimes ont été commis alors qu’il était soumis aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté.L’accusé a plaidé coupable dans cette affaire. • R. c. Darko, (QCCA) La Cour d’appel a substitué une peine de 30 mois à une peine de 18 mois de détention pour un incendie criminel commis pour percevoirfrauduleusement une indemnité d’assurance.
L’accusé a allumé un incendie à une maison et elle a dû être démolie. L’incendie n’a causéla mort de personne et il n’y a aucun blessé. La Cour d’appel a considéré que l’accusé a causé un danger pour la vie d’autrui par cesactes. [62] D’autres décisions en semblable matière ont été rendues postérieurement à l’affaire Lalonde[14]. [63] Dans la décision R. c. Parente Soares, 2018 QCCS 5158, l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure a imposé une peinede sept ans pour l’homicide involontaire et cinq ans pour un incendie criminel.
Dans cette affaire, l’incendie a été allumé par un hommesuicidaire, sans antécédents judiciaires. Le juge considère qu’il se produit « dans un contexte de conflit conjugal et non de violenceconjugale ». L’accusé a perdu le contrôle du feu qu’il a allumé. Le juge conclut qu’une peine de cinq à dix ans de pénitencier serait justeet équitable. Cette décision s’applique plus en matière d’homicide que pour un incendie criminel. [64] Dans la décision, R. c. Daigle, 2017 QCCS 6009, l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure a prononcé une peine enregard d’une infraction de tentative de meurtre.
Dans cette affaire, le suspect et la victime sont des amis. Le suspect a voulu se vengerparce qu’il croyait que la victime avait fait des retraits dans son compte bancaire. Le mobile est nébuleux, l’accusé reproche aussi à lavictime d’avoir voulu avoir des relations sexuelles avec sa sœur pour de l’argent. Il a attaqué sauvagement la victime avec un compliceau cours d’une soirée. Après l’agression, ils arrosent les lieux d’accélérant, ils mettent le feu et quittent. La victime a été blessée : Elle ades lacérations, des brûlures sur 50 % du corps, elle a dû subir sept opérations de greffe de la peau.
L’accusé est jeune et sansantécédents. Il a plaidé coupable et présente des regrets qui sont quelque peu particuliers. [65] L’accusé est condamné à une peine de 10 ans de pénitencier pour la tentative de meurtre et 8 ans pour l’incendie criminelcausant des lésions corporelles. La valeur des dommages s’élève à 72 000 $. La mère de la victime a tout perdu, soit son logis et sonanimal de compagnie. [66] Dans la décision R. c. Poirier 2016 QCCQ 2788, le juge refuse la suggestion commune qu’il considère contraire à l’ordrepublic.
Il reprend la fourchette de peine de 29 mois à 7 ans applicable lorsque la vie et la sécurité des personnes sont mises en danger parun incendie. Il impose une peine de 40 mois de détention. On note plusieurs circonstances aggravantes dont, notamment, que l’accusésavait que les occupants dormaient dans l’immeuble au moment de l’incendie.
Le crime était prémédité et l’accusé a des antécédents. [67] Il ressort des décisions précédemment mentionnées et de la jurisprudence soumise par le poursuivant, que certains critères sontdéterminants dans l’imposition d’une peine pour incendie criminel dont, notamment : - Les séquelles corporelles ou la mort découlant d’un incendie; - L’étendue des dommages corporels; - Le risque de préjudice causé par l’incendie; - L’état d’esprit de l’accusé au moment de commettre le crime, c’est-à-dire quelle est sa motivation. Le niveau de responsabilité dudélinquant pourra être réduit par des problèmes de santé mentale.
À l’inverse, le crime commis par vengeance et/ou pour percevoirfrauduleusement une indemnité d’assurance sera puni plus sévèrement. Le risque anticipé pourra aussi être considéré dans l’évaluationde l’état d’esprit.
VIII. LA PEINE ADÉQUATE POUR L’ACCUSÉE [ 68 ] Aucune circonstance atténuante n’a été présentée dans le cadre des observations sur la peine. L’accusée n’a pas de remords ni de regrets. Il n’y a aucune forme de reconnaissance de sa part.
Elle prétend être victime d’une injustice. [ 69 ] Elle ne démontre aucune empathie réelle à l’égard des victimes, elle mentionne simplement : « Je trouve ça plate qu’elles aient tout perdu, ce sont toutes des personnes que je connaissais ». [ 70 ] Le Tribunal constate que l’accusée ne réalise aucunement les conséquences de ses actes. [ 71 ] L’absence de plaidoyer de culpabilité, comme l’absence de reconnaissance et de remords, ne constituent pas des circonstances aggravantes, mais le Tribunal constate que l’accusée ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. [ 72 ] Les conditions de mise en liberté ne peuvent être considérées à
titre de circonstances pertinentes en raison des allégations de manquements à celles-ci. [ 73 ] Ainsi, le Tribunal ne peut retenir que l’accusée a été soumise à des conditions de mise en liberté qui ont apporté une certaine restriction à sa liberté pendant toutes les procédures liées au présent dossier et que ces conditions ont été respectées. [ 74 ] Le degré de responsabilité de l’accusée est entier.
Son état d’intoxication possible et non confirmé ne peut constituer une circonstance atténuante, pas plus qu’il ne peut réduire son degré de responsabilité. [ 75 ] Le présent dossier révèle plusieurs circonstances aggravantes qui sont déterminantes et qui justifient l’imposition d’une peine sévère : - La gravité objective du crime qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité; - L’ampleur des lésions corporelles occasionnées à Raymond Jobin par le feu; - Le nombre de victimes et leurs pertes; - L’ampleur des dommages matériels.
L’immeuble d’une valeur approximative de 450 000 $ a été entièrement détruit; - La vulnérabilité des victimes et les séquelles psychologiques qui ont été laissées en raison du feu; - L’acte a été commis par vengeance; - Les actes de l’accusée ont mis sérieusement la vie des occupants en danger, le feu ayant été allumé à proximité du bâtiment. L’accusée savait que l’immeuble était habité et que Raymond Jobin s’y trouvait au moment où le feu a été allumé.
L’incendie a été allumé la nuit, alors que des gens dormaient; - Elle n’a pas alerté les pompiers ou les policiers alors qu’elle savait que la vie de plusieurs personnes était en danger. [ 76 ] Plusieurs des décisions analysées dans lesquelles des peines de pénitencier importantes ont été prononcées ne comportent pas une gravité objective et subjective semblable à la présente affaire. [ 77 ] La peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusée.
Par ailleurs, la peine doit être suffisamment sévère pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 78 ] La dissuasion spécifique doit être privilégiée pour un crime d’une telle gravité, entraînant des conséquences aussi importantes.
La dissuasion générale doit aussi être mise de l’avant afin que des personnes tentées de commettre des incendies criminels sachent que, s'ils mettent leur projet à exécution, des peines très sévères leur seront infligées. [ 79 ] Avant d’envisager la privation de liberté, le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, incluant une ordonnance de sursis. [ 80 ] L’accusée propose une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L’
article 742.1 C.cr . prévo it qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans peut être purgée dans la collectivité si les conditions que l’on retrouve aux alinéas
a) à
d) sont rencontrées. [ 81 ] En l’espèce, les conditions prévues aux alinéas b),
c) et
d) sont satisfaites. Aucune peine minimale n’est prévue pour l’infraction en cause, qui n’est pas exclue de l’application du sursis. [ 82 ] Cependant, la condition préalable d’une peine de moins de deux ans n’est pas satisfaite.
Manifestement, la peine devant être imposée est supérieure à deux ans, à la lumière des arrêts de la Cour d’appel et des décisions précédemment traitées. [ 83 ] D’autre part, le Tribunal doit être convaincu que l’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et qu’il est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 84 ] Au niveau de la sécurité de la collectivité, le Tribunal note que l’infraction perpétrée révèle un mépris du respect de la vie d’autrui.
Le crime est commis par vengeance et l’accusée sait qu’il y a des gens à l’intérieur de l’immeuble lorsqu’elle y met le feu. [ 85 ] Conséquemment, le Tribunal n’est aucunement convaincu que l’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité.
[ 86 ] De surcroît, la mesure proposée par la défense n’atteint aucunement les objectifs de la détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et s’écarte de façon injustifiée de la fourchette de peines applicables. [ 87 ] Considérant les circonstances aggravantes et pertinentes, la situation personnelle de l’accusée ainsi que tous les objectifs de la détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel , le Tribunal arrive à la conclusion que la peine juste, proportionnelle et appropriée à imposer est de 6 ans d’emprisonnement. [ 88 ] Même si le crime pour lequel l’accusée a été reconnue coupable est une infraction qui correspond à la définition d’une infraction « secondaire », le Tribunal estime qu’une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique servirait au mieux l’administration de la justice, eu égard aux circonstances de la commission de l’infraction, l’intrusion occasionnée par ce prélèvement, dans la vie privée de l’accusée, étant minimale. [ 89 ] Le crime commis dans les circonstances précédemment décrites constitue un acte criminel perpétré avec usage de violence contre autrui qui justifie l’application de l’
article 109 du Code criminel . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] CONDAMNE l’accusée à purger une peine de détention de 6 ans; [ 91 ] ORDONNE à l’accusée de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , le Tribunal autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugés nécessaires pour l’analyse génétique; [ 92 ] INTERDIT à l’accusée, en vertu de l’ article 109(1)
a) du Code criminel d’avoir en sa possession des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives et ce, pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt 10 ans après la fin de la peine de détention et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisations restreintes, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce, à perpétuité; [ 93 ] INTERDIT à l’accusée de communiquer pendant la période de détention, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , avec Jean-François Girard, Michaël Gagnon-Simard, Charles Cimon, Jean-Claude Magiante, Marie-Claude Tremblay, Chantale Simard, Mathieu Simard, Yves Cormier, Serge Belley, Serge Girard, Carole Morneau, Diane Girard, Raymond Jobin et Réal Simard; [ 94 ] DISPENSE l’accusée du paiement de la suramende compensatoire. _____________________________ STÉPHANE POULIN, J.C.Q. M e Jimmy Simard Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Guillaume Lafleur Procureur de l'accusée Date d’audience : 27 novembre 2023
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