2020 QCCQ 7661, 2020 QCCQ 7661
Opinion
Protection de la jeunesse — 206188 2020 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000346-113 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 28 février 2019, concernant l’adolescente X, née le [...] 2004. La directrice de la protection de la jeunesse demande qu’elle soit confiée à une famille d’accueil. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente. Monsieur B, le père, est absent. X assiste aussi à l’audience, accompagnée de son avocat. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
D’autre part, tous consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [Intervenante 1], du rapport complémentaire rédigé par madame C, et du rapport des services internes de réadaptation signé par madame D, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgée de 16 ans. C’est en 2012 qu’elle quitte le domicile familial. Le 28 septembre 2017, elle est placée dans une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. L’évolution en famille d’accueil se fait en dents de scie.
Son premier séjour en centre de réadaptation date d’avril 2018. [ 6 ] X a un diagnostic de trouble de l’attachement, un trouble d’opposition ainsi qu’un trouble d’anxiété généralisé. [ 7 ] Dans un jugement du 28 février 2019, notre collègue, monsieur le juge Michel Dionne, confie X à un centre de réadaptation, où elle se trouve encore aujourd’hui. [ 8 ] Madame [Intervenante 1] note à son rapport que X est « réactive et sensible […] qu’elle a encore des apprentissages à faire, notamment sur le plan des relations interpersonnelles et dans la gestion de ses réactions et de ses émotions [1] ». [ 9 ] Tout n’est pas négatif, au contraire.
Madame [Intervenante 1] note la meilleure gestion de son anxiété. Elle travaille, fréquente l’école à l’externe et fait des sorties avec des amies. De belles améliorations surgissent dans les derniers mois. [ 10 ] Elle a un suivi avec la docteure Lacombe, pédiatre, et la docteure Chiniara, pédopsychiatre.
[ 11 ] Les contacts avec sa mère reprennent, même que celle-ci assiste à la table de révision du 7 mai 2020. [ 12 ] En juin dernier, X démontre une ouverture à retourner vivre dans la famille d’accueil où elle a séjourné à Ville A. Selon madame D des services externes de réadaptation, ce projet est envisageable. Elle écrit à son rapport : « Nous sommes conscients que les besoins de réadaptation de X sont toujours présents, mais nous voyons d’un œil positif son intérêt à retourner vivre dans sa famille d’accueil.
Cet intérêt lui amène de la motivation à poursuivre ses apprentissages [2] . » [ 13 ] Madame [Intervenante 1] témoigne que les séjours en centre de réadaptation seront probablement nécessaires afin de consolider les acquis de X, et éviter des échecs qu’elle transformerait en rejet. Il est important pour madame [Intervenante 1] de continuer à travailler pour réaliser pleinement le projet d’intégration à la famille d’accueil. À ce jour, tout se déroule relativement bien, ajoute-t-elle.
X rebâtit son lien de confiance avec la mère d’accueil, ce qui est un défi en soi. [ 14 ] X s’adresse au tribunal en mentionnant que ça va bien à l’école et que ses comportements déplacés des derniers jours au centre sont en réaction aux gestes d’une autre fille.
Elle s’exprime bien et a un franc-parler. [ 15 ] À n’en pas douter, il reste du chemin à parcourir pour aboutir à la réussite de ce chantier, mais si X y met du sien, comme lui souligne le tribunal à l’audience, et que tous et toutes poussent dans la même direction, les chances de succès augmentent. [ 16 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de l’adolescente justifient le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 17 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et, ce, jusqu’au 31 août 2021; [ 22 ] AUTORISE que l’adolescente bénéficie de séjours dans un centre de réadaptation désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour un maximum de cinq jours consécutifs, si la situation le nécessite; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 31 août 2021; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'adolescente Madame A La mère Date d’audience : 10 septembre 2020
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