2013 QCCQ 7383, 2013 QCCQ 7383
Opinion
Protection de la jeunesse — 132555 2013 QCCQ 7383 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000998-128 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 12 avril 2012, par monsieur le juge Michel Séguin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit maintenue avec ses parents. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ont vécu une séparation en décembre 2012 et se partagent la garde de l'enfant depuis; - La mère doit stabiliser son milieu de vie; - Le père n'a pas entrepris de démarches au niveau de la gestion de la colère et des émotions; -
Malgré la collaboration et les suivis entrepris, les parents doivent consolider les acquis afin de corriger la situation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 12 avril 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; MAINTIENT l'enfant, X, dans son milieu familial;
ORDONNE que monsieur participe activement à un suivi en gestion de la colère et des émotions; ORDONNE que les parents s'assurent que X reçoive les soins requis par son état; ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; ORDONNE que les parents fassent rapport aux 15 jours des moyens qu'ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 8 mai 2013 /hb
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