2018 QCCQ 9478, 2018 QCCQ 9478
Opinion
Bernatchez c. Turgeon 2018 QCCQ 9478 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018404-188 DATE : Le 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal BERNATCHEZ demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
Lisette TURGEON défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Bernatchez réclame de Lisette Turgeon la somme de 4 999 $ à
titre de dommages alléguant la présence de vices cachés dans la maison qu’elle a achetée de Mme Turgeon le 3 septembre 2015. [ 2 ] Dans sa contestation, Mme Turgeon plaide chose jugée, dans la mesure où elle a déjà été poursuivie en 2017 par Mme Bernatchez pour les mêmes motifs et que l’action a été rejetée. [ 3 ] Il s’agit d’une situation particulière puisqu’il est exact que Mme Bernatchez a déposé une demande en division des petites créances le 1 er février 2017 par laquelle elle réclamait de Mme Lisette Turgeon et de son courtier en immeuble, Mme Caroline Poitras, la somme de 15 000 $.
Madame Bernatchez alléguait dans cette action que ni la vendeuse, Mme Turgeon, ni le courtier ne lui ont dévoilé le fait qu’elle ne pouvait obtenir les services de télécommunication dans sa nouvelle résidence par les services directs d’une compagnie spécialisée. [ 4 ] En effet, la localisation de l’immeuble et la présence de nombreux arbres rendait impossible la réception d’un signal satellite. Madame Turgeon, avant la vente, était branchée auprès de ses voisins, Nicole Ménard et Fernand Leblanc. [ 5 ] L’audition de ce dossier a eu lieu le 25 octobre 2017 devant la Juge Micheline Paradis, J.C.Q.
Monsieur André Turgeon, frère de la vendeuse Lisette Turgeon, a été entendu comme témoin, de même que les voisins Nicole Ménard et Fernand Leblanc.
La Juge Paradis a rendu son jugement écrit le même jour, par lequel elle rejetait la réclamation de Mme Bernatchez au motif que Mme Bernatchez n’était pas privée de services de télécommunication, puisqu’elle pouvait utiliser la coupole de ses voisins comme le faisait Mme Turgeon, qu’il n’y avait pas eu fausses représentations et qu’elle s’était privée du droit d’utiliser la coupole de ses voisins par ses agissements et ses demandes inappropriées [1] . [ 6 ] Manifestement mécontente des conclusions de ce jugement et considérant que la Juge avait été indûment influencée par les faussetés dites par les autres parties et les témoins dans ce dossier, Mme Bernatchez a ouvert cinq dossiers en division des petites créances en juin 2018 : le présent dossier contre Mme Turgeon, un autre contre Mme Poitras (760-32-018401-184), un contre André Turgeon témoin au premier procès (760-32-018406-183), un contre Nicole Ménard et Fernand Leblanc, voisins et témoins (760-32- 018403-180) et un dernier contre Jacques Landry, également un voisin, au motif que ce dernier l’aurait injustement accusée de harcèlement, accusation dont elle aurait été subséquemment acquittée (760-32-018402-182). [ 7 ] Madame Turgeon réclame de Mme Bernatchez la somme de 15 000 $ en demande reconventionnelle, estimant que celle-ci abuse de ses droits et que la présente demande constitue un bris de condition en relation avec une demande que la Juge Paradis a formulée verbalement à Mme Bernatchez de laisser ses voisins tranquilles.
[ 8 ] L’autorité de la chose jugée est un principe fondamental du droit civil, qui est décrit à l’
article 2848 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : « 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 9 ] Ce principe signifie qu’une fois qu’un jugement est rendu et qu’il a tranché entre les prétentions contradictoires de deux parties, il n’est pas possible pour un autre juge de renverser ce jugement, à moins qu’il ne s’agisse de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure en révision judiciaire. [ 10 ] En matière de petites créances, l’article 546 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu est sans appel. [ 11 ] Même si Mme Bernatchez prétend que les témoins ont menti à la Juge Paradis, il n’en demeure pas moins que cette dernière a évalué la crédibilité de tous les témoins qu’elle a entendus et des parties et qu’il est impossible de revoir les conclusions qu’elle en a tirées dans le cadre d’un deuxième procès.
La soussignée ne peut réentendre un procès déjà décidé et en arriver à des conclusions différentes. [ 12 ] C’est ce que la Cour suprême expliquait en 1991 dans l’arrêt Roberge c. Bolduc , quant à la raison d’être et au fondement du principe de l’autorité de la chose jugée : « La raison d’être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux.
L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires. » [2] [ 13 ] Cela signifie qu’une personne ne peut recommencer un procès qu’elle a déjà perdu dans l’espoir qu’un autre juge acceptera ses prétentions. [ 14 ] L’action de Mme Bernatchez ne peut être accueillie. [ 15 ] Quant à la demande reconventionnelle, Mme Turgeon a expliqué tout le stress subi par le deuxième recours intenté contre elle par Mme Bernatchez, ajoutant que cette situation la rendait malade et que tout ce qu’elle souhaitait, c’était d’avoir la paix et de pouvoir oublier cette histoire. [ 16 ] Le Tribunal comprend parfaitement le sentiment de Mme Turgeon, mais croit que c’est plus par désespoir et par ignorance de la loi que Mme Bernatchez a intenté ce nouveau recours que par mauvaise foi ou dans le but de nuire à Mme Turgeon. [ 17 ] En conséquence, sa demande reconventionnelle ne sera pas accueillie.
Cependant, Mme Turgeon aura droit de récupérer de la part de Mme Bernatchez le montant qu’elle a dû débourser pour le timbre judiciaire sur sa contestation, soit la somme de 101 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; CONDAMNE la demanderesse, Chantal BERNATCHEZ, à payer à la défenderesse, Lisette TURGEON, la somme de 101 $ à
titre de frais de justice, représentant le coût du timbre judiciaire sur sa contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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