2021 QCCQ 8363, 2021 QCCQ 8363
Opinion
R. c. Dias 2021 QCCQ 8363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL «Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-162494-170 DATE : 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. NELSON C.
DIAS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable de ne pas s’être arrêté sur les lieux d’un accident ayant entraîné la mort de la victime [1] . Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine juste et appropriée à lui imposer. [ 2 ] Voici
sommairement les faits qui ont été présentés au soutien de son plaidoyer. [ 3 ] Pour une raison inconnue, M. Craig Wilson (la victime) se retrouve couché dans la voie centrale de la rue Saint-Urbain le 17 juillet 2017, vers 1 h du matin. [ 4 ] Le témoin Pétrillo, au volant de son véhicule, réussit à le contourner en donnant un coup de volant et en changeant de voie vers la gauche. Ce faisant, il coupe cependant le chemin au véhicule conduit par l’accusé qui, lui, change de voie, vers la droite, pour se retrouver exactement dans celle où se trouve la victime, toujours couchée au sol.
Malheureusement, l’accusé ne peut l’éviter et roule sur son corps, l’écrasant sous le poids du véhicule. [ 5 ] À la suite de cette collision, l’accusé ralentit son véhicule pratiquement jusqu’à l’arrêt, mais poursuit ensuite son chemin en tournant sur une rue adjacente. [ 6 ] Selon sa version des faits admise en preuve, il revient non loin des lieux de l’accident et aperçoit « un homme au sol ». Comme il voit que « de l’aide s’en venait clairement sur la scène », il quitte les lieux, ayant l’impression qu’il ne peut rien faire de plus dans le contexte.
Il ne prête donc pas assistance lui-même à la victime et ne fournit pas non plus ses nom et adresse tels que le prescrit la loi. [ 7 ] Dans les minutes qui suivent, le décès de la victime est constaté. Il est expliqué par une compression thoracique et de la tête compatible avec le fait de s’être fait écraser par un véhicule. À noter qu’un seul véhicule a heurté le corps de la victime, soit celui que l’accusé conduisait. [ 8 ] La preuve démontre que les policiers ont réussi à identifier l’accusé par l’analyse de certains débris laissés par son véhicule.
Voilà pourquoi ils cognent à sa porte pour l’interroger, le 21 juillet 2017, soit quatre jours après l’événement. L’accusé admet alors sa responsabilité et collabore avec les policiers. [ 9 ] Il est important de noter que la poursuivante ne reproche pas à l’accusé d’avoir causé la mort de la victime. Il s’agit effectivement d’un malheureux accident puisque l’accusé était placé dans une situation telle qu’il lui était impossible d’agir autrement. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Quelle est la peine juste et appropriée à infliger à l’accusé? ANALYSE Principes applicables en matière de détermination de la peine [ 11 ] L’
article 718 C.cr . énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal, de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre de
telles infractions, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. [ 12 ] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires. [ 13 ] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible. Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté.
Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte. [ 14 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit aussi chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [2] . Il s’agit du principe de proportionnalité de la peine. [ 15 ] Finalement, dans l’application des divers principes de détermination de la peine, le Tribunal doit analyser autant les circonstances atténuantes que celles aggravantes liées non seulement à la perpétration de l’infraction, mais également à la situation de l’accusé.
Il doit également soupeser tous les autres facteurs qui, sans nécessairement être qualifiés de circonstances atténuantes ou aggravantes, sont tout de même pertinents dans l’application du principe d’individualisation de la peine à imposer. Le plaidoyer de culpabilité [ 16 ] En date du 3 septembre 2019, l’accusé souhaite plaider coupable à l’accusation en cause.
Il reconnaît avoir quitté les lieux de l’accident, mais nie avoir voulu, ce faisant, échapper à toute responsabilité civile ou criminelle : s’il est parti, c’est parce que la victime a reçu immédiatement de l’aide et que, selon lui, il ne pouvait en faire davantage. [ 17 ] Une discussion avec les parties s’en suit afin que le Tribunal détermine s’il peut ou non accepter, dans ce contexte, le plaidoyer de culpabilité offert à l’infraction telle que portée. [ 18 ] La présomption prescrite au paragraphe 252 (2) C.cr . est alors expliquée à l’accusé.
Celle-ci réfère au fait qu’en l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’un accusé omet d’arrêter son véhicule lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et qu’il omet d’offrir de l’aide et de donner ses nom et adresse, la preuve est faite de son intention de vouloir échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 19 ] Fort d’une suspension de l’audience pour permettre à l’avocat de la défense de discuter de cet enjeu avec son client, ce dernier réitère par la suite vouloir maintenir et enregistrer son plaidoyer de culpabilité à l’infraction reprochée, étant maintenant conscient des règles applicables à cette présomption ainsi qu’à ses conséquences. [ 20 ] Les parties ont néanmoins souhaité mettre l’emphase sur le fait que : - l’accusé n’est pas criminellement responsable de la mort de la victime; - aucune conduite erratique, conduite dangereuse ou excès de vitesse ne lui est reproché; - la responsabilité criminelle de l’accusé débute à partir du moment où la collision a eu lieu; - la fuite de l’accusé n’a pas aggravé l’état de la victime puisque celle-ci a reçu de l’aide immédiatement après l’impact. [ 21 ] Tenant compte de ces éléments et du fait que l’accusé tenait toujours à plaider coupable, à la lumière des explications reçues, le Tribunal a accepté le plaidoyer et a trouvé l’accusé coupable d’avoir commis l’infraction en question.
Position des parties En poursuite [ 22 ] Dans le cadre de la détermination de la peine, la poursuivante souligne qu’il est primordial de privilégier les critères de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité afin de décourager l’accusé et quiconque de quitter les lieux d’un accident, même s’il n’a rien à se reprocher. [ 23 ] Elle considère qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois est de mise. Ses principaux arguments tiennent compte du fait qu’un accusé déclaré coupable d’une telle infraction est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
Au surplus, l’accusé Dias est un homme d’âge mûr [3] , bien au fait de ses responsabilités et des conséquences que les gestes qu’il pose encourent. [ 24 ] Elle plaide aussi que l’accusé conduisait un véhicule alors que son permis était sanctionné depuis 2007, soit depuis 10 ans, en raison d’amendes impayées.
Selon la poursuivante, il s’agit d’un élément important qui milite en faveur d’une peine sévère. [ 25 ] Elle ne suggère pas que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation et laisse à l’appréciation du Tribunal le fait de déterminer si une ordonnance d’interdiction de conduire devrait lui être ou non imposée.
En défense [ 26 ] La défense plaide que la culpabilité morale de l’accusé se situe au plus bas de l’échelle de gravité de cette infraction puisqu’il n’a adopté aucun comportement répréhensible qui aurait pu causer la mort de la victime. [ 27 ] Pour la défense, il est difficile d’imaginer une situation où les faits seraient moins graves que ceux en cause. Elle ajoute que ceci est encore plus vrai considérant que le législateur n’a prévu aucune peine minimale pour cette infraction.
[ 28 ] Elle mentionne également que le fait d’imposer une peine sévère à l’accusé pour favoriser les principes d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion est critiqué par les tribunaux supérieurs [4] . [ 29 ] Elle souligne qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité accompagnée de travaux communautaires aurait pu être une peine appropriée dans les circonstances, mais ajoute du même souffle que cette peine n’est plus valide en l’espèce parce qu’elle ne respecte pas les critères énoncés à l’
article 742.1 C.cr . [ 30 ] Sans lui faire de reproche, la défense éprouve de la difficulté à suggérer une peine précise dans cette affaire considérant les faits particuliers qu’elle met en lumière. La défense soutient qu’une panoplie de peines doit être envisagée avant de songer à incarcérer l’accusé. Pour guider le Tribunal, quatre éléments ressortent de sa plaidoirie : 1. une peine d’emprisonnement n’est pas nécessaire pour dissuader l’accusé d’adopter un comportement similaire dans le futur; 2. l’accusé n’a pas les moyens de payer une amende.
La preuve : depuis 2007, son permis de conduire était sanctionné en raison d’amendes impayées; 3. l’imposition d’un nombre élevé d’heures de travaux communautaires n’est pas appropriée : comme ils sont assimilables à une peine de détention, la défense soutient qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une telle peine à l’accusé pour le dissuader de récidiver; 4. néanmoins, le fait de simplement « suspendre la sentence » sans condition spécifique ne respecterait pas le critère de dénonciation requis, cette peine étant trop clémente en l’espèce.
Gravité objective de l’infraction [ 31 ] Comme le souligne la poursuivante, l’accusation en cause est objectivement grave [5] , et ce, même si l’accusé n’a rien à se reprocher relativement à l’accident qui est survenu. Comme mentionné précédemment, cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité. [ 32 ] Toutefois, ceci n’en fait pas un facteur aggravant en soi pour autant puisqu’il s’agit de la nature même de l’infraction. Profil de l’accusé [ 33 ] Le Tribunal connaît bien peu de choses au sujet de la situation particulière de l’accusé.
Hormis les propos qu’il a tenus à la cour dans le cadre de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité [6] , l’accusé ne s’est pas adressé davantage au Tribunal lorsque cette opportunité s’est présentée à lui. Cette décision de sa part ne peut évidemment lui être reprochée.
Elle aurait toutefois permis au Tribunal d’avoir un portrait plus étoffé de sa situation. [ 34 ] Il ressort malgré tout de la preuve que l’accusé est originaire du Portugal, qu’il s’occupe « d’immeubles de la famille », qu’il a un enfant et que sa conjointe était passagère dans la voiture qu’il conduisait au moment de l’événement. [ 35 ] De l’ensemble des circonstances démontrées en preuve, voici celles que le Tribunal retient.
Circonstances atténuantes [ 36 ] Les éléments suivants constituent aux yeux du Tribunal des circonstances atténuantes : - il a plaidé coupable; - il n’a aucun antécédent judiciaire; - il exprime des remords [7] à la cour et admet avoir fait une erreur « stupide ». [ 37 ] Les parties ont mis en relief trois autres éléments qui, selon le Tribunal, ne constituent pas, par ailleurs, des circonstances atténuantes.
Ces éléments sont plutôt considérés, à différents degrés, comme étant des facteurs pertinents favorables à l’accusé dans le cadre de l’individualisation de sa peine. [ 38 ] Premièrement, aucune conduite répréhensible de la part de l’accusé ne peut lui être reprochée quant au fait qu’il a heurté, avec sa voiture, la victime couchée au sol [8] .
Rappelons cependant que le décès de la victime ne lui est pas criminellement imputable. [ 39 ] Deuxièmement, l’accusé a collaboré avec les policiers dans le cadre de leur enquête, ce qui leur a permis ultimement de l’identifier comme étant directement impliqué dans l’accident et de procéder à son arrestation. [ 40 ] Toutefois, cet élément, positif en soi, est en quelque sorte mitigé par le fait que jamais l’accusé ne s’est rendu de lui-même aux policiers. Ceux-ci ont alors dû déployer diverses techniques d’enquête [9] afin de remonter la piste jusqu’à lui.
Sa décision de quitter les lieux a peut-être été impulsive au départ, mais son comportement postérieur ne l’était plus. L’accusé a en effet disposé d’une période de temps amplement suffisante pour remédier à la situation et dénoncer son implication.
Malgré tout, il a délibérément choisi de ne pas le faire, sauf lorsqu’il a été interpellé par les policiers qui l’ont rencontré chez lui. [ 41 ] Le fait qu’il ne se soit pas rendu aux policiers pour avouer son crime ne constitue pas une circonstance aggravante pour autant puisqu’il s’agit de l’essence même de l’infraction [10] . Il s’agit néanmoins d’un facteur pertinent à considérer dans le contexte de l’individualisation de la peine. [ 42 ] Troisièmement, l’accusé s’est enquis de l’état de santé de la victime lorsque les policiers se sont présentés chez lui et a « offert ses condoléances à la famille ».
Il s’agit certes d’un facteur pertinent, mais pour lequel une trop grande importance ne peut cependant être accordée. Il serait en effet inapproprié d’accorder trop de poids à l’empathie qu’exprime l’accusé, à ce moment-là , à l’égard de la
victime et sa famille. En effet, cela appert « trop peu, trop tard ». [ 43 ] À ce sujet, il est vrai que l’accusé est retourné près des lieux de l’accident peu après la collision, qu’il soutient être parti parce que la victime recevait déjà de l’aide et qu’il serait resté sur place si elle n’en avait pas reçu.
Rappelons que selon lui, il ne pouvait rien faire de plus. [ 44 ] Toutefois, s’il avait vraiment eu à cœur l’état de santé de la victime, il se serait immédiatement porté à son secours à la suite de la collision, au lieu de fuir les lieux, de surcroît à deux reprises, en laissant aux autres personnes présentes sur la scène la responsabilité de lui prêter assistance [11] . [ 45 ] Cette responsabilité de porter assistance à la victime appartenait à l’accusé et non aux témoins.
À l’instar des propos tenus dans l’affaire Alves [12] , le Tribunal considère que l’accusé ne peut bénéficier d’une circonstance atténuante du fait qu’il n’aurait rien pu faire pour sauver la vie de la victime s’il s’était arrêté. [ 46 ] Mais plus important encore, la preuve ne démontre pas que l’accusé a eu de la considération pour la victime pendant les jours qui ont suivi la collision, et ce, jusqu’au moment où les policiers l’interpellent chez lui, quatre jours plus tard. [ 47 ] Au surplus, lors de l’audience sur la détermination de la peine, l’accusé n’a prononcé aucun mot à l’égard des membres de la famille de la victime qui se sont déplacés des États-Unis pour témoigner de leur peine.
Il s’agit bien entendu du droit fondamental de l’accusé de ne pas s’exprimer sur le sujet. Cependant, considérant tout le contexte établi ci-dessus, l’empathie et l’intérêt que l’accusé dit démontrer pour la victime et sa famille, à l’arrivée des policiers chez lui, ne pèsent pas lourd dans la balance. Circonstance aggravante Permis de conduire sanctionné [ 48 ] Pour la poursuivante, le fait que l’accusé conduise son véhicule au moment de l’événement, alors que son permis est sanctionné depuis 10 ans [13] , constitue une circonstance aggravante. [ 49 ] La défense s’oppose fermement à cet argument.
Essentiellement, elle soutient que si la poursuivante souhaite se prévaloir d’une circonstance aggravante dans le cadre de la détermination d’une peine à imposer, celle-ci doit la démontrer hors de tout doute raisonnable, comme nous l’enseigne l’arrêt Gardiner [14] .
La défense plaide ainsi qu’aucun lien n’a été établi entre le fait que l’accusé avait un permis non valide au moment de la collision et le fait qu’il a fui les lieux de l’accident. [ 50 ] Or, les deux parties ont raison. [ 51 ] D’une part, nul ne peut contester le fait que le permis de conduire de l’accusé était sanctionné le 17 juillet 2017, tel que l’atteste, hors de tout doute raisonnable, le document de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) déposé en preuve. [ 52 ] D’autre part, la preuve ne permet effectivement pas de conclure que c’est parce que son permis était sanctionné que l’accusé n’est pas resté sur les lieux de l’accident.
Autrement dit, personne ne peut prétendre que l’accusé a quitté les lieux pour échapper à toute responsabilité civile ou criminelle du fait qu’il n’avait pas de permis de conduire valide. [ 53 ]
Malgré ce fait, il n’en demeure pas moins qu’il était interdit à l’accusé de conduire un véhicule. Comme il n’a pas respecté les exigences pour obtenir un permis valide, son permis a été sanctionné.
Il est important de rappeler que conduire un véhicule à moteur n’est « ni un droit naturel ni un droit constitutionnel, mais plutôt un privilège qui entraîne, en soi, des obligations et des responsabilités pour chaque conducteur » [15] . [ 54 ] Le fait d’avoir conduit sans permis s’avère incontestablement une circonstance aggravante dans le contexte, surtout considérant que l’accusé est un homme d’âge mûr qui n’a pas agi par étourderie en conduisant son véhicule le 17 juillet 2017, l’ayant déjà conduit à au moins deux autres reprises pendant la durée de sa sanction [16] . [ 55 ] L’accusé manifeste donc un mépris répété à l’égard de la loi [17] . [ 56 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que si l’accusé avait adopté un comportement responsable en ayant de la considération pour la décision rendue par la SAAQ le concernant, il n’aurait pas commis l’infraction pour laquelle il a reconnu sa culpabilité.
Or, pleinement conscient de ses actes, il conduit tout de même son véhicule, faisant fi des règles de base liées à la conduite de tout véhicule automobile, soit d’être détenteur d’un permis valide. [ 57 ] Ce comportement doit être dénoncé pour deux raisons : dissuader l’accusé de récidiver et dissuader tout conducteur de véhicule à moteur d’adopter un comportement similaire. [ 58 ] La défense souligne qu’en termes de dissuasion spécifique, il est peu probable que l’accusé se retrouve à nouveau devant les tribunaux.
Certes, mais la dissuasion spécifique n’est pas le seul critère que le Tribunal doit prendre en considération. Ne peuvent être mis de côté tous les autres aspects de la peine, notamment la dissuasion générale ainsi que l’exemplarité. Nous y reviendrons d’ailleurs dans le cadre de l’analyse de la jurisprudence pertinente. Autres facteurs Âge de l’accusé [ 59 ] Rappelons qu’au moment de l’événement, l’accusé est âgé de 48 ans. Il n’est ainsi pas dans la même situation qu’un jeune adulte immature de 20 ans, sans expérience.
Sa culpabilité morale est donc plus importante due au fait qu’il était en pleine possession de ses moyens et conscient de ses actions.
[ 60 ] Mais cela en fait-il une circonstance aggravante pour autant? Le Tribunal ne le croit pas [18] . Il s’agit certes d’un facteur pertinent quant à l’individualisation de la peine, mais pour lequel une considération disproportionnée ne doit pas être accordée au détriment de tous les autres facteurs en cause. [ 61 ] Comme le souligne la Cour d’appel dans G.L. c . R. [19] , et subséquemment dans Michaud c. R. [20] , l’accusé « n'a ni la jeunesse ni la vieillesse qui pourraient être considérées comme un facteur de nature à influencer le quantum de la peine » .
Le décès de la victime et les conséquences sur sa famille [ 62 ] Plusieurs membres de la famille de la victime ont exprimé au Tribunal [21] toute la peine et la dévastation qu’ils vivent, même plusieurs années après la tragédie, d’avoir perdu un proche, de surcroît dans de telles circonstances. Comme l’un d’eux l’a souligné, les mots seuls ne peuvent exprimer pleinement l’ampleur de leur perte. [ 63 ] M. Wilson, la victime, était de toute évidence un fils, un frère, un oncle (voire presque un père), un cousin et un ami d’une valeur inestimable.
Possédant de nombreux talents et qualités, il aimait les gens et avait beaucoup à leur offrir, faisant tout en son pouvoir pour les rendre heureux. Il demeurera pour toujours irremplaçable pour les proches qui le chérissaient. [ 64 ] Le Tribunal est bien conscient qu’aucune peine liée à l’infraction reprochée à l’accusé, aussi sévère soit-elle, ne pourra changer cette triste réalité. Reste maintenant à espérer que les proches endeuillés de M.
Wilson réussissent à poursuivre leur vie avec sérénité. [ 65 ] Toutefois, il faut garder en tête que la tristesse et le désespoir vécus par les membres de la famille de la victime découlent de son décès. Ces sentiments ne sont pas le résultat du crime pour lequel l’accusé doit être condamné puisque la mort résulte d’une circonstance purement accidentelle. Comme mentionné précédemment, le crime reproché à l’accusé n’est pas d’avoir causé le décès de la victime, mais plutôt de ne pas être resté sur les lieux de la tragédie.
Ainsi, sa culpabilité ne débute qu’après la collision. [ 66 ] Nous ne sommes pas en présence d’un cas où la fuite de l’accusé aurait causé le décès [22] . [ 67 ] Dans ce contexte, le décès de la victime ne peut être pris en considération dans le cadre de la détermination de la peine et peut encore moins être utilisé au détriment de l’accusé pour lui imposer une peine plus sévère. L’accusé ne peut en effet être puni injustement pour une circonstance dont il n’est pas criminellement responsable.
Causes jurisprudentielles présentées En poursuite [ 68 ] Les principes de dénonciation et de dissuasion sont les principaux points en commun des trois jugements soumis par la poursuivante au soutien de sa recommandation d’imposer une peine de 6 mois d’emprisonnement. [ 69 ] Elle réfère tout d’abord à l’arrêt Camiré c. R. [23] pour établir principalement que la gravité objective de l’infraction est importante parce que l’accusé fait face à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité.
Notre Cour d’appel y applique également les principes de dénonciation et de dissuasion « pour bien faire comprendre à [l’accusé] et à tous ceux et celles qui seraient tentés de fuir la scène d’un accident dans lequel ils ou elles ont été impliqués qu’il s’agit d’un crime sérieux, que la société réprouve » [24] . [ 70 ] La poursuivante présente ensuite le jugement St-Louis [25] qui souligne que l’infraction en cause est objectivement très grave [26] .
De plus, l’importance pour une personne impliquée dans un accident de demeurer sur les lieux permet, entre autres, d’en comprendre les circonstances et de déterminer si le conducteur est ou non intoxiqué [27] . [ 71 ] Ce jugement met également en relief une revue exhaustive de la jurisprudence en la matière [28] ainsi que certains « barèmes » établis [29] . L’accusé s’est vu imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois. [ 72 ] Finalement, la poursuivante réfère au jugement R. c.
Tremblay [30] et plaide notamment que le message de dissuasion collective pour ce type d’infraction est important [31] . Une peine de 9 mois d’emprisonnement a été imposée à l’accusée qui n’a, par ailleurs, démontré aucune inquiétude pour la victime, ce qui diffère à certains égards du cas à l'étude [32] . En défense [ 73 ] Pour éclairer le Tribunal sur la peine juste et appropriée à imposer, la défense réfère à deux jugements : Paré c. R. [33] et Lacelle Belec c.
R . [34] . [ 74 ] Dans Paré [35] , notre Cour d’appel y enseigne, entre autres, que les tribunaux ne doivent pas indûment insister sur les facteurs liés aux objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité au détriment du principe fondamental de la proportionnalité et de l’individualisation de la peine [36] . [ 75 ] La Cour d’appel poursuit en affirmant que la dissuasion générale autorise un tribunal à imposer une peine plus sévère pour transmettre un message en vue de décourager d’autres individus de commettre une telle infraction. Mais encore faut-il que le délinquant en question le mérite [37] .
La règle d’or est donc la « recherche de la proportionnalité » pour punir un délinquant et non un crime [38] . [ 76 ] Dans Lacelle Belec [39] , notre Cour d’appel impose une peine de 6 mois d’emprisonnement à un individu qui a conduit avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles à son ami, passager du véhicule. [ 77 ] La défense soutient que les faits dans cette affaire sont plus graves que ceux en cause rendant la peine de 6 mois d’emprisonnement proposée par la poursuivante déraisonnable. [ 78 ] Deux commentaires s’imposent.
[ 79 ] D’une part, il n’est pas question de délit de fuite dans cette affaire.
Les motifs justifiant la peine imposée sont donc difficilement transposables en l’espèce. [ 80 ] D’autre part, plusieurs circonstances atténuantes attribuables à l’accusé Lacelle Belec sont absentes de notre dossier : le jeune âge de l’accusé (21 ans), un rapport présentenciel très positif et des excuses formulées à la victime et à sa famille. [ 81 ] Le Tribunal retient néanmoins les enseignements de la Cour d’appel voulant que pour ce genre d’infraction, la présence de circonstances aggravantes telles la conduite erratique et une alcoolémie élevée sont des éléments pertinents « intimement reliés aux circonstances de ce type d’infraction et interpellent des peines plus importantes » [40] .
Leur absence doit également être prise en compte, ce que le Tribunal a fait en l’occurrence [41] . Autres causes jurisprudentielles pertinentes et e mprisonnement dans la collectivité [ 82 ] Les deux parties ont plaidé que l’emprisonnement dans la collectivité n’est pas une peine applicable. [ 83 ] Dans l’énumération de toutes les peines envisageables dans le cas de l’accusé Dias, la défense a néanmoins ajouté qu’en vertu de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [42] , le Tribunal pourrait « ouvrir une exception constitutionnelle et donner du sursis ».
La défense n’a cependant fourni aucun argument ni cause jurisprudentielle pour soutenir cette « possibilité ». [ 84 ] Bien que la Cour provinciale de l’Ontario dans Forrestall [43] ait récemment décidé que l’emprisonnement dans la collectivité demeure une peine légalement disponible [44] pour l’infraction à l'étude, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une peine qui serait appropriée en l’espèce. [ 85 ] D’entrée de jeu, la jurisprudence analysée établit que les objectifs primordiaux de la détermination de la peine relativement à l’infraction en cause sont la dissuasion, notamment la dissuasion générale, ainsi que la dénonciation [45] . [ 86 ] La Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Basra [46] ainsi que la Cour provinciale de l’Ontario dans Oliveira [47] réitèrent d’ailleurs à ce sujet les commentaires du juge dans R. c.
Wieczorek [48] voulant que : The most important sentencing objectives in this matter are general deterrence and denunciation. The duty imposed under s. 252 is not an onerous one — a person involved in an accident must remain at the scene, identify him or herself and give assistance to any injured party. This allows for any criminal investigation to occur without delay, [and] resolves issues of civil or criminal liability.
Just as importantly, there is a simple duty as a human being to show care and respect for those who may have been injured or killed — to remain until authorities determine what has happened. [ 87 ] Ces objectifs de dénonciation et de dissuasion, tant générale que spécifique, sont d’autant plus clairs lorsqu’ils sont analysés à la lumière des dernières modifications législatives apportées au Code criminel [49] . [ 88 ] En effet, depuis 2018 [50] , il est prévu que l’accusé déclaré coupable une première fois pour une infraction comme celle en cause est soumis à une peine minimale de 1 000 $ d’amende [51] , à une peine minimale de 30 jours d’emprisonnement [52] pour une deuxième infraction et à un emprisonnement minimal de 120 jours [53] pour chaque infraction subséquente. [ 89 ] Il est clair que tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère en vertu de l’
article 11 de la Charte [54] . Cette peine minimale ne s’applique donc pas à l’accusé Dias. [ 90 ] Cependant, les changements apportés illustrent à quel point le législateur lance un message non équivoque de dénonciation et de dissuasion en rendant plus sévères les peines liées à la perpétration des infractions en matière de délit de fuite. [ 91 ] Ceci est encore plus vrai considérant la codification, à l’
article 320.22
g) C.cr ., à
titre de circonstance aggravante, du fait que le contrevenant n’était pas autorisé, au
titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport. [ 92 ] Le message du législateur est donc loin de perdre de l’ampleur, bien au contraire. [ 93 ] Et parce que ces objectifs de dénonciation et de dissuasion sont primordiaux, l ’ensemble de la jurisprudence analysée en l’espèce démontre que l’emprisonnement ferme est la peine la plus répandue.
Il s’avère cependant indéniable que mettre l’accent sur les principes de dénonciation et de dissuasion ne saurait en aucun temps éclipser le principe d’individualisation de la peine. [ 94 ] Comme le plaide avec raison la défense, encore faut-il que l’accusé « mérite » la peine qu’il recevra. La peine ne doit pas simplement être imposée pour dissuader la société d’agir de la même façon que l’accusé. Notons par ailleurs que la défense concède qu’à la lumière de l’
article 718 C.cr ., « une seule chose milite à un certain degré de sévérité [en l’espèce]. C’est l’exemplarité ». [ 95 ] Or, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement ferme est juste et appropriée en l’espèce. [ 96 ] Notons que l’accusé n’avait pas le droit de conduire son véhicule au moment de l’événement.
Cet élément est très important. [ 97 ] De surcroît, il aura fallu quatre jours aux policiers pour enquêter, remonter la trace de l’accusé et finalement, le rencontrer à sa résidence. [ 98 ] De plus, jamais l’accusé ne mentionne avoir eu l’intention, à quelque moment que ce soit, de se rendre aux autorités policières. Ce n’est qu’en raison de leurs démarches qu’il a finalement admis les faits. [ 99 ] Ceci étant dit, quelle est la période d’emprisonnement que le Tribunal devrait imposer? [ 100 ] Pour le savoir, une analyse de diverses causes jurisprudentielles en semblable matière est de mise.
Les distinctions factuelles qui existent entre ces causes et le présent dossier rendent néanmoins l’approche comparative somme toute limitée.
[ 101 ] R. c. Zhang [55] traite de plusieurs causes où des peines ont été imposées pour l’infraction d’avoir quitté les lieux d’un accident où un décès s’est produit. La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse fait d’ailleurs référence à cette affaire dans R. c.
Kennedy [56] . [ 102 ] L’arrêt Basra [57] de la Cour suprême de la Colombie-Britannique réfère également à cette fourchette qui établit la durée des peines d’emprisonnement entre 3 et 18 mois. [ 103 ] Le jugement Oliveira [58] de la Cour supérieure de l’Ontario contient également un tableau nous éclairant sur les peines imposées, pour des infractions similaires, allant de 3 à 12 mois d’emprisonnement. [ 104 ] Le Tribunal rappelle que les fourchettes ne sont que des lignes directrices non contraignantes à l’intérieur desquelles « le juge d’instance dispose d’une importante marge de manœuvre » [59] .
Comme il n’existe aucune peine minimale en l’instance, un large éventail de peines peut donc être envisagé à la lumière des faits particuliers de chaque affaire et en fonction de la situation spécifique à chaque accusé. [ 105 ] En voici quelques exemples. [ 106 ] Dans l’arrêt Lisi [60] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique établit d’emblée que quitter les lieux d’un accident avec l’intention d’échapper à sa responsabilité est une infraction extrêmement grave [61] . [ 107 ] L’accusé, au volant de son véhicule, traverse un feu vert à une intersection et heurte un piéton qui en décède.
L’accusé poursuit cependant son chemin sans s’arrêter. Il avoue tout à sa femme qui communique alors avec les policiers. Les policiers procèdent ensuite à son arrestation. L’accusé s’est vu imposer une peine de 3 mois d’emprisonnement , peine qui a été maintenue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Celle-ci évoque le fait que le juge de première instance a tenu compte de facteurs atténuants très importants, justifiant ainsi l’imposition d’une peine « se situant au bas de la fourchette ».
Le Tribunal ignore toutefois quels sont ces facteurs atténuants puisque le jugement n’en fait pas état. [ 108 ] Dans R. c. Alves [62] , l’accusé conduit son camion alors qu’il n’a aucun permis valide. Il heurte une piétonne qui traverse la rue. L’accusé continue son chemin sur une courte distance, mais revient à pied sur la scène pour discuter avec un passant. Ensuite, il quitte rapidement les lieux, sachant que deux appels au 911 ont été faits et sachant que la victime est assistée par le témoin. L’accusé se rend aux autorités policières plus tard dans la soirée, alors que l’accident est survenu vers 14 h 30.
La victime décède des suites des blessures subies lors de cet accident. [ 109 ] L’accusé a plaidé coupable à la même infraction que celle en cause. Le juge lui a imposé une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation ainsi que d’une ordonnance d’interdiction de conduire de 2 ans. Il a tenu compte de l’âge avancé de l’accusé (69 ans), de son état de santé précaire et du fait qu’il s’est rendu aux policiers, éléments importants que nous ne retrouvons pas en l’occurrence. [ 110 ] Dans Schmitt [63] , l’accusé circule avec son véhicule et heurte une cycliste.
Son vélo n’était muni d’aucun réflecteur à l’arrière, elle ne portait pas de casque et ses vêtements étaient sombres. [ 111 ] À la suite de la collision, l’accusé ne reste pas sur les lieux craignant d’aller en prison. Un témoin s’arrête pour porter assistance à la victime et communiquer avec le 911. La victime décède de ses blessures. Le lendemain soir, l’accusé se rend au poste de police pour dénoncer son comportement.
Il soutient qu’il était certain d’avoir tué la victime sur le coup. [ 112 ] Les parties admettent que même si l’accusé Schmitt s’était arrêté sur les lieux de l’accident, cela n’aurait pas empêché la victime de mourir. [ 113 ] Dans cette affaire, les circonstances atténuantes suivantes ont été considérées : l’accusé n’a commis aucune infraction liée à l’accident, il a avoué son crime aux policiers, il a plaidé coupable et a exprimé des remords, le rapport présentenciel le concernant est positif, il est un jeune de 18 ans, un bon travailleur et il bénéficie d’un soutien familial et professionnel laissant présager de bonnes perspectives de réhabilitation.
De plus, il a respecté plusieurs conditions de mise en liberté (sauf une fois, pour le couvre-feu) et il n’a aucun antécédent judiciaire. [ 114 ] Dans ces circonstances, le juge lui a imposé une peine de 5 mois d’emprisonnement , assortie d’une ordonnance de probation et d’une ordonnance d’interdiction de conduire de 2 ans. [ 115 ] Dans Oliveira [64] , l’accusé, circulant sur son feu vert, heurte accidentellement un cycliste. La victime décède sur les lieux. L’accusé continue son chemin et retourne à sa résidence, comme si de rien n’était.
Avant que les policiers ne terminent leur enquête, l’accusé se rend à la police, soit environ 40 heures après la collision.
Il a plaidé coupable à la même infraction que celle qui nous préoccupe en l’instance. [ 116 ] Au niveau des circonstances aggravantes, notons que l’accusé avait un dossier de conduite comportant plusieurs inscriptions en matière d’excès de vitesse et que son permis a été sanctionné pour des amendes impayées dans le passé. [ 117 ] Plusieurs circonstances atténuantes, absentes du dossier en cause, ont été relevées par le juge : l’accusé se rend à la police, plusieurs lettres de recommandation démontrent qu’il bénéficie du soutien de sa famille et de son employeur, le rapport présentenciel le concernant est positif et il n’a pas conduit entre le moment où la collision s’est produite et le prononcé de la peine, soit pendant 3 ans.
Notons également que l’accusé était jeune : il avait 25 ans au moment où il a commis l’infraction reprochée. [ 118 ] Parce que l’accusé était un excellent candidat à la réhabilitation, le juge a considéré qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement était appropriée. Cependant, comme l’accusé a été soumis à des conditions de mise en liberté strictes depuis le début des procédures, le juge lui accorde un crédit de 3 mois d’emprisonnement à
titre de « temps déjà purgé ». La peine d’emprisonnement résiduelle s’avère donc de 90 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue, assortie d’une interdiction de conduire de 2 ans.
[ 119 ] Dans R . c. Vanasse [65] , l’accusé a plaidé coupable de ne pas s’être arrêté sur les lieux d’un accident ayant entraîné la mort d’une personne et a été condamné, en première instance, à purger une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation d’un an et de 100 heures de travaux communautaires. [ 120 ] Dans cette affaire, l’accusé heurte une piétonne qui tentait de traverser la route. Aucun comportement répréhensible ne peut être reproché à l’accusé pour expliquer l’accident.
À la suite de l’impact, la victime est heurtée par un deuxième véhicule. Elle décède subséquemment. [ 121 ] Après l’impact, l’accusé ne s’arrête pas et continue son chemin. Il ment initialement pour camoufler les dommages sur son véhicule, mais se rétracte rapidement en communiquant avec les policiers pour avouer son crime. Un rapport présentenciel et 29 lettres contenant des commentaires très favorables sur le caractère de l’accusé ont été pris en considération par le juge.
Il a été établi que l’accusé avait, dans son enfance, subi un traumatisme lié à la violence et à la négligence, lesquelles ont pu avoir un lien avec sa réaction de fuite au moment de l’accident. [ 122 ] La seule circonstance aggravante considérée par le juge de première instance est le fait que l’accusé a attendu un délai de 55 minutes avant de communiquer avec les policiers. Or, la Cour d’appel conclut que le fait d’avoir tenté de dissimuler la cause réelle des dommages causés à son véhicule constituait également une circonstance aggravante.
Dans ce contexte, elle a infirmé la peine imposée en première instance en la substituant à 9 mois d’emprisonnement . [ 123 ] Dans R. c. Basra [66] , l’accusé a conduit alors que son permis avait été suspendu. Alors qu’il circule, la victime s’élance délibérément sur le véhicule afin de commettre un suicide. L’accusé immobilise son véhicule à environ 300 mètres de la scène pour une période de 15 ou 20 secondes. Il change de place avec la passagère qui poursuit sa route avec le véhicule. La victime a été projetée dans le fossé. Elle a été découverte par un témoin quelques instants plus tard.
Son décès est constaté peu après. [ 124 ] L’accusé appelle un réparateur de pare-brise afin qu’il soit changé. Il fait ensuite réparer la voiture chez le carrossier. Ayant entendu un reportage à la radio concernant un délit de fuite ayant causé la mort, l’accusé se reconnaît et communique avec les policiers. Il appelle l’entreprise de réparation de pare-brise pour demander de conserver le pare-brise endommagé à
titre de preuve. [ 125 ] Retenant la thèse de l’aveuglement volontaire (parce que l’accusé a soutenu qu’il ne s’est pas arrêté croyant que quelqu’un avait jeté une pierre sur son véhicule), le juge a rejeté le témoignage de l’accusé. Le juge a cependant tenu compte que l’accusé n’était pas responsable de la mort de la victime.
L’accusé a plusieurs antécédents judiciaires de conduite avec capacités affaiblies, de refus de fournir un échantillon d’alcool et de manquement aux conditions de sa probation. [ 126 ] Il a également reçu plusieurs contraventions liées à son permis de conduire (excès de vitesse), lequel a d’ailleurs été suspendu. Finalement, l’accusé est aux prises avec une problématique de consommation d’alcool, bien qu’aucune preuve ne révèle que la consommation d’alcool a joué un rôle dans l’accident décrit ci-dessus. Tout comme dans le présent dossier, la victime a reçu de l’aide quelques instants après la collision.
Le Tribunal lui impose donc une peine de 9 mois d’emprisonnement ainsi qu’une ordonnance d’interdiction de conduire de 5 ans. [ 127 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que les affaires Schmitt [67] et Oliveira [68] sont celles qui s’apparentent le plus aux faits en cause. La différence réside toutefois dans le fait qu’elles comportent plusieurs circonstances atténuantes et facteurs pertinents favorables à la situation de l’accusé qui sont absents en l’espèce.
Peine juste et appropriée pour l’accusé Dias [ 128 ] Contrairement à ce que soutient la défense, le Tribunal considère que la situation dans laquelle se trouve l’accusé ne correspond pas à celle d’un accusé pour qui une peine située au bas de l’échelle est de mise. Il existe pourtant plusieurs circonstances qui auraient pu faire en sorte que cela soit le cas. La jurisprudence exposée précédemment en illustre d’ailleurs plusieurs exemples. [ 129 ] Voilà pourquoi, à la lumière de ce qui précède, la peine de 6 mois d’emprisonnement proposée par la poursuivante appert raisonnable, juste et appropriée.
Elle tient compte de tous les principes applicables en matière de détermination de la peine, de la jurisprudence pertinente et des circonstances atténuantes, aggravantes ainsi que de tous les autres facteurs pertinents, tant défavorables que favorables, liés à la situation de l’accusé et à la perpétration de l’infraction. Ordonnance d’interdiction de conduire [ 130 ] Comme le souligne la Cour d’appel, l’évaluation de la durée appropriée de l’ordonnance d’interdiction de conduire fait
partie intégrante de la détermination de la peine [69] .
Les deux parties soutiennent qu’elle est discrétionnaire en l’espèce [70] . [ 131 ] Le Tribunal ignore quel est l’état actuel de la situation quant à la validité du permis de conduire de l’accusé. [ 132 ] Le Tribunal ne sait pas non plus si des sanctions administratives à l’égard de l’accusé ont été appliquées par la SAAQ à la suite de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, et si tel est le cas, quelles sont-elles. [ 133 ] Contrairement à ce que plaide la défense, l’accusé n’est pas « en probation » [71] depuis 2017, soit depuis la commission de l’infraction.
En effet, après vérification, l’accusé ne fait l’objet d’aucune condition de mise en liberté dans cette affaire. Aucune interdiction de conduire ne lui a donc été imposée par la cour. [ 134 ] Dans ce contexte et tenant compte du fait que l’accusé n’a pas su respecter la décision de la SAAQ sanctionnant son permis de conduire, le Tribunal conclut que l’accusé a clairement besoin de dissuasion. [ 135 ] L’imposition d’une ordonnance d’interdiction de conduire est donc de mise, afin de dissuader non seulement l’accusé de récidiver, mais également toute personne d’adopter un comportement similaire.
[ 136 ] Les diverses causes jurisprudentielles mentionnées précédemment ont guidé le Tribunal dans l’établissement de la durée appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 137 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 6 mois d’emprisonnement ; [ 138 ] PRONONCE une ordonnance d’interdiction de conduire tout véhicule à moteur, au Canada, pour une période de 2 ans , à compter du présent jugement. _________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. Maître Anik Archambault Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Maître Claude Olivier Maître Julie Lepage Pour l’accusé Dates d’audience : 3 septembre 2019 26 juin 2020
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